Date : 20240223
Dossier : T-2378-23
Référence : 2024 CF 301
Ottawa (Ontario), le 23 février 2024
En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond
ENTRE :
JOSE MPATA COSTA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] L’article 12 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, c 17 [la Loi], exige que toute personne qui entre au Canada déclare le montant d’espèces dont elle est en possession si ce montant excède 10 000 $.
[2] Lorsqu’il est entré au Canada le 13 juillet 2023, le demandeur, Jose Mpata Costa, a déclaré qu’il avait en sa possession la somme de 12 000 $ US. Cependant, l’inspection de ses bagages a révélé qu’il était en possession d’espèces équivalent à plus de 25 000 $ canadiens. L’agent a donc saisi ces espèces.
[3] Monsieur Mpata Costa a ensuite demandé une révision en vertu de l’article 25 de la Loi. Après avoir pris connaissance de la preuve présentée par M. Mpata Costa, une déléguée du ministre a conclu, selon l’article 27 de la Loi, que celui-ci avait contrevenu à l’article 12 en omettant de déclarer la totalité des espèces en sa possession. De plus, en vertu de l’article 29, la déléguée du ministre a maintenu la confiscation des espèces, puisque M. Mpata Costa n’en avait pas démontré la provenance légitime.
[4] Dans l’arrêt Tourki c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CAF 186, [2008] 1 RCF 331 [Tourki], la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’une décision rendue en vertu de l’article 27 de la Loi pouvait être contestée au moyen d’une action en Cour fédérale intentée selon l’article 30; cependant, une décision rendue en vertu de l’article 29 peut être contestée par le biais d’une demande de contrôle judiciaire. Voir également, à ce sujet, Menebhi v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2023 FC 1630.
[5] Monsieur Mpata Costa a donc exercé deux recours distincts à l’encontre de la décision rendue par la déléguée du ministre. Il a intenté la présente action en vertu de l’article 30 de la Loi, afin de faire infirmer la décision rendue selon l’article 27, qui concluait qu’il ne s’était pas conformé à l’article 12 en omettant de déclarer la totalité des espèces en sa possession lors de son arrivée au Canada. Il a aussi déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue selon l’article 29, selon laquelle la confiscation de ces espèces était maintenue puisqu’il n’avait pas réussi à en démontrer la provenance légitime.
[6] Je suis saisi d’une requête du ministre en radiation de la déclaration de M. Mpata Costa. Le ministre soutient que la déclaration doit être radiée puisque l’action n’a aucune chance de succès. Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec le ministre.
[7] La règle 221(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, prévoit que la Cour peut radier une déclaration lorsque celle-ci ne révèle aucune cause d’action valable. Comme la Cour suprême l’a affirmé, « l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable » : R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 au paragraphe 17, [2011] 3 RCS 45.
[8] En l’espèce, la déclaration de M. Mpata Costa ne révèle aucune cause d’action valable parce qu’il admet qu’il n’a pas déclaré la totalité des espèces en sa possession à son arrivée au Canada. En effet, sa déclaration contient les allégués suivants :
- Je ne conteste pas la décision à l’égard de laquelle les fonds déclarés n’étaient pas exacts, mais plutôt le fait que la preuve présentée pour démontrer la provenance des sommes n’est pas suffisante pour conclure que les espèces ne proviennent pas de criminalité.
- La somme déclarée ne représentait pas l’entièreté des deniers en ma possession, car étant un particulier sans connaissances avancées des règles de dénonciation, je croyais que seule la somme dépassant 10 000,00$ CA devait être déclarée et ma déclaration, malgré son inexactitude, a été faite en toute bonne foi.
[9] Monsieur Mpata Costa admet donc qu’il a violé l’article 12. À cet égard, il faut rappeler que la bonne foi ou l’ignorance de la loi ne constituent pas un moyen de défense à une allégation de violation de l’article 12 : Thaiher Zeid c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CF 539 aux paragraphes 53 à 56. Il s’ensuit que son action est dépourvue de toute chance de succès et que sa déclaration doit être radiée.
[10] Dans le cadre de la présente action, M. Mpata Costa ne peut pas contester la décision de confisquer les espèces dont il était en possession en vertu de l’article 29 de la Loi. Cette question pourra faire l’objet de la demande de contrôle judiciaire qu’il a présentée. Il ne peut donc invoquer ces questions pour s’opposer à la radiation de sa déclaration.
[11] La déclaration de M. Mpata Costa sera donc radiée. Étant donné que M. Mpata Costa n’est pas représenté par avocat et que la dualité de recours qui découle de l’arrêt Tourki peut être déroutante pour le profane, je suis d’avis de ne pas adjuger de dépens.
ORDONNANCE dans le dossier T-2378-23
LA COUR ORDONNE que
La requête en radiation de la déclaration est accueillie.
La déclaration est radiée sans possibilité de modification.
Il n’y a pas d’adjudication de dépens.
« Sébastien Grammond »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
T-2378-23
INTITULÉ :
JOSE MPATA COSTA c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
ORDONNANCE ET MOTIFS :
LE JUGE GRAMMOND
DATE DES MOTIFS :
LE 23 février 2024
COMPARUTIONS :
Jose Mpata Costa
Pour le demandeur
(POUR SON PROPRE COMPTE)
Béatrice Courchesne-Mackie
Maguy Hachem
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Pour le défendeur

