Date : 20220530
Dossier : T-2189-14
Référence : 2022 CF 781
Ottawa (Ontario), le 30 mai 2022
En présence de monsieur le juge Pamel
ENTRE :
CHRISTOPHER LILL
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
ORDONNANCE ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le 21 avril 2022, j’ai accueilli l’action du demandeur, M. Christopher Lill, et je lui ai accordé une indemnisation de 6 804 $, plus les intérêts. J’ai demandé aux parties d’essayer de parvenir à un accord sur les dépens. Si elles ne parvenaient pas à un accord, elles pouvaient signifier et déposer des observations écrites concernant les dépens. Les parties ne sont pas arrivées à une entente et ont déposé leurs observations écrites dans les délais que je leur ai accordés. J’adjugerai une somme de 15 000 $ en faveur de la partie défenderesse pour les motifs exposés ci-dessous.
II. Analyse
[2] Selon l’article 400 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], la Cour bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire en matière de dépens. Elle peut déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer. Elle peut aussi condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause (alinéa 400(6)d) des Règles). Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour peut tenir compte des divers facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles. Elle peut également fixer des dépens en se reportant au tarif B, et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés (paragraphe 400(4) des Règles). La Cour d’appel fédérale a affirmé que l’adjudication de sommes globales était de plus en plus privilégiée par les tribunaux parce que « cette formule fait épargner aux parties temps et argent en plus de contribuer à la réalisation de l’objectif des [Règles] d’apporter « une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » (article 3 des Règles) »
(Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company, 2017 CAF 25 au para 11).
[3] De plus, en vertu de l’article 420 des Règles, une offre de règlement refusée peut avoir des conséquences importantes sur les dépens lorsqu’elle satisfait à certaines conditions, notamment dans le cas d’une offre présentée par la partie défenderesse :
Conséquences de la non-acceptation de l’offre du défendeur
Consequences of failure to accept defendant’s offer
420(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le défendeur fait au demandeur une offre écrite de règlement, les dépens sont alloués de la façon suivante :
420(2) Unless otherwise ordered by the Court and subject to subsection (3), where a defendant makes a written offer to settle,
a) si le demandeur obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et le défendeur a droit, par la suite et jusqu’à la date du jugement au double de ces dépens mais non au double des débours;
(a) if the plaintiff obtains a judgment less favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff is entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and the defendant shall be entitled to costs calculated at double that rate, but not double disbursements, from that date to the date of judgment; or
b) si le demandeur n’a pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite et jusqu’à la date du jugement, au double de ces dépens mais non au double des débours.
(b) if the plaintiff fails to obtain judgment, the defendant is entitled to party-and-party costs to the date of the service of the offer and to costs calculated at double that rate, but not double disbursements, from that date to the date of judgment.
[4] Pour que le double des dépens puisse être adjugé au titre de l’alinéa 420(2)a) des Règles, l’offre de règlement doit avoir été faite au moins 14 jours avant le début de l’audience ou de l’instruction et elle ne peut pas être révoquée ou expirer avant le début de l’audience ou de l’instruction (paragraphe 420(3) des Règles). La Cour d’appel fédérale a précisé que l’offre doit être claire et non équivoque, comporter un élément de compromis et mettre fin au litige entre les parties (Venngo Inc c Concierge Connection Inc (Perkopolis), 2017 CAF 96au para 87 ; Bauer Hockey Ltd. c Sport Maska Inc. (CCM Hockey),2020 CF 862 au para 39 [Bauer]). L’objectif qui sous-tend l’article 420 est d’inciter les parties à en arriver à un règlement et de « dissuader les parties d’engager des frais et de les faire supporter par autrui au moyen d’un incitatif financier pour accepter un montant inférieur à leurs réclamations »
(Leuthold c Société Radio-Canada, 2014 CAF 174au para 11). Compte tenu de cet objectif, cette règle devrait généralement être respectée sans toutefois faire disparaître le pouvoir discrétionnaire de la Cour quant aux dépens (Bauerau para 36).
[5] La défenderesse demande à la Cour de condamner M. Lill aux doubles dépens à partir du 3 mai 2021 – la date de signification de leur offre de règlement – jusqu’à la date du jugement, soit 61 098,66 $, et à 816,50 $ à titre de débours, conformément à l’article 420 des Règles parce que M. Lill a obtenu un jugement moins avantageux que les conditions de l’offre de règlement présentée par la défenderesse. Advenant que la Cour décide d’écarter l’application de l’article 420 des Règles, la défenderesse demande que la Cour prenne en considération la « conduite objectivement fautive » de M. Lill dans le cadre du présent litige et de le condamner aux dépens.
[6] M. Lill demande à la Cour d’écarter l’application de l’article 420 des Règles et de condamner la défenderesse aux dépens pour une somme globale de 50 000 $. M. Lill considère que la défenderesse a agi de manière abusive et a inutilement retardé le débat tout au long des procédures, notamment en déposant à moins de 60 jours du procès une requête en radiation partielle et une requête en radiation d’assignation à témoigner.
[7] M. Lill ne m’a pas convaincu que la conduite de la partie défenderesse justifie que la Cour s’écarte des exigences de l’article 420 des Règles. Les parties se reprochent mutuellement d’avoir adopté une conduite qui a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance. Je suis d’avis que c’est plutôt M. Lill qui a adopté une telle conduite en ignorant dans la présentation de sa preuve les questions en litige fixées par l’ordonnance du 19 avril 2021 et le fait que Service correctionnel du Canada [SCC] avait déjà admis avoir commis une faute.
[8] En effet, à l’issue de l’ordonnance du 19 avril 2021 rendue sur consentement des parties, j’ai ordonné que les questions en litige et chefs de réclamation concernant des périodes de seize jours consécutifs ou plus que M. Lill a passées en isolement administratif dans un pénitencier fédéral soient retranchés et que les faits allégués relativement à ses conditions de détention et aux événements survenus au cours de ces périodes ne soient pas considérés dans le litige dans le but d’éviter une double indemnisation avec le recours collectif Reddock v Canada (Attorney General), 2019 ONSC 5053 [Reddock].
[9] De plus, le SCC avait admis dans sa défense réamendée en date du 30 avril 2020 qu’une faute avait été commise dans le processus d’enquête ayant mené à la décision de placer M. Lill en isolement. Comme je l’ai affirmé dans mon jugement, « [s]ans la faute de la défenderesse, M. Lill n'aurait pas eu à se battre pendant deux ans pour retrouver une cote de sécurité moyenne » et c’est la nature combative de M. Lill qui lui a permis de retrouver une cote de sécurité moyenne. Subissant les conséquences de la faute commise par le SCC alors qu’il était pris dans les méandres du processus administratif du SCC, M. Lill n’a été en mesure de retrouver sa cote de sécurité moyenne qu’après deux ans de contestation de sa part. Je comprends que c’était donc important aux yeux de M. Lill de se faire entendre devant cette Cour. Toutefois, je ne dois pas perdre de vue la nature du présent litige. Le SCC ayant admis qu’une faute avait été commise, la question en litige était maintenant de savoir s’il existait un lien de causalité entre la faute admise et le préjudice allégué. Le présent litige n’était pas le procès du SCC ni celui de la lenteur du processus administratif du système correctionnel au Canada.
[10] Malgré l’ordonnance du 19 avril 2021 et malgré le fait que le SCC avait déjà admis sa faute, M. Lill a fait témoigner plusieurs individus dont le témoignage ne concernait pas les questions en litige, mais visait plutôt la situation qui a mené à son placement en isolement à l’établissement La Macaza. J’ajouterais aussi que M. Lill a exagéré le montant de sa réclamation. M. Lill a réclamé des dommages-intérêts de 456 000 $, qui correspond à 500 $ par jour qu’il a passé en isolement ou dans un établissement à sécurité maximale entre le 31 octobre 2011 et le 2 mai 2014, soit 912 jours. M. Lill a décidé de maintenir ce montant, malgré les périodes retranchées par l’ordonnance du 19 avril 2021. Ainsi, je suis d’avis qu’il n’est pas justifié en l’espèce de s’écarter de l’application de l’article 420 des Règles.
[11] La défenderesse a présenté une offre de règlement à M. Lill le 3 mai 2021, soit 14 jours avant le début de l’audience, d’un montant de 55 000 $ (30 000 $ pour les dommages, 12 500 $ pour les intérêts et l’indemnité additionnelle et 12 500 $ pour les dépens), et celle-ci demeurait en vigueur jusqu’au début de l’audience, le 17 mai 2021. Cette offre comportait un compromis : M. Lill devait renoncer à toute poursuite, réclamation ou revendication en lien avec les allégations faisant l’objet du présent dossier, à l’exception de ses droits comme membre du recours collectif Reddock et l’offre mettait fin au litige. Je suis d’avis que l’offre de règlement présente les caractéristiques nécessaires pour déclencher l’application de l’article 420 des Règles.
[12] M. Lill calcule dans son mémoire de frais environ 40 000 $ d’honoraires d’avocats et 2 400 $ de débours; la raison pour laquelle il réclame 50 000 $ n’est pas claire. En application de l’article 420 des Règles, je soustrais de sa réclamation les honoraires d’avocats à partir de la date de l’offre de règlement pour la préparation du procès et le procès, soit environ 16 000 $, ainsi que les débours liés au procès, soit environ 450 $. Par ailleurs, je suis dans l’obligation de soustraire les frais contractés pour les procédures liées à l’ordonnance du 19 avril 2021 que j’ai rendue sans frais, soit environ 1 600 $ en honoraires d’avocats et 200 $ en débours. Ainsi, les dépens réclamés par M. Lill sont ajustés à 22 400 $ d’honoraires d’avocats et 1 750 $ de débours pour un total de 24 150 $.
[13] La défenderesse réclame quant à elle environ 30 000 $ d’honoraires d’avocats doublés en vertu de l’article 420 des Règles pour un total, avec les débours, d’environ 61 000 $. Cependant, je refuse d’accorder les dépens liés aux honoraires du deuxième avocat puisque les enjeux soulevés dans le litige n’étaient pas d’une importance telle qu’ils nécessitaient la présence de deux avocats. De plus, l’avocate principale au dossier bénéficiait de l’aide de stagiaires dont les frais sont déjà inclus dans la réclamation; toutefois, je réduirais également le montant réclamé pour le travail d’étudiants et de stagiaires. Ainsi, je soustrais de la réclamation de la défenderesse le montant de 10 925 $ dont la valeur est doublée à 21 850 $. Ainsi, les dépens réclamés par la défenderesse sont ajustés à 39 150 $.
[14] Dans l’exercice de ma discrétion judiciaire et compte tenu des mémoires de frais soumis par les parties, de la situation personnelle de M. Lill et de l’historique procédural du litige, je condamne aux dépens M. Lill pour une somme de 15 000 $ en tenant compte des ajustements que j’ai apportés aux réclamations.
ORDONNANCE dans le dossier T-2189-14
LA COUR ORDONNE que la défenderesse a droit à des dépens dont le montant s’établit à 15 000 $, débours et taxes compris, payable par le demandeur.
« Peter G. Pamel »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
T-2189-14
INTITULÉ :
CHRISTOPHER LILL c SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE :
AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
DATE DE L’AUDIENCE :
les 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 et 27 mai 2021
ordonnance ET motifs :
LE JUGE PAMEL
DATE DES MOTIFS :
LE 30 mai 2022
COMPARUTIONS :
Me Cynthia Chénier
Pour le demandeur
Me Anne-Rennée Touchette
Me Laurent Brisebois
M. Mathieu Laliberté
Pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Cynthia Chénier, LL.B.
Terrebonne (Québec)
Pour le demandeur
Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Pour la défenderesse