Dossier : IMM-3410-22
Référence : 2022 CF 561
Ottawa (Ontario), le 21 avril 2022
En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond
ENTRE :
FUABA WACA OLIVEIRA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] M. Oliveira demande le sursis de l’exécution de son renvoi du Canada vers son pays natal, l’Angola. Je rejette sa requête, puisqu’il n’a pas démontré que son renvoi l’exposerait à un risque de mauvais traitement, de torture ou de mort.
I. Contexte
[2] M. Oliveira est citoyen de l’Angola. En 2013, alors qu’il était âgé de 24 ans, il est entré au Canada et a aussitôt demandé l’asile. Il a allégué avoir participé à des manifestations contre le parti au pouvoir en Angola, puis avoir été arrêté par la police, torturé et détenu pendant cinq jours. Il craignait d’être persécuté en raison de ses opinions politiques.
[3] La Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] a rejeté sa demande. Elle a conclu que M. Oliveira était peu crédible, qu’il n’était pas actif sur le plan politique et qu’il n’a participé qu’à deux manifestations, alors que dans le formulaire de fondement du droit d’asile [FDA], il avait indiqué qu’il y avait souvent participé. La SPR a également constaté que le témoignage de M. Oliveira avait évolué au sujet de la torture dont il prétend avoir été victime ainsi que de ses blessures. Elle a conclu que M. Oliveira n’était pas crédible et que même s’il avait participé à deux manifestations, il n’avait pas le profil d’une personne qui serait recherchée par l’État angolais.
[4] Puisque M. Oliveira est arrivé au Canada en provenance des États-Unis, il ne pouvait pas interjeter appel de cette décision et sa mesure de renvoi est devenue exécutoire. Il a été convoqué pour son renvoi le 20 mai 2014, mais il ne s’est pas présenté et est demeuré au Canada.
[5] En 2019, M. Oliveira a présenté une demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire [CH]. En 2020, il a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR]. Ces deux demandes ont été rejetées le 14 aout 2020. La décision relative à l’ERAR souligne que M. Oliveira a fait valoir les mêmes risques que devant la SPR, en présentant certaines preuves additionnelles. L’agente d’ERAR a tenu compte de l’avis d’un médecin selon lequel M. Oliveira souffrait de syndrome de stress post-traumatique, mais a jugé qu’en raison de sa crédibilité défaillante, cet avis n’avait qu’une faible valeur probante quant au risque auquel il serait exposé en cas de retour en Angola.
[6] Le 17 février 2021, M. Oliveira a déposé une nouvelle demande CH. Le 25 août 2021, il a présenté des renseignements additionnels au soutien de cette demande, notamment le fait qu’il avait épousé une résidente permanente du Canada.
[7] À une date non précisée en mars 2022, M. Oliveira a été informé que son renvoi aurait lieu le 22 avril 2022. Le 8 avril 2022, il a présenté une demande de report de son renvoi, invoquant la situation des droits de la personne en Angola, le fait que l’agente d’ERAR n’ait pas examiné certains documents qui n’avaient pas été traduits en français et la demande CH en instance.
[8] Le 12 avril 2022, M. Oliveira a présenté une demande de contrôle judiciaire visant à obtenir un bref de mandamus enjoignant au ministre de rendre une décision concernant la deuxième demande CH. Une requête en sursis de son renvoi était greffée à cette demande.
[9] Le 18 avril 2022, une agente de l’ASFC a rejeté la demande de report administratif du renvoi.
II. Analyse
[10] Pour trancher une demande de sursis, notre Cour se fonde sur le critère bien connu qui s’applique aux injonctions interlocutoires : RJR – Macdonald Inc c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 RCS 311 [RJR]. Cette grille d’analyse a été récemment résumée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 RCS 196, au paragraphe 12 :
À la première étape, le juge de première instance doit procéder à un examen préliminaire du bien‑fondé de l’affaire pour décider si le demandeur a fait la preuve de l’existence d’une « question sérieuse à juger », c’est‑à‑dire que la demande n’est ni futile ni vexatoire. À la deuxième étape, le demandeur doit convaincre la cour qu’il subira un préjudice irréparable si la demande d’injonction est rejetée. Enfin, à la troisième étape, il faut apprécier la prépondérance des inconvénients, afin d’établir quelle partie subirait le plus grand préjudice en attendant qu’une décision soit rendue sur le fond, selon que la demande d’injonction est accueillie ou rejetée.
[11] Voir également Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1988 CanLII 1420 (CAF); Gill c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 1075 [Gill]; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 846 [Singh].
[12] L’évaluation des trois volets de ce critère dépend des circonstances de chaque cas et l’objectif ultime est de rendre justice aux parties : Surmanidze c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1615 au paragraphe 28; Singh, aux paragraphes 16 à 18.
A. Question sérieuse
[13] Lorsqu’une demande de sursis est présentée à notre Cour après le refus d’une demande de report administratif, la question sérieuse a normalement trait au caractère raisonnable de ce refus. Cependant, la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Oliveira porte plutôt sur le délai du ministre à rendre une décision concernant sa deuxième demande CH. Une telle manière de procéder complique l’identification de la question en jeu et l’évaluation de son caractère sérieux. Cependant, puisque je suis d’avis que M. Oliveira n’a pas fait la preuve d’un préjudice irréparable, il n’est pas nécessaire de s’étendre sur cette question.
B. Préjudice irréparable
[14] Il va de soi que le renvoi d’une personne vers un pays où elle serait exposée à un risque de torture ou de mort constituerait un préjudice irréparable et une violation de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés : Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1 au paragraphe 44, [2002] 1 RCS 3; Abu Aldabat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 277 aux paragraphes 17 à 21 [Abu Aldabat]. Encore faut-il faire la preuve d’un tel risque. J’examine les principaux arguments soulevés par M. Oliveira à ce sujet.
(1) Les risques analysés par la SPR et l’agente d’ERAR
[15] La SPR a conclu que M. Oliveira n’avait pas le profil d’une personne recherchée par les services de sécurité angolais et qu’il n’était pas exposé à un risque de persécution. L’agente d’ERAR est parvenue à la même conclusion après avoir tenu compte de l’avis d’un médecin concernant la santé mentale de M. Oliveira. Celui-ci n’a pas sollicité le contrôle judiciaire de ces décisions.
[16] En principe, des allégations de risque qui ont été rejetées par les décideurs antérieurs en matière d’immigration ne peuvent étayer une allégation de préjudice irréparable dans le cadre d’une requête en sursis, à moins que les décisions en cause ne soient affectées d’un vice manifeste : Abu Aldabat, au paragraphe 35; Gill, au paragraphe 23; Ledshumanan v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2021 FC 1463 au paragraphe 62 [Ledshumanan]; Garrick c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 317 aux paragraphes 17 et 18. En l’espèce, je ne vois aucune raison de m’écarter des conclusions de la SPR et de l’agente d’ERAR.
(2) Les mandats d’arrestation et les autres documents présentés par M. Oliveira
[17] M. Oliveira s’appuie néanmoins sur de nouvelles preuves que la SPR et l’agente d’ERAR n’ont pas considérées. Il s’agit principalement d’un ordre de comparaître adressé à M. Oliveira en 2013 et de mandats d’arrestation émis contre lui en 2013, 2020, 2021 et 2022. Je ne peux conclure que ces documents établissent que M. Oliveira risque la torture ou la mort s’il est renvoyé en Angola.
[18] Premièrement, M. Oliveira ne fournit aucune information sur la provenance de ces documents. Il est donc difficile d’en évaluer l’authenticité. À l’audience, son avocat a affirmé que les policiers avaient remis ces documents à son oncle en Angola. Or, aucun affidavit de l’oncle n’a été fourni. De plus, si cette explication peut être vraisemblable quant à un ordre de comparaître, elle ne l’est pas quant aux mandats d’arrestation. Je vois mal pourquoi un mandat d’arrestation serait remis à un membre de la famille de la personne recherchée, avant qu’il ne soit exécuté. D’ailleurs, le formulaire pré-imprimé sur lequel le mandat de 2013 a été rédigé indique qu’une copie doit être remise au prévenu lors de l’arrestation.
[19] Deuxièmement, l’apparence de certains documents soulève des doutes quant à leur authenticité. En particulier, le mandat daté de 2020 a une forme très différente de celle des autres documents et ne possède pas une apparence professionnelle.
[20] Troisièmement, étant donné le profil de M. Oliveira, il est invraisemblable que les services de sécurité angolais se soient remis à sa recherche au cours des deux dernières années.
[21] Enfin, les conclusions de la SPR quant à la crédibilité déficiente de M. Oliveira jettent un doute additionnel sur l’authenticité des documents qu’il présente aujourd’hui.
[22] M. Oliveira affirme aussi qu’il est membre de l’UNITA, principal parti d’opposition en Angola, depuis 2008. Il présente une carte de membre attestant de son appartenance. Or, cette carte a été délivrée en 2018 en Angola. Elle indique que M. Oliveira réside à Salina, Cacuaco. Pourtant, M. Oliveira est demeuré au Canada depuis 2013. Étant donné cette contradiction et l’absence d’explications à ce sujet, il est difficile de conclure à l’authenticité de cette carte. De toute manière, M. Oliveira n’a pas présenté de preuve démontrant que le simple fait d’être membre de l’UNITA l’exposerait à un risque de mauvais traitements, et la consultation du cartable national de documentation maintenu par la CISR ne permet pas de tirer une telle conclusion.
[23] Enfin, le dossier contient deux lettres manuscrites adressées à M. Oliveira en 2018. La première provient d’une amie, qui affirme que la police est toujours à sa recherche. Cependant, en l’absence de précision quant à la manière dont cette amie aurait appris les intentions de la police, il est impossible d’accorder quelque valeur probante que ce soit à cette lettre. La seconde provient de sa tante qui habite en Afrique du Sud et qui affirme que la police en Angola est à sa recherche. Encore une fois, on ne peut accorder de valeur probante à des affirmations aussi vagues.
(3) L’affidavit d’un ex-agent des services de renseignements angolais
[24] M. Oliveira présente aussi l’affidavit d’un ex-agent des services de renseignements angolais. Étant devenu incapable de soutenir le régime en place, il a fui et s’est établi au Canada. Il affirme qu’il a examiné les mandats d’arrestation émis contre M. Oliveira, qu’il s’agit de documents véridiques et qu’une personne qui en fait l’objet fait face à un grave danger. Il atteste également du fait que M. Oliveira est un membre de l’UNITA.
[25] Je n’accorde aucune valeur probante à l’affidavit de l’ex-agent. Je souligne que celui-ci avait souscrit un affidavit semblable dans l’affaire Mayindu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1073. Dans cette affaire, il déclarait toutefois qu’il avait quitté l’Angola depuis une vingtaine d’années. C’est donc dire que l’ex-agent ne peut faire mieux qu’authentifier les formulaires pré-imprimés de mandats d’arrestation qui étaient utilisés à l’époque, à supposer qu’ils le soient encore aujourd’hui. Il est tout à fait invraisemblable qu’il puisse identifier le juge qui a signé le mandat ou reconnaître son écriture. De plus, il ne peut authentifier le mandat daté de 2020, qui a été entièrement produit par ordinateur.
(4) La demande CH
[26] M. Oliveira soutient également que son renvoi rendra caduque sa deuxième demande CH. Or, il est bien établi que les effets du renvoi sur une demande CH ne constituent pas en soi un préjudice irréparable : Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 aux paragraphes 56 et 57, [2018] 2 RCF 229; Ledshumanan, aux paragraphes 75 à 83.
C. Prépondérance des inconvénients
[27] Puisque M. Oliveira n’a pas fait la preuve d’un préjudice irréparable, il n’est pas nécessaire d’évaluer la prépondérance des inconvénients.
III. Conclusion
[28] Pour les motifs qui précèdent, la requête de M. Oliveira est rejetée.
ORDONNANCE dans le dossier IMM-3410-22
LA COUR ORDONNE que
L’intitulé de la cause est modifié pour que le nom du demandeur se lise « Fuaba Waca Oliveira ».
La requête du demandeur pour sursis de l’exécution de son renvoi vers l’Angola est rejetée.
« Sébastien Grammond »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
IMM-3410-22
INTITULÉ :
FUABA WACA OLIVEIRA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE :
PAR VISIOCONFÉRENCE
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 20 avril 2022
ordonnance et MOTIFS :
LE JUGE GRAMMOND
DATE DES MOTIFS :
LE 21 avril 2022
COMPARUTIONS :
Stewart Istvanffy
Pour le demandeur
Edith Savard
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Istvanffy Montréal (Québec)
Pour le demandeur
Procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Pour le défendeur