Dossier : IMM-2395-22
Référence : 2022 CF 367
Ottawa (Ontario), le 17 mars 2022
En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond
ENTRE :
A.B.
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Le demandeur sollicite un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise à son encontre. Une agente d’exécution de la loi a refusé de reporter le renvoi. J’accueille la requête, puisque la décision de l’agente ne tient pas raisonnablement compte des conséquences du renvoi sur les enfants du demandeur.
I. Contexte
[2] Le demandeur est citoyen du Mexique. Il est entré au Canada en 2007 à titre de visiteur et a demandé l’asile un an et demi plus tard. Sa demande d’asile a été rejetée en 2010. Il a ensuite présenté une demande d’ERAR qui a été rejetée en 2011. Des démarches ont été effectuées en vue de son renvoi du Canada, mais il ne s’est pas présenté à l’aéroport au moment prévu. Un mandat d’arrestation a été lancé contre lui.
[3] La conjointe du demandeur est également citoyenne du Mexique. Son parcours migratoire est semblable : elle s’est vu refuser l’asile, puis sa demande d’ERAR a été rejetée. Elle ne s’est pas présentée pour son renvoi et fait maintenant l’objet d’un mandat d’arrestation.
[4] Le couple a deux enfants nés au Canada : un garçon, C., né en 2009, et une fille, D., née en 2011. Le demandeur travaille au noir afin de subvenir aux besoins de la famille, alors que sa conjointe demeure à la maison pour s’occuper des enfants.
[5] Le 2 mars 2022, le demandeur a été arrêté par la police pour une infraction routière. Les policiers ont découvert qu’il était sans statut au Canada. Ils ont remis le demandeur à l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]. Le demandeur a été informé qu’il serait renvoyé au Mexique le 18 mars 2022. Il a été détenu en vertu des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Il a ensuite été libéré sous caution.
[6] Le 9 mars 2022, le demandeur a présenté une demande résidence permanente pour considérations humanitaires [CH], selon l’article 25 de la Loi, ainsi qu’une demande de report administratif de son renvoi. Cette demande était principalement fondée sur l’intérêt à court terme des enfants, C. et D.
[7] Le 14 mars 2022, une agente d’exécution de la loi de l’ASFC a rejeté la demande de report. L’agente s’arrête principalement au fait que le demandeur et sa conjointe sont sans statut depuis dix ans et font l’objet de mandats d’arrestation. Elle souligne que la demande CH du demandeur ne pourrait pas être étudiée en raison de ce mandat d’arrestation et que le demandeur et sa conjointe n’ont pas fourni d’explications satisfaisantes pour avoir attendu dix ans avant de présenter une telle demande. Quant à l’intérêt des enfants, l’agente note que le demandeur et sa conjointe ne parlent pas français même s’ils habitent depuis dix ans au Québec, que « cela complique énormément les choses pour toutes les interventions » et que le choix des parents de vivre illégalement au Canada a pu causer des torts aux enfants. Elle affirme que la séparation d’un parent et d’un enfant est une conséquence normale du processus de renvoi et qu’en l’espèce, c’est principalement la mère qui s’occupait de C. et de D. Elle cite également un rapport psychosocial de 2018 ou il est indiqué qu’aucun membre de la famille n’est suicidaire. Elle conclut que le demandeur n’a pas fourni la preuve que sa conjointe ou ses enfants subiront un préjudice irréparable si celui-ci est renvoyé au Mexique.
[8] Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision et présente une requête pour obtenir un sursis à l’exécution de son renvoi.
II. Questions préliminaires
A. L’anonymisation de l’intitulé
[9] À l’audience, j’ai soulevé la question de l’anonymisation de l’intitulé de la cause. Le dossier contient plusieurs renseignements concernant C. et D. qui doivent être gardés confidentiels en vertu de l’article 72.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c P-34.1, ou de l’article 110 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, LC 2002, c 1.
[10] Il n’y a pas de doute que notre Cour possède un pouvoir inhérent de restreindre la publication de certains éléments d’un dossier lorsque cela est nécessaire pour assurer la protection d’un intérêt public important : Sierra Club of Canada c Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 RCS 522; Sherman (Succession) c Donovan, 2021 CSC 25. J’estime que le respect des dispositions législatives qui prévoient la confidentialité des dossiers de protection de la jeunesse et de justice pénale pour adolescents constitue un intérêt public justifiant la prise de mesures de confidentialité. En l’espèce, j’estime que l’anonymisation de l’intitulé de la cause permet d’éviter que les enfants en cause dans la présente affaire soient identifiés publiquement. Les parties ne s’y sont pas opposées. J’émettrai donc une ordonnance en ce sens.
B. La demande du ministre de ne pas entendre la présente requête
[11] Un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi est une réparation discrétionnaire. Pour décider s’il est convenable et juste d’accorder un sursis, la Cour peut examiner la conduite du demandeur, notamment si celui-ci a présenté la requête tardivement ou a tenté de se soustraire à la loi. Le ministre m’a demandé de ne pas entendre la présente requête, parce qu’elle était tardive et que le demandeur n’avait pas les « mains propres ».
[12] Dans les cas appropriés, ces questions peuvent être soulevées par le ministre au stade préliminaire et la Cour peut tout simplement refuser d’entendre la requête en sursis. Refuser d’entendre la requête demeure néanmoins une sanction radicale qui devrait être réservée aux cas les plus clairs.
[13] Le refus d’entendre une requête tardive est fondé sur la nécessité que la procédure soit équitable pour les deux parties et que le ministre bénéficie du temps minimal nécessaire pour colliger les preuves et préparer ses observations : Beros c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 235. En l’espèce, le demandeur a été arrêté le 2 mars 2022 et informé que son renvoi aurait lieu le 18 mars, c’est-à-dire 16 jours plus tard. Il a présenté sa demande de report le 9 mars. Cette demande était étayée par une documentation abondante. On ne peut reprocher au demandeur d’avoir pris sept jours pour la préparer. La demande a été rejetée le 14 mars. Le demandeur a présenté sa requête en sursis le lendemain, le 15 mars. Bref, l’ASFC a donné un préavis d’à peine deux semaines au demandeur quant à la date de son renvoi. Je vois mal comment on peut reprocher au demandeur d’avoir agi tardivement.
[14] Le ministre a également soutenu que la Cour devrait s’abstenir d’entendre la requête du demandeur parce que celui-ci ne s’est pas présenté à son renvoi en 2011 et vit dans l’illégalité depuis lors. Pour employer l’expression consacrée, celui-ci n’aurait pas les « mains propres ». Il ne fait pas de doute que la Cour peut refuser d’entendre une requête en sursis lorsque le demandeur s’est rendu coupable d’inconduite : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Thanabalasingham, 2006 CAF 14; Trabelsi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 585. Cependant, de tels facteurs sont habituellement pris en considération dans l’évaluation du fond de l’affaire, notamment de la prépondérance des inconvénients : voir, par exemple, Nsungani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1172.
[15] En l’espèce, l’inconduite alléguée est le fait que le demandeur est demeuré sans statut au Canada durant dix ans. Bien que ce facteur soit pertinent dans l’analyse de la prépondérance des inconvénients, je ne crois pas qu’il suffise à priver le demandeur du droit de faire entendre sa cause, d’autant plus que son principal argument a trait au meilleur intérêt de ses enfants.
[16] Pour ces raisons, j’ai refusé la demande du ministre de ne pas entendre la requête du demandeur.
III. Analyse
[17] Pour trancher une demande de sursis, notre Cour se fonde sur le critère bien connu qui s’applique aux injonctions interlocutoires : RJR – Macdonald Inc c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 RCS 311 [RJR]. Cette grille d’analyse a été récemment résumée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 RCS 196, au paragraphe 12 :
À la première étape, le juge de première instance doit procéder à un examen préliminaire du bien‑fondé de l’affaire pour décider si le demandeur a fait la preuve de l’existence d’une « question sérieuse à juger », c’est‑à‑dire que la demande n’est ni futile ni vexatoire. À la deuxième étape, le demandeur doit convaincre la cour qu’il subira un préjudice irréparable si la demande d’injonction est rejetée. Enfin, à la troisième étape, il faut apprécier la prépondérance des inconvénients, afin d’établir quelle partie subirait le plus grand préjudice en attendant qu’une décision soit rendue sur le fond, selon que la demande d’injonction est accueillie ou rejetée.
[18] Voir également Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1988 CanLII 1420 (CAF); Musasizi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 5 [Musasizi]; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 846 [Singh]. L’évaluation des trois volets de ce critère dépend des circonstances de chaque cas et l’objectif ultime est de rendre justice aux parties : Surmanidze c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1615 au paragraphe 28; Singh, aux paragraphes 16 à 18.
[19] De plus, lorsque la demande de contrôle judiciaire vise la décision de refuser le report du renvoi, le premier volet du critère est plus exigeant et le demandeur doit faire valoir « des arguments assez solides » : RJR, aux pages 338 et 339; Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81, aux paragraphes 66 et 67, [2010] 2 RCF 311. Dans de tels cas, les deux premiers volets du critère se chevauchent considérablement : Surmanidze, au paragraphe 52; Musasizi, au paragraphe 15. Pour cette raison, j’estime qu’il est plus commode de débuter l’examen de l’affaire par la question du préjudice irréparable.
A. Le préjudice irréparable
[20] J’estime que le demandeur a démontré que son renvoi causera un préjudice irréparable à ses enfants. La famille, plus particulièrement le jeune garçon C., vit actuellement une situation de crise. Le renvoi du demandeur risque fort d’exacerber cette crise. Je me contenterai ici d’évoquer les grandes lignes de la situation, qui est décrite plus en détail dans les lettres fournies par les intervenants qui œuvrent auprès de la famille.
[21] En janvier 2022, une situation conflictuelle a forcé C. à changer d’école. Selon le travailleur social, C. « présentait une détresse psychologique importante qui l’a amené à avoir des comportements dangereux envers lui-même ». La situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse. Des mesures ont été mises en place par l’équipe d’intervenants afin de réduire le risque de suicide. Pour des raisons attestées par la preuve et qu’il n’est pas nécessaire de mentionner ici, l’arrestation du demandeur a considérablement aggravé les risques de passage à l’acte.
[22] Lorsqu’il est attesté par la preuve et contemporain au renvoi, le risque de suicide peut constituer un préjudice irréparable justifiant un sursis : Konaté c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 703. Un tel risque ne constitue pas un simple inconvénient qui fait partie des conséquences inévitables du renvoi et qui ne suffit pas à justifier un sursis. En l’espèce, j’estime que la preuve étaye amplement le fait que le renvoi du demandeur aggravera considérablement le risque de suicide de C.
B. La question sérieuse
[23] J’estime que le demandeur a aussi fait valoir des « arguments assez solides » quant au caractère déraisonnable de la décision de refuser le report de son renvoi.
[24] Dans l’arrêt Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 aux paragraphes 82 et 83, [2018] 2 RCF 229, la Cour d’appel fédérale a statué qu’un agent d’exécution qui examine une demande de report d’un renvoi doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant à court terme. Ces intérêts à court terme peuvent comprendre la nécessité de terminer une année scolaire, le bien-être d’enfants qui nécessitent des soins médicaux continus ou la nécessité de s’assurer que quelqu’un prendra soin d’un enfant qui demeure au Canada.
[25] Il est évident qu’un risque de suicide fait partie des intérêts à court terme dont un agent d’exécution doit tenir compte. Or, en l’espèce, l’agente s’est employée à minimiser le risque de suicide de C. en citant un rapport datant de 2018 qui affirmait qu’« aucun membre de la famille n’est suicidaire » tout en faisant l’impasse sur les preuves concernant la situation actuelle, contenues dans les lettres fournies par les intervenants qui œuvrent auprès de la famille. Ce faisant, elle a tout simplement ignoré une preuve extrêmement pertinente.
[26] De plus, dans la section de la décision portant sur l’intérêt des enfants, l’agente cherche à reprocher aux parents d’être à la source des difficultés vécues par les enfants. Par exemple, elle affirme :
[…] je note aussi […] que les parents qui se trouvent au Québec depuis plus de 10 ans ne parlent toujours pas français. Que la langue parlée à la maison est l’espagnol et que cela complique énormément les choses pour toutes les interventions. Un enfant canadien qui entre à l’école en classe d’accueil car il ne parle pas français est assez surprenant.
[27] Avec égards, de telles considérations sont tout à fait étrangères à l’évaluation de l’intérêt de l’enfant. Le concept d’intérêt de l’enfant vise précisément à ce que les décisions concernant un enfant ne soient pas prises en fonction des intérêts, des droits ou des responsabilités des adultes qui l’entourent, mais plutôt des siens propres. Les difficultés auxquelles C. est actuellement confronté ne méritent pas moins d’être considérées parce que ses parents en seraient la cause.
[28] La décision de l’agente présente un autre aspect préoccupant. L’agente affirme que c’est principalement la conjointe du demandeur qui assure le lien avec les différents services offerts aux enfants et que le renvoi du demandeur n’empêchera pas la conjointe de poursuivre ces démarches. Or, la situation juridique de la conjointe est exactement la même que celle du demandeur : tous deux font l’objet d’une mesure de renvoi et d’un mandat d’arrestation. Questionnée à ce sujet à l’audience, l’avocate du ministre a indiqué qu’elle ne pouvait donner aucune assurance que la conjointe ne serait pas renvoyée, mais qu’elle estimait ce renvoi peu probable à court terme. Une telle réponse laisse perplexe. Elle donne à penser que l’ASFC préfère renvoyer le père des enfants plutôt que leur mère ou les deux à la fois. Il est difficile de trouver une explication défendable à une telle position. Par conséquent, il est déraisonnable que l’agente minimise les répercussions du renvoi du demandeur sur l’intérêt des enfants en invoquant le fait que leur mère demeurera au pays, alors qu’il n’existe aucune certitude à ce sujet et que le renvoi du demandeur privera la famille de sa seule source de revenus.
C. La prépondérance des inconvénients
[29] Le troisième volet du critère de l’arrêt RJR est la prépondérance des inconvénients. Il s’agit de comparer le préjudice que le demandeur subira s’il est renvoyé et le préjudice que le ministre subira si un sursis est octroyé.
[30] Il est bien établi qu’à cette étape, il faut tenir compte de l’intérêt du ministre à l’application régulière de la loi. En d’autres termes, lorsqu’une personne a perdu le droit de demeurer au Canada, il est dans l’intérêt public que cette personne soit renvoyée.
[31] De plus, le dossier criminel du demandeur ou son défaut de se conformer aux lois relatives à l’immigration, par exemple en ne se présentant pas pour son renvoi, est un facteur qui rehausse l’intérêt public à la prompte exécution des mesures de renvoi.
[32] Néanmoins, l’intérêt public à l’application de la loi doit être mis en balance avec le préjudice que le sursis vise à éviter. En l’espèce, on ne saurait minimiser les répercussions du renvoi du demandeur sur les enfants, notamment C. Comme je l’ai expliqué plus haut, C. fait actuellement l’objet d’un suivi serré pour prévenir un risque de suicide et le renvoi du demandeur aggravera ce risque. J’estime que la prévention du suicide d’un adolescent est un objectif qui l’emporte sur l’intérêt du public à la prompte exécution des mesures de renvoi. Le fait que le demandeur et sa conjointe aient vécu sans statut durant dix ans ne suffit pas à faire pencher la balance en faveur du ministre et à faire courir un risque de suicide à leur enfant.
IV. Conclusion
[33] Les trois volets du critère de l’arrêt RJR sont satisfaits. J’accueille donc la requête du demandeur et j’ordonne qu’il soit sursis à son renvoi vers le Mexique, jusqu’à ce que la Cour ait tranché la demande de contrôle judiciaire sous-jacente.
ORDONNANCE dans le dossier IMM-2395-22
LA COUR ORDONNE que
L’intitulé de la cause est modifié pour que le nom du demandeur soit remplacé par les initiales « A.B. ».
Il est sursis au renvoi du demandeur vers le Mexique jusqu’à ce que la Cour tranche la présente demande de contrôle judiciaire.
« Sébastien Grammond »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
IMM-2395-22
INTITULÉ :
A.B. c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE :
PAR VISIOCONFÉRENCE
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 17 mars 2022
ordonnance et MOTIFS :
LE JUGE GRAMMOND
DATE DES MOTIFS :
LE 17 mars 2022
COMPARUTIONS :
Mylène Barrière
Pour le demandeur
Suzon Létourneau
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mylène Barrière
Avocate
Montréal (Québec)
Pour le demandeur
Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Pour le défendeur