Date : 20220210
Dossier : T-1662-21
Référence : 2022 CF 178
Ottawa (Ontario), le 10 février 2022
En présence de monsieur le juge Pamel
ENTRE :
ARI BEN MENASHE
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
et
BANQUE ROYALE DU CANADA
mise en cause
ORDONNANCE ET MOTIFS
I. Nature de l’affaire et contexte
[1] Le défendeur, le procureur général du Canada [PGC], a déposé une requête écrite en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [RCF], par laquelle le défendeur demande la radiation l’avis de demande de contrôle judiciaire déposé le 29 octobre 2021 par le demandeur, Ari Ben Menashe [M. Ben Menashe], sans la possibilité de le modifier. En cas de rejet de la présente requête, le PGC demande que le délai prévu à l’article 307 des RCF commence à courir à partir de la date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
[2] Dans son avis de demande de contrôle judiciaire, M. Ben Menashe demande à la Cour d’ordonner par voie de mandamus que l’Agence de la consommation en matière financière du Canada [Agence] et le ministère des Finances [ministère] fassent enquête sur les agissements de la Banque Royale du Canada [RBC] et d’appliquer les sanctions et ordonnances appropriées en vertu du paragraphe 448.1(1) et des articles 980 à 989 de la Loi sur les banques, LC 1991, c 46, du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base, DORS/2003‑184, ainsi que des paragraphes 3(2), 5(1) et 19(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, LC 2001, c 9. Il demande également à la Cour de se prononcer sur son droit d’avoir accès à des services bancaires de base et d’ordonner à la RBC de lui offrir les services bancaires de base.
[3] M. Ben Menashe n’en est pas à sa première procédure judiciaire contre les institutions financières canadiennes. Il allègue depuis plusieurs années se faire refuser injustement l’accès à des services bancaires de base :
- Le 7 novembre 2011, M. Ben Menashe a déposé devant la Cour supérieure du Québec des demandes d’ordonnance de sauvegarde, d’injonction interlocutoire et d’injonction permanente à l’encontre de la Banque Canadienne Impériale de Commerce [CIBC] afin de la forcer de continuer à faire des affaires avec lui. L’ordonnance de sauvegarde lui a été refusée et M. Ben Menashe s’est désisté de son recours par la suite (dossier 500-17-068752-115);
- Le 10 août 2018, M. Ben Menashe a déposé devant la Cour du Québec un recours en dommages à l’encontre de la Banque Amex du Canada pour avoir annulé sans motif et sans préavis sa carte de paiement (dossier 500-22-249233-183). L’honorable juge Martin Bergeron a rejeté sa demande le 21 avril 2021 (Ben‑Menashe c Amex Bank of Canada, 2021 QCCQ 3586);
- Le 30 janvier 2019, M. Ben Menashe a déposé une demande introductive d’instance devant la Cour supérieure du Québec à l’encontre du ministère demandant une ordonnance qui obligerait l’Agence à faire enquête sur les institutions financières mises en cause (Banque de Montréal, RBC et CIBC) et à leur appliquer les sanctions et ordonnances appropriées, ainsi qu’à mettre en place un système de contrôle des décisions des institutions financières. M. Ben Menashe s’est désisté de son recours en avril 2019 (dossier 500-17-106460-192);
- Le 6 mars 2019, M. Ben Menashe a déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre du PGC visant à obtenir par voie de mandamus une ordonnance obligeant l’Agence et le ministère des Finances à enquêter sur des institutions financières (Banque de Montréal, RBC, Banque Scotia, Toronto Dominion, Banque Laurentienne du Canada ainsi que la Fédération des caisses Desjardins du Québec) qui lui auraient refusé sans motif des services bancaires de base et à leur appliquer les sanctions et ordonnances appropriées. M. Ben Menashe a demandé aussi à la Cour de se prononcer sur son droit d’avoir accès aux services bancaires de base et d’ordonner la mise en place d’un système de contrôle des décisions des institutions financières (T-412-19).
[4] Le 20 octobre 2020, j’ai rendu une décision dans le dossier T-412-19 refusant la demande de contrôle judiciaire de M. Ben Menashe parce qu’il ne présentait aucune preuve de défaut d’action ou de violation d’une obligation légale, ou même suggérant un vice d’administration de la part de l’Agence ou du ministère. M. Ben Menashe n’avait déposé aucun affidavit pour appuyer ses allégations comme l’exige l’article 309 des RCF (Ben Menashe c Canada (Procureur général), 2020 CF 989 [décision de 2020]).
[5] Le 22 octobre 2020, M. Ben Menashe affirme s’être rendu dans une succursale de la RBC pour ouvrir un compte bancaire, mais la RBC a refusé sans motif d’ouvrir un compte à son bénéfice. Il affirme avoir fait des démarches auprès du service à la clientèle et du bureau de l’ombudsman de la RBC pour obtenir des explications sur la raison du refus, ainsi qu’auprès du bureau de l’ombudsman des services bancaires de l’ADR Chambers, de l’Agence et du ministère afin d’obtenir assistance dans le litige l’opposant à la RBC. Le 18 octobre 2021, l’Agence a indiqué à M. Ben Menashe qu’elle ne pouvait assister les consommateurs dans des résolutions de litiges dans leurs relations individuelles avec les institutions financières et qu’il devait s’adresser directement à la RBC. M. Ben Menashe ne semble pas avoir obtenu de réponse de la part du ministère.
[6] M. Ben Menashe a déposé l’avis de demande de contrôle judiciaire dans le présent dossier le 29 octobre 2021 et a déposé, le 16 novembre 2021, un affidavit au soutien de sa demande.
II. Arguments des parties
[7] Le PGC soutient que la demande souffre d’un vice fondamental et n’a aucune chance de succès parce qu’elle se heurte au principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée par la décision de 2020. Les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ont été énoncées par la Cour suprême du Canada dans la décision Danyluk c Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44 au paragraphe 25 et dans Toronto (Ville) c SCFP, section locale 79, 2003 CSC 63 au paragraphe 23 [Toronto (Ville)] :
(1) la question en litige doit être la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure;
(2) la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion est finale;
(3) les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, sont les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la préclusion est soulevée, ou leurs ayants droit.
[8] Le PGC considère que la demande de contrôle judiciaire dont il recherche la radiation répond à tous les critères établis dans l’arrêt Danyluk : (1) la question à trancher est la même que celle qui a déjà été tranchée dans la décision de 2020, c’est‑à‑dire la question de savoir si la Cour devrait obliger, par voie de mandamus, l’Agence et le ministère à enquêter sur des institutions financières et à leur appliquer les sanctions et ordonnances appropriées; (2) la décision de 2020 n’a pas fait l’objet d’un appel et a donc acquis un caractère définitif; (3) l’Agence et le ministère sont visés dans les deux dossiers et aucune disposition des RCF n’autorise la désignation d’une mise en cause dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Kiss c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 248 au para 23).
[9] De l’avis du PGC, la demande constituerait un abus de procédure sous la forme d’un appel déguisé ayant pour effet de rejudiciariser une question déjà tranchée. La règle de l’abus de procédure permet à la Cour d’empêcher l’ouverture d’un litige qui serait considéré comme abusif dans les circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée n’étaient pas remplies, mais où la réouverture porterait néanmoins atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice (Toronto (Ville) au para 37).
[10] Le cas advenant que la Cour conclue que le principe de la préclusion découlant d’une question déjà traitée est inapplicable en l’espèce, le PGC demande à la Cour de constater le vice fondamental de la demande de contrôle judiciaire puisque, à la simple vue des dispositions législatives en cause, il n’existe aucune obligation à caractère public d’agir de la part de l’Agence ou du ministère à l’égard de M. Ben Menashe. Un mandamus est un recours extraordinaire qui ne peut être délivré que si plusieurs critères cumulatifs sont rencontrés, notamment l’existence d’une obligation juridique publique à l’égard du demandeur (Canada (Santé) c The Winning Combination Inc, 2017 CAF 101 au para 60; Coombs c Canada (Revenu national), 2015 CF 869 au para 20; Lukacs c Canada (Office des transports), 2016 CAF 202 au para 29). Selon le PGC, M. Ben Menashe disposerait également d’un recours auprès de la Cour supérieure en vertu du paragraphe 989(3) de la Loi sur les banques.
[11] Enfin, le PGC soutient que la demande de contrôle judiciaire ne se conforme pas à l’article 302 des RCF qui limite une demande de contrôle judiciaire à une seule décision (Servier Canada inc c Canada (Santé), 2007 CF 196 au para 12) puisque la demande vise deux offices fédéraux distincts et trois ordonnances de mandamus distinctes.
[12] Dans une lettre déposée à la Cour le 1er décembre 2021, la RBC, qui est mise en cause dans la demande de contrôle judiciaire, appuie la position du PGC sur l’ensemble des ordonnances demandées, incluant l’ordonnance demandée subsidiairement en ce qui concerne les délais relatifs à l’instance. Elle se réserve également le droit de solliciter l’autorisation de la Cour afin d’intervenir dans la présente instance.
[13] M. Ben Menashe soutient que la décision de 2020 n’a pas tranché les questions qui avaient été soulevées dans son avis de demande vu l’absence d’affidavit soutenant ses allégations.
[14] M. Ben Menashe ajoute que sa demande de contrôle judiciaire a des chances de succès puisqu’il appert clairement des dispositions de la Loi sur les banques et de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada que les banques canadiennes sont tenues d’ouvrir un compte lorsqu’un particulier remplissant les conditions réglementaires leur en fait la demande et que l’Agence est tenue, sous l’autorité et la responsabilité du ministre, de superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles se conforment aux dispositions visant les consommateurs.
[15] M. Ben Menashe reconnaît qu’une demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule décision en vertu de l’article 302 des RCF, mais que la Cour peut faire exception à cette règle dans certaines circonstances (Lessard-Gauvin c Canada (Procureur général), 2016 CF 227). De l’avis de M. Ben Menashe, l’article 114 des RCF permet, malgré l’article 302, qu’une instance soit introduite par ou contre une personne agissant à titre de représentant d’une ou plusieurs autres personnes et l’Agence, selon le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est un organisme fédéral placé sous l’autorité et la responsabilité du ministre. De plus, selon le paragraphe 114(2), la Cour détient le pouvoir discrétionnaire d’imposer, pour le processus de règlement de l’instance par représentation, toute modalité qu’elle estime indiquée.
III. Analyse
[16] La Cour d’appel fédérale a établi des exigences strictes pour la radiation d’une demande de contrôle judiciaire. La radiation est en effet une mesure exceptionnelle qui ne devrait être accordée que si la demande de contrôle judiciaire est si manifestement irrégulière qu’elle n’a aucune chance de succès (David Bull Laboratories (Canada) Inc c Phamacia Inc, 1994 CanLII 3529 (CAF); Apotex Inc c Gouverneur en Conseil, 2007 CAF 374 au para 16).
[17] Je suis d’avis que le PGC a conclu à tort que je me suis positionné dans la décision que j’ai rendue en 2020 sur l’existence d’une obligation légale obligeant l’Agence ou le ministère d’agir conformément aux ordonnances demandées. J’ai plutôt soulevé le fait que M. Ben Menashe ne précisait pas dans son mémoire quelle disposition légale obligerait l’Agence et le ministre à agir et que M. Ben Menashe n’avait soumis aucune preuve légitime qu’il s’est effectivement adressée aux banques pour demander l’ouverture d’un compte bancaire et qu’elles ont refusé de le faire. Je n’ai ainsi pas pu m’avancer plus loin dans l’analyse de la question de savoir si les banques avaient agi de manière illégale en refusant de fournir les raisons écrites de leur refus.
[18] Dans le présent dossier, je constate que M. Ben Menashe a déposé un affidavit en soutien à sa demande de contrôle judiciaire auquel il joint plusieurs pièces démontrant les démarches qu’il a entreprises auprès du service à la clientèle et du bureau de l’ombudsman de la RBC, ainsi qu’auprès du bureau de l’ombudsman des services bancaires de l’ADR Chambers, de l’Agence et du ministère.
[19] Je constate que les ordonnances recherchées par M. Ben Menashe visent l’Agence et le ministère. Toutefois, compte tenu des articles de loi que M. Ben Menashe invoque dans sa demande, je ne suis pas du tout convaincu qu’il existerait un fondement pour ordonner au ministère de faire enquête sur les agissements de la RBC et d’appliquer les sanctions et ordonnances appropriées en vertu de la Loi sur les banques. Je note que l’Agence agit déjà sous l’autorité et la responsabilité du ministre en vertu du paragraphe 3(1) et que les articles cités par M. Ben Menashe ne concernent que les pouvoirs et obligations de l’Agence. À mes yeux, les ordonnances recherchées visant le ministre correspondent au seuil d’irrégularité manifeste indiquant l’absence de succès.
[20] En ce qui concerne l’Agence, je suis d’avis que le défendeur n’a pas démontré que la demande en contrôle judiciaire est si manifestement irrégulière qu’elle n’a aucune chance de succès. À ce stade-ci des procédures, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier les chances de succès du demandeur (Hunt c Carey Canada Inc, 1990 CanLII 90 (CSC), [1990] 2 RCS 959). La question de savoir si la demande de M. Ben Menashe rencontre tous les critères établis pour l’octroi d’un mandamus devra être laissée au juge de fond.
[21] Puisque je suis d’avis qu’il serait approprié de radier le ministre de l’avis de demande de contrôle judiciaire, je considère qu’il n’est pas nécessaire d’aborder l’argument du PGC qui demande que la demande de contrôle judiciaire soit annulée pour le motif que cette demande ne satisfait pas à l’article 302 des RCF.
[22] En ce qui concerne l’argument du PGC voulant que M. Ben Menashe ne s’est pas prévalu du recours disponible sous le paragraphe 989(3) de la Loi sur les banques, je ne vois pas comment ce recours nie le droit de M. Ben Menashe de procéder à la présente demande de contrôle judiciaire qui vise à obtenir une ordonnance de mandamus.
ORDONNANCE au dossier T-1662-21
LA COUR ORDONNE que :
La requête en radiation de l’avis de demande de contrôle judiciaire soit accordée en partie;
Les passages suivants soient radiés de l’avis de demande de contrôle judiciaire :
« et le Ministère des finances (ci-après le « Ministère » se trouvant au paragraphe 1;
« et le Ministère » se trouvant au paragraphe 5;
« ni le Ministère » se trouvant au paragraphe 30;
« le Ministère et » se trouvant au paragraphe 31;
« du Ministère et » se trouvant au paragraphe 32;
Le demandeur dépose dans les 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance l’avis de demande de contrôle judiciaire modifié radiant toute référence au ministre dans les conclusions demandées;
Le délai prévu à l’article 307 des Règles des Cours fédérales coure à partir du dépôt de l’avis de demande modifié;
Le tout, frais à suivre.
« Peter G. Pamel »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
T-1662-21
INTITULÉ :
ARI BEN MENASHE c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
ORDONNANCE ET MOTIFS :
LE JUGE PAMEL
DATE DES MOTIFS :
LE 10 février 2022
COMPARUTIONS :
Me Robert Astell
Pour le demandeur
Me Mariève Sirois-Vaillancourt
Me Virginie Harvey
Pour le défendeur
Me Frédéric Paré
POUR LA MISE EN CAUSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Astell Caza De Sua
Montréal (Québec)
Pour le demandeur
Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Pour le défendeur
Stikeman Elliott
S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Montréal (Québec)
POUR LA MISE EN CAUSE