Date : 20210705
Dossier : 21-T-9
Référence : 2021 CF 688
Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2021
En présence de madame la juge St-Louis
ENTRE :
MINÉRAUX MIDATLANTIC INC.
Requérante
et
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC
Intimée
ORDONNANCE ET MOTIFS
I. Introduction
[1] Minéraux Midatlantic Inc. [MMI], par voie de requête, demande à la Cour de proroger le délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales (LRC (1985), ch. F-7) [la Loi], afin de lui permettre de déposer une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de l’Administration portuaire de Québec [l’APQ], décision qui lui a été communiquée verbalement le 14 juillet 2020 [la Décision].
[2] Dans sa Décision, l’APQ décide de mettre fin à un bail commercial par lequel elle loue à MMI, depuis 1999, un terrain situé au Port de Québec, dans le secteur « Anse au Foulon »
, et sur lequel cette dernière opère une usine de traitement de minéraux.
[3] Ainsi, par sa requête, MMI cherche essentiellement à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi pour (a) proroger le délai pour signifier et déposer une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la Décision; (b) l’autoriser à déposer, dans un délai de 15 jours suivant la date de l’ordonnance à être rendue par la Cour, une demande de contrôle judiciaire.
[4] Avec son dossier de requête, MMI dépose un affidavit de Mme Dana Smith, présidente de MMI depuis 1992, déclaré solennellement le 17 mars 2021, et par lequel Mme Smith introduit en preuve deux pièces, soit (1) la copie du bail signé par les parties en octobre 1999; et (2) l’Avis de demande que MMI souhaite déposer pour initier la demande de contrôle judiciaire de la Décision. Dans son Avis de demande, MMI demande essentiellement, à titre de réparation, et en sus des frais, « Une ordonnance annulant la décision du 14 juillet 2020 et renvoyant l’affaire à l’APQ avec les instructions que cette Cour jugera appropriées »
.
[5] Au soutien de sa demande de prorogation de délai, MMI soutient, en bref, que la Décision de la Cour de proroger le délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi est de nature discrétionnaire, et que les quatre critères généralement reconnus pour l’exercice de ce pouvoir (Canada (Procureur général) c Larkman 2012 CAF 204, para 61 [Larkman]) sont satisfaits en l’espèce.
[6] L’APQ répond essentiellement qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’octroyer une prorogation du délai en l’espèce et qu’aucun des quatre critères n’est satisfait. L’APQ ajoute qu’elle subira un préjudice important si la requête est accordée, et qu’à tout évènement, les probabilités de succès de la demande de contrôle judiciaire sont douteuses.
[7] Avec son dossier de réponse, l’APQ dépose un affidavit de M. Patrick Robitaille, vice-président, Développement des affaires de l’APQ, déclaré solennellement le 11 mai 2021, et par lequel il introduit en preuve une pièce regroupant des correspondances échangées entre les parties pendant la période s’étirant du 24 août 2020 au 2 février 2021.
[8] Pour les motifs exposés ci-après, la requête de MMI sera rejetée. En bref, cette dernière ne m’a pas convaincue qu’elle satisfait le test applicable ou que, dans les circonstances, il serait dans l’intérêt de la justice d’exercer mon pouvoir discrétionnaire et de lui accorder une telle prorogation.
II. Contexte
[9] En octobre 1999, les parties signent un bail commercial par lequel, essentiellement, l’APQ loue à MMI une parcelle de terre située dans le secteur « Anse au Foulon »
du Port de Québec et les droits d’accès par la route. Le bail est rédigé et signé en anglais et je me permets de noter certaines des clauses en les traduisant librement, comme l’ont fait les parties, pour les fins de la présente. Ainsi :
- L’article 4 du bail conclu entre les parties prévoit que le bail est consenti pour une durée initiale de 10 ans débutant au plus tard le 31 décembre 1999 ;
- Nonobstant l’article 22.1, qui prévoit que le bail ne sera pas tacitement renouvelé, l’article 22.2 prévoit quant à lui que l’occupation des lieux par le locataire sera considéré un bail mensuel (« month-to-month ») et que le locateur peut exiger du locataire qu’il quitte les lieux loués à l’expiration en lui donnant un avis de 30 jours;
- L’article 34.1 prévoit une clause d’arbitrage en cas de dispute;
- Enfin, l’article 37.7 prévoit que le bail annule et remplace toute entente préalable écrites ou autrement conclues.
[10] Cependant, selon MMI, et supporté par le témoignage de Mme Smith, dans le cadre des négociations entourant la conclusion du bail en 1999, l’APQ aurait fait une promesse [la Promesse] à MMI (paragraphe 92 des prétentions écrites de MMI). Ainsi, l’APQ aurait représenté à MMI que (a) le bail sera renouvelé aussi longtemps que MMI paiera le loyer, les droits de quayage et les autres frais que l’APQ est autorisée à imposer en vertu de la Loi Maritime du Canada (LC 1998 ch 10); (b) le loyer sera celui négocié par les parties, indexé annuellement à l’IPC; et (c) les seules raisons pour lesquelles l’APQ se réserve le droit de terminer le bail sont pour une cause d’intérêt public ou un cas de force majeure, lesquelles l’APQ aurait présentées comme des circonstances exceptionnelles.
[11] Les parties s’entendent sur le fait que le bail initial était d’une durée de 10 ans, mais elles ne s’entendent pas quant à son renouvellement en 2009.
[12] Selon MMI, le 12 août 2009, les parties se seraient entendues pour renouveler le bail pour une période additionnelle de 10 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve des modifications suivantes: (a) MMI peut terminer le bail moyennant un préavis de 12 mois; et (b) l’APQ peut terminer le bail moyennant un préavis de 24 mois (sauf en cas de force majeure).
[13] Toujours selon MMI, dans le cadre des discussions entourant ce premier renouvellement, l’APQ aurait fait une seconde promesse à MMI (paragraphe 22 des Prétentions écrites de MMI) selon laquelle (a) l’APQ n’entend pas exercer son droit de résiliation, sauf pour un projet majeur, pour cause d’intérêt public ou pour un cas de force majeur; et (b) si l’APQ exerce son droit de résiliation, elle relocalisera MMI sur un autre terrain du Port de Québec, à ses frais, ou rachètera les installations de MMI à leurs coûts dépréciés.
[14] Selon l’APQ, le bail est expiré depuis le 31 décembre 2009. L’APQ cite l’article 22.2 du bail signé en 1999 qui prévoit que, si MMI continue d’occuper le terrain après la date d’expiration du bail, MMI loue alors le terrain sur une base mensuelle.
[15] Quant à un second renouvellement, selon MMI, le 29 mars 2017, les parties commencent à négocier un second renouvellement du bail, mais dans le contexte ou l’APQ ignore quels sont ses plans pour ce secteur, les parties ne parviennent pas à s’entendre.
[16] Ainsi, il n’est pas contesté que le bail est expiré depuis au moins décembre 2019, et qu’il était donc expiré le 14 juillet 2020, date de la Décision. Les parties s’entendent que le loyer actuellement payable par MMI a fait l’objet d’une entente.
III. La Décision contestée
[17] Le 14 juillet 2020, après avoir convoqué une rencontre, l’APQ informe donc MMI de sa Décision, soit que (1) elle veut reprendre le terrain loué pour ses projets de développement du secteur « Anse au Foulon »
; (2) elle ne relocalisera pas MMI sur un autre terrain situé au Port de Québec; et (3) elle sera en attente d’une proposition de MMI concernant la démobilisation de son usine (paragraphe 27 des Prétentions écrites de MMI).
[18] Il parait donc clair que la Décision, telle que décrite par MMI, ne traite pas des coûts de démobilisation directement ou spécifiquement ou d’une contribution financière de la part de l’APQ à cet égard, ce que Mme Smith confirme d’ailleurs aux paragraphes 23 et 24 de son affidavit.
IV. Les coûts de démobilisation
[19] Ainsi, ce même 14 juillet 2020, MMI soutient avoir notamment indiqué à l’APQ, qu’elle était prête à envisager de bonne foi la démobilisation de son usine et la relocalisation de ses opérations à l’extérieur du Port de Québec. MMI soutient avoir alors demandé à l’APQ de contribuer financièrement pour l’aider à absorber les immenses pertes financières qui résulteront d’une telle opération. Mme Smith indique donc, dans son affidavit, que l’APQ a mentionné, lors de la rencontre, que les conditions de la démobilisation seraient discutées lorsque MMI lui présenterait son plan, laissant sous-entendre que l’APQ prendrait à ce moment une décision sur sa contribution financière (paragraphe 24 de l’affidavit de Mme Smith en anglais).
[20] MMI confirme que, en juillet 2020, même si elle est contrariée par la Décision de l’APQ de répudier sa Promesse, MMI ne juge pas opportun de contester la Décision puisque l’APQ montre une ouverture à conclure une entente concernant les coûts de démobilisation de son usine et de la relocalisation de ses opérations.
[21] L’APQ indique quant à elle avoir avisé MMI, le 14 juillet 2020, qu’elle discuterait des conditions de la relocalisation une fois que MMI lui transmettrait une proposition concernant la démobilisation. M. Robitaille témoigne que le 14 juillet 2020, il n’a jamais été question que l’APQ finance la relocalisation des activités de MMI à l’extérieur du Port de Québec, mais qu’il a été simplement évoqué que l’APQ pourrait renoncer à percevoir une partie du loyer payable par MMI au cours de la période de démobilisation de son usine. L’APQ soutient qu’elle a avisé MMI qu’elle discuterait des conditions de la relocalisation une fois que MMI lui transmettrait une proposition concernant la démobilisation.
V. Évènements postérieurs à la Décision
[22] Suite à la Décision, et jusqu’au 2 février 2020, MMI confirme avoir posé des gestes afin de potentiellement se conformer, de bonne foi, à la Décision, gestes décrits au paragraphe 33 de ses prétentions écrites.
[23] Le 21 septembre 2020, dans le cadre des discussions subséquentes à la Décision, l’APQ indique à MMI qu’elle s’attend à ce que cette dernière quitte le terrain loué dans un délai de 18 à 24 mois.
[24] Le 2 février 2021, MMI informe l’APQ qu’elle évalue les coûts de démobilisation à 5.5 millions de dollars et demande à l’APQ de l’aider à les assumer. Le 5 février 2021, l’APQ informe MMI qu’elle ne contribuera pas financièrement à la démobilisation de son usine et à la relocalisation de ses opérations.
[25] Le 23 février 2021, MMI trouve des avocats pour la conseiller en regard de ses droits et recours dans le cadre du présent litige.
[26] Le 10 mars, 2021, alors qu’elle croyait que la Décision était strictement de nature commerciale, et qu’elle était forcée de s’y soumettre, MMI apprend pour la première fois que cette Décision relève plutôt d’un pouvoir administratif de nature publique pouvant faire l’objet d’un contrôle judiciaire.
[27] Le 19 mars 2021, MMI dépose sa requête en prorogation de délai.
VI. Les exigences juridiques
[28] Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales dispose qu’une demande de contrôle judiciaire doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance à la partie concernée, « ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces 30 jours, fixer ou accorder »
.
[29] La prorogation de délai prévue au paragraphe 18.1(2) est discrétionnaire. Lorsqu’une requête en prorogation est présentée, la Cour examine quatre critères pour orienter l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, soit :
- La requérante a-t-elle manifesté une intention constante de poursuivre sa demande?
- La demande de contrôle judiciaire a‑t‑elle un certain fondement?
- La partie défenderesse a‑t‑elle subi un préjudice en raison du retard?
- La requérante a-t-elle une explication raisonnable justifiant le retard?
[30] Ces principes sont confirmés notamment dans les décisions Thompson c Canada (Procureur général), 2018 CAF 212 [Thompson] au para 5; Wenham c Canada (Procureur général), 2018 CAF 199 [Wenham], au para 42, et Canada (Procureur général) c Larkman, 2012 CAF 204 [Larkman] au para 61. Il n’est pas nécessaire que les quatre critères soient tous tranchés en faveur de MMI, l’importance de chacune de ces quatre questions dépend des circonstances de l’affaire et la considération primordiale est celle de savoir si la prorogation servira l’intérêt de la justice (Larkman, au para 63; Thompson, au para 9).
[31] Le délai pour présenter une demande commence à courir quand le demandeur prend connaissance de la décision définitive qui sera contestée par contrôle judiciaire (Meeches c Assiniboine, 2017 CAF 123, au paragraphe 40). Ainsi, puisque MMI entend contester la Décision, et puisque cette dernière lui a été communiquée le 14 juillet 2020, c’est à cette date que le délai commence à courir.
[32] Les parties s’entendent quant aux cadre juridique lié aux quatre questions susmentionnées, mais elles ne s’accordent pas quant à la réponse qu’il convient de donner à chacune, ni sur ce qu’il convient de faire pour servir l’intérêt de la justice.
VII. Positions des parties et discussion
A. La requérante a-t-elle manifesté une intention constante de poursuivre sa demande?
[33] Dans la présente affaire, le délai commence à courir le 14 juillet 2020 tandis que la requête en prorogation de délai a été déposée le ou vers le 17 mars 2021.
[34] MMI soumet que les faits et les actions qu’elle a entreprises, démontrent une intention constante de tenter de parvenir à une entente avec l’APQ, et lorsqu’elle a compris que cela ne surviendrait pas, de demander le contrôle judiciaire de la Décision. Elle ajoute que ce n’est que le 5 février 2021 qu’elle a su et compris qu’elle n’obtiendrait pas de contribution financière de l’APQ et qu’elle a cherché des avocats. Elle précise qu’entre le moment où elle a retenu les services d’avocats, soit le 23 février 2021, et le moment de sa requête, il s’est écoulé moins d’un mois.
[35] L’APQ répond quant à elle que MMI était, dès le 14 juillet 2020, parfaitement disposée à se conformer à la Décision et à relocaliser ses opérations.
[36] La preuve au dossier n’établit pas que MMI a manifesté une intention constante de poursuivre sa demande. La demande, faut-il le rappeler, et selon les termes de MMI, vise la Décision de l’APQ de mettre fin au bail commercial par lequel cette dernière loue à MMI, depuis 1999, un terrain situé au Port de Québec, dans le secteur « Anse au Foulon »
, et sur lequel cette dernière opère une usine de traitement de minéraux. Or, et selon les soumissions mêmes de MMI, son intention constante était de tenter de parvenir à une entente et, selon le témoignage de Mme Smith, de se conformer à la Décision et relocaliser ses opérations.
[37] Compte tenu des circonstances, je souscris à la position exprimée par l’APQ aux paragraphes 25 à 40 de ses prétentions écrites, appuyée par la jurisprudence. En somme, le comportement de MMI ne démontre aucune intention de contester la Décision entre le 14 juillet 2020 et le 5 février 2021.
[38] L’examen de ce premier facteur ne milite pas en faveur de l’octroi d’une prorogation du délai.
B. La demande de contrôle judiciaire a‑t‑elle un certain fondement?
[39] En ce qui concerne la seconde question susmentionnée, la Cour doit examiner si la demande prévue de contrôle judiciaire présente un certain fondement.
[40] MMI soumet que la clause 34 du bail (« arbitrage »
) ne s’applique pas, et que la Décision de l’APQ de ne pas renouveler le bail commercial à l’égard de MMI est de nature administrative et peut être révisée dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. MMI cite la jurisprudence à cet égard.
[41] MMI soumet aussi que la Décision doit être annulée puisque (1) elle est abusive et constitue une répudiation de la Promesse, ce qui contrevient aux principes de la préclusion promissoire et de justice naturelle, en plus de menacer la survie financière et l’existence même de MMI; et (2) elle est discriminatoire puisque l’APQ envisage, sans raison valable, relouer le terrain à un autre locataire du Port de Québec, ce qui contrevient à son obligation de traiter équitablement ses locataires.
[42] MMI, dans la demande de contrôle judiciaire qu’elle inclut dans son dossier de requête, indique entre autres qu’elle n’aurait jamais accepté un bail d’une durée d’uniquement 10 ans, ni même de 20 ans, et qu’elle voulait un bail ininterrompu qui allait lui conférer une stabilité commerciale. MMI ajoute qu’elle n’aurait pas été prête à prendre le risque d’investir des millions de dollars pour construire son usine sur un terrain du Port de Québec si l’APQ ne lui avait pas promis que le renouvellement du bail était une simple formalité et qu’elle ne devait pas s’en inquiéter.
[43] L’APQ répond qu’elle réserve ses droits découlant de la clause compromissoire contenue à l’article 34 du bail (« Arbitrage »
) et ne consent pas à la compétence de la Cour pour instruire la demande. Cependant, elle ajoute que, même en posant l’hypothèse, pour les seules fins de la présente requête, que la Décision peut être assujettie au contrôle judiciaire de la Cour, il est peu probable que cette dernière l’accorderait. En bref, l’APQ soumet que le seul remède que MMI pourrait théoriquement obtenir est l’annulation de la Décision, mais ajoute que, puisque MMI reconnait que le bail est expiré et que l’occupation actuelle fait l’objet d’une location mensuelle sans obligation de préavis, il parait peu probable que la Cour intervienne.
[44] Compte tenu que la survie financière de MMI dépendait de la longévité du bail, il est plutôt surprenant que MMI ait consenti (1) en 1999, à signer un bail d’une durée limitée de 10 ans; (2) en 2009, à renouveler le bail (selon sa position) pour une autre période de 10 ans, qui plus est, sous réserve de modifications permettant à chaque partie de terminer le bail moyennant un préavis de 12 mois pour MMI et de 24 mois pour l’APQ en dépit de la Promesse; et (3) à recevoir deux promesses qui infirmeraient certains termes du bail signé entre les parties et de son renouvellement allégué, sans prendre le soin de consigner lesdites promesses par écrit ou sans confirmer qu’une telle consignation écrite existe dans le cadre de la présente requête.
[45] Au surplus, et tel que discuté lors de l’audience, la demande de contrôle judiciaire que MMI entend déposer, si elle est autorisée à le faire, inclut des motifs en lien avec des faits et des documents postérieurs à la Décision, notamment la décision de l’APQ du 5 février 2021 de ne pas contribuer financièrement à la démobilisation de l’usine et à la relocalisation des opérations de MMI qui parait centrale à la position de MMI. Or, MMI n’a pas dissipé les doutes de la Cour quant à la possibilité, en l’instance, de considérer des évènements ou des documents postérieurs à la Décision visée dans la demande de contrôle judiciaire.
[46] Même en prenant pour acquis, pour les fins de la présente, que la Décision peut faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire, il est difficile de conclure, à partir du dossier déposé par MMI, que la demande envisagée a un certain fondement. Cette conclusion est exacerbée par le fait que les parties ne contestent pas que le bail est expiré.
[47] L’examen de ce facteur, soulevant plus de questions qu’il n’apporte de réponses, constitue un élément neutre.
C. La partie défenderesse a‑t‑elle subi un préjudice en raison du retard ?
[48] MMI soumet que le retard de 7 mois ne causera aucun préjudice à l’APQ et souligne notamment que (1) l’APQ n’a toujours pas donné de préavis officiel à MMI par écrit ou verbalement l’informant du délai, ce qui démontre qu’il n’y a aucune urgence; (2) le 21 septembre 2020, l’APQ a indiqué à MMI qu’elle s’attend à ce que MMI quitte le terrain loué dans un délai de 18 à 24 mois, et vu la nature du contrôle judiciaire, le mérite sera probablement tranché avant le 21 septembre 2022; et (3) l’APQ ne peut soutenir que la demande de contrôle judiciaire lui causera un préjudice dans le contexte où elle décide de mettre fin à un bail commercial de manière abusive et discriminatoire.
[49] L’APQ soumet qu’elle subira un préjudice important, découlant de l’un des projets d’immobilisations prioritaires pour l’année 2021, soit le « Projet quai 108 »
qui impliquerait des investissements de quelques 5,5 millions de dollars pour sa seule phase 1.En bref, l’APQ soumet que la contestation tardive de MMI entraine de l’incertitude au niveau commercial, un risque financier important, la perte d’investissements et l’entrave à sa mission de stimuler la croissance des activités maritimes au Port de Québec. L’APQ soumet que ce risque important milite en faveur du rejet de la requête.
[50] La preuve soumise pas l’APQ confirme qu’elle subira un certain préjudice découlant du délai de 7 mois, bien que mitigé pour les raisons soulevées par MMI.
D. La requérante a-t-elle une explication raisonnable justifiant le retard?
[51] MMI soutient que ce critère est étroitement lié à celui de l’intention constante de contester la Décision et qu’il convient d’éviter d’adopter une position trop rigide (Chaaban c Canada (Service correctionnel du Canada) [Chaaban] 2011 CF 1033, paras 22-24).
[52] MMI soulève trois éléments qui justifient son retard, soit (1) depuis la Décision, MMI a entrepris une série de démarches afin de tenter de s’y conformer et, lorsqu’elle a appris que l’APQ ne contribuerait pas financièrement, elle a agi de manière diligente; (2) le caractère informel de la Décision, communiquée verbalement, a contribué au retard puisqu’elle ne revêt pas la forme habituelle; et (3) s’appuyant sur le fait que, dans la jurisprudence, les administrations portuaires prennent constamment la position, à tort, que les décisions de même nature ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire, MMI ignorait, avant le 10 mars 2021, qu’elle pouvait déposer une demande de contrôle judiciaire de la Décision.
[53] L’APQ répond que les deux motifs (et non trois) soulevés ne constituent pas une explication raisonnable pouvant justifier le délai.
[54] MMI ne m’a pas convaincue que ses explications peuvent raisonnablement justifier le délai puisque (1) notre Cour a reconnu que la seule existence de négociations entre les parties ne permet pas en soi de reporter des délais (Zen c Canada (Revenu national) 2008 CF 371, 2008 CF371 para 39); (2) il n’y a aucune indication que le format de la Décision ait, à lui seul, entrainé un délai; je n’ai d’ailleurs pas trouvé d’indications à cet effet dans l’Avis de demande déposée par MMI, dans lequel les termes de la Décision sont clairement énoncés (voir notamment les paragraphes 7 et 34); (3) l’ignorance du droit et le temps nécessaire pour mandater des avocats ne peuvent pas justifier le délai « De telles explications n’ont pas été jugées raisonnables par la Cour fédérale: Mutti c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 97; Thibodeau c Canada (Ministre des Transports), 2002 CFPI 386; Flores Cabrera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1251 » (Yee Tam c Canada (Transports) 2016 CF 105 au para 14).
[55] Compte tenu des circonstances évoquées plus haut, et considérant la preuve et les arguments se rapportant aux quatre questions qui intéressent le présent dossier, MMI ne m’a pas convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice de proroger le délai et d’autoriser le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire.
VIII. Conclusion
[56] La requête de MMI sera donc rejetée.
ORDONNANCE dans 21-T-9
LA COUR STATUE que :
La requête est rejetée.
Les dépens sont accordés en faveur de la défenderesse, l’Administration Portuaire de Québec.
« Martine St-Louis »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
21-T-9
INTITULÉ :
MINÉRAUX MIDATLANTIC INC. c ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC
LIEU DE L’AUDIENCE :
montréal (Québec) – par vidéoconférence
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 13 mai 2021
ordonnance et motifs :
LA JUGE ST-LOUIS
DATE DES MOTIFS :
LE 5 juillet 2021
COMPARUTIONS :
Me Patrick Ouellet
Pour la partie requérante
Me Vincent Rochette
Pour la partie intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Woods Avocats
Montréal (Québec)
Pour la partie requérante
Norton Rose Fulbright Canada
Montréal (Québec)
Pour la partie intimée