Date : 20210507
Dossier : T-1041-19
Référence : 2021 CF 413
Ottawa (Ontario), le 7 mai 2021
En présence de l’honorable madame la juge Roussel
ENTRE :
TRANSPORT CAR-FRÉ LTÉE ET GESTION TRANSPORT CAR-FRÉ LTÉE
demanderesses
et
SA MAJESTÉ LA REINE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, REPRÉSENTANT MADAME PATTY HADJU, EN SA QUALITÉ DE MINISTRE DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DU TRAVAIL
défendeurs
ORDONNANCE ET MOTIFS
I. Contexte
[1] La Cour est saisie d’une requête présentée par les défendeurs, Sa Majesté la Reine et le Procureur général du Canada, en vertu de l’alinéa 221(1) a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], visant la radiation de la déclaration des demanderesses, sans possibilité d’amendement, au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable.
[2] Les demanderesses, Transport Car-Fré Ltée [Transport CF] et Gestion Transport Car-Fré Ltée, sont des sociétés qui œuvrent principalement dans le transport interprovincial de voitures neuves et usagées.
[3] En 2012, la demanderesse Transport CF achète une propriété en Alberta. Elle demande un permis pour construire un plus grand garage destiné à l’usage personnel de Carl Blanchette [M. Blanchette], alors directeur des demanderesses dans l’Ouest canadien. Le permis est émis à la condition que le garage ne soit pas utilisé à des fins commerciales.
[4] Le 16 mai 2013, un des électriciens engagés par les demanderesses pour effectuer les travaux d’électrification chute d’une plateforme motorisée. Il décède le même jour des suites de ses blessures.
[5] Trois (3) agents du programme albertain de santé et sécurité au travail sont interpellés et se rendent sur les lieux de l’incident pour enquêter. Un des enquêteurs communique avec le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada [EDSC] et l’informe du décès de l’employé et de la possibilité que l’incident soit de compétence fédérale. Le 17 mai 2013, le Programme du travail assigne une enquêtrice au dossier.
[6] Le 9 mai 2014, l’enquêtrice recommande, au nom d’EDSC, le dépôt d’accusations contre les demanderesses pour la commission d’infractions au Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2 [Code]. Le même jour, les demanderesses sont inculpées de quatre (4) chefs d’accusation pour avoir omis de : (1) s’assurer que la santé et sécurité au travail de chaque employé étaient protégées, causant directement la mort d’un employé; (2) fournir à chaque employé l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer leur santé et sécurité au travail; (3) identifier et évaluer les dangers reliés au travail effectué par les employés; et (4) prendre les mesures préventives pour prévenir les risques de danger au travail.
[7] Le 28 juin 2017, la Cour provinciale de l’Alberta accueille la requête en arrêt des procédures des demanderesses au motif que la Couronne fédérale n’avait pas compétence, le garage n’étant aucunement lié aux activités interprovinciales des demanderesses, mais plutôt à l’usage personnel de M. Blanchette.
[8] Le 27 juin 2019, les demanderesses déposent une déclaration au présent dossier, laquelle est par la suite amendée le 6 septembre 2019. Les demanderesses réclament des dommages, dont la somme représente les frais juridiques encourus pour défendre les accusations déposées contre elles, mais finalement annulées.
[9] Le 3 juillet 2020, les défendeurs déposent la présente requête en radiation. Ils soutiennent que la déclaration des demanderesses doit être radiée puisqu’elle ne contient aucune allégation de fait selon laquelle les défendeurs ont déposé des accusations dans un but illégitime ou que l’enquête a été effectuée de manière négligente.
II. Analyse
[10] Les principes qui s’appliquent à une requête en radiation présentée en vertu de l’alinéa 221(2)a) des Règles sont bien connus. Une déclaration ne sera radiée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, qu’elle ne révèle aucune cause d’action raisonnable ou, autrement dit, n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueillie (R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 au para 17 [Imperial Tobacco], citant notamment Hunt c Carey Canada Inc, 1990 CanLII 90 (CSC), [1990] 2 RCS 959 à la p 980 [Hunt]; Al Omani c Canada, 2017 CF 786 au para 12 [Al Omani]).
[11] Une requête en radiation pour absence de cause d’action repose sur la prémisse que les faits allégués dans la déclaration sont vrais, à moins qu’ils ne puissent manifestement pas être prouvés (Imperial Tobacco au para 22). Selon le paragraphe 221(2) des Règles, aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête fondée sur le motif visé à l’alinéa 221(1)a) des Règles.
[12] Le fardeau repose sur la partie qui demande la radiation de la déclaration. Il s’agit d’un lourd fardeau (Al Omani au para 12). La déclaration ne sera radiée que si elle est affectée d’un « vice fondamental » ou lorsqu’il s’agit d’un cas « au-delà de tout doute » (Succession Odhavji c Woodhouse, 2003 CSC 69 au para 15, citant Hunt à la p 980; Proc Gén du Can c Inuit Tapirisat et autre, 1980 CanLII 21 (CSC), [1980] 2 RCS 735 à la p 740; Al Omani au para 13). Si le demandeur a une chance de réussir, le tribunal doit laisser l’action suivre son cours (Imperial Tobacco au para 17).
[13] La Cour qui statue sur le caractère suffisant des faits allégués doit se montrer généreuse et éviter d’accorder de l’importance à des éléments qui peuvent être des lacunes de rédaction (Al Omani au para 20; Sivak c Canada, 2012 CF 272 au para 16).
[14] L’argument principal des défendeurs porte sur l’omission des demanderesses d’alléguer deux (2) des quatre (4) éléments cumulatifs énoncés dans l’arrêt Miazga c Kvello (Succession), 2009 CSC 51 [Miazga], permettant d’écarter l’immunité du poursuivant contre les poursuites civiles découlant du dépôt d’accusations criminelles (Miazga au para 3). Selon les défendeurs, la déclaration ne contient aucune allégation leur reprochant d’avoir déposé des accusations alors qu’il n’avait pas de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise ou d’avoir agi avec une intention malveillante.
[15] Les défendeurs soutiennent également que la déclaration ne comporte aucune allégation selon laquelle le Programme du travail n’a pas agi en tant qu’organisme d’enquête prudent et diligent. Selon les défendeurs, les vices dont souffre la déclaration ne peuvent être corrigés et la Cour doit en ordonner la radiation sans possibilité d’amendement.
[16] Dans leur réponse à la requête en radiation, les demanderesses concèdent que la déclaration ne contient pas d’allégations portant sur l’intention malveillante du procureur de la Couronne ayant autorisé le dépôt des accusations. Elles justifient cependant cette omission par le fait que leur réclamation est plutôt fondée sur le délit de l’enquête négligente, lequel n’impose pas un tel fardeau à un demandeur.
[17] Considérant l’admission des demanderesses, il n’est pas nécessaire pour la Cour de se prononcer sur l’argument des défendeurs visant le délit civil de poursuite abusive.
[18] L’existence du délit d’enquête négligente a été reconnu par la Cour suprême du Canada dans Hill c Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41 [Hill] et confirmé en droit civil québécois dans Kosoian c Société de transport de Montréal, 2019 SCC 59 au paragraphe 46. Pour établir un tel délit, le demandeur doit démontrer l’existence d’une obligation de diligence, l’inobservation de la norme de diligence, un préjudice indemnisable et un lien de causalité entre le manquement à la norme de diligence et le préjudice subi (Hill au para 96). Le délit d’enquête négligente reconnait un droit d’action à la victime d’une enquête policière négligente.
[19] La norme de diligence est éclairée par l’existence de motifs raisonnables et probables. Afin de conclure à l’existence de tels motifs, les enquêteurs se doivent de prendre en considération toutes les informations qui sont en leur possession. Ils ne peuvent écarter un élément de preuve disculpatoire ou tout autre élément de preuve substantiel (Al Omani au para 80; Almalki v Canada (Attorney General), 2012 ONSC 3023 (QL) au para 17). Il n’est pas nécessaire que les éléments de preuve aient été écartés sciemment (Hill au para 36).
[20] Les défendeurs reconnaissent que le rôle du Programme de travail s’apparente à celui de la police en tant qu’organisme d’enquête chargé de déposer des accusations.
[21] La Cour reconnait que les allégations contenues dans la déclaration ne sont pas des plus limpides concernant le délit reproché. Cependant, la Cour n’est pas convaincue qu’elle est en présence d’une situation où il est « évident et manifeste »
que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable ou qu’il n’y ait aucune possibilité raisonnable que la demande soit accueillie.
[22] La déclaration des demanderesses est divisée en quatre (4) sections : (1) l’identification des différentes parties; (2) les faits; (3) la faute des défendeurs; et (4) les dommages. Dans la première section, les demanderesses allèguent que Sa Majesté la Reine est la poursuivante officielle en matière d’infractions de nature pénale découlant d’une loi du parlement et qu’elle est habilitée à déposer des accusations en vertu du Code (para 6-7). Elles allèguent de plus que la Ministre défenderesse est également impliquée dans le processus d’accusations et que pour remplir adéquatement ses obligations, elle est assistée par des fonctionnaires œuvrant au sein du Programme du travail d’EDSC (para 8-9). EDSC a notamment pour mission de créer des milieux de travail sécuritaires dans les secteurs sous juridiction fédérale et le Programme du travail s’assure du bien-être des travailleurs canadiens sous compétence fédérale et de la protection de leurs droits (para 10-11).
[23] Dans la deuxième section, les demanderesses énoncent les faits sur lesquels elles s’appuient. Ces faits sont pour la plupart rapportés dans la section « Contexte » ci-dessus. Les demanderesses décrivent également le processus d’enquête qui a suivi l’accident. Elles allèguent que le Programme du travail a assigné une enquêtrice au dossier pour faire la lumière sur l’accident et qu’un processus d’enquête s’en est suivi jusqu’au dépôt des accusations contre les demanderesses (para 24-25). Elles indiquent également que la Cour provinciale a rejeté les chefs d’accusation pour absence de compétence en indiquant que la construction sur laquelle avait eu lieu l’accident n’était aucunement lié aux activités interprovinciales des demanderesses, mais plutôt à l’usage personnel de M. Blanchette (para 29-30).
[24] Dans la section portant sur la faute, les demanderesses reprochent aux « défendeurs » d’avoir, entre autres, commis une faute en recommandant le dépôt d’accusations à l’encontre des demanderesses alors qu’ils n’avaient manifestement pas compétence pour le faire (para 32). Aux paragraphes suivants, elles leur reprochent d’avoir omis volontairement de tenir compte de la nature des activités des demanderesses au moment de l’accident, lesquelles n’étaient aucunement liées à leurs activités normales de transport interprovincial et d’avoir fait fi de certains éléments de preuve qui témoignaient de l’usage récréatif dudit garage (para 33-34). À cet égard, les demanderesses allèguent qu’une note de service interne et un document recommandant le dépôt d’accusation démontrent que la Ministre a choisi délibérément de se fier à la vocation principale des demanderesses sans tenir compte de la nature des ouvrages de construction (para 36). Selon les demanderesses, les « défendeurs » ont fait fi de certains éléments qui témoignaient de l’usage récréatif du garage, dont l’interrogatoire de M. Blanchette qui contenait une déclaration de ce dernier mentionnant explicitement que la construction du garage servirait pour son propre usage par opposition à une fonction commerciale (para 37-38). Ils avaient également en leur possession la demande de permis de construction transmise au gouvernement albertain et la réponse à cette demande qui témoignaient explicitement de l’usage uniquement personnel de la construction (para 39).
[25] Enfin, sous la rubrique « Dommages », les demanderesses allèguent avoir subi une perte de 245 892,48 $ qui représente la somme des frais juridiques encourus en raison de la conduite fautive des défendeurs pour se défendre à l’encontre des accusations portées contre elles (para 44-47).
[26] À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la déclaration des demanderesses atteint le seuil minimal d’un acte de procédure adéquat. Elle présente suffisamment d’éléments pour étayer le fondement d’une action fondée sur le délit d’enquête négligente. En adoptant une interprétation généreuse, la déclaration démontre que les demanderesses reprochent aux enquêteurs d’avoir omis de prendre en considération toutes les informations qui étaient en leur possession, dont celles qui établissaient que l’usage projeté de l’immeuble était de nature personnelle, privant ainsi les autorités fédérales de compétence. Les défendeurs n’ont pas rempli leur lourd fardeau de convaincre la Cour que la déclaration contient « un vice fondamental » de telle sorte que l’action est vouée à l’échec « au-delà de tout doute ». À cet égard, il n’est ni « évident » ni « manifeste » que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable. Pour ces motifs, la requête des défendeurs est rejetée.
[27] Quant aux dépens réclamés par les demanderesses, la Cour estime que ceux-ci devraient suivre l’issue de l’action.
ORDONNANCE au dossier T-1041-19
LA COUR ORDONNE que :
La requête des défendeurs présentée en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales pour faire radier la déclaration des demanderesses est rejetée; et
Les dépens suivront l’issue de la cause.
« Sylvie E. Roussel »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
T-1041-19
INTITULÉ :
TRANSPORT CAR-FRÉ LTÉE ET AL c SA MAJESTÉ LA REINE ET AL
LIEU DE L’AUDIENCE :
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE MONTRÉAL (QUÉBEC) ET OTTAWA (oNTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 10 NOVEMBRE 2020
ORDONNANCE ET motifs :
LA JUGE ROUSSEL
DATE DES MOTIFS :
LE 7 MAI 2021
COMPARUTIONS :
François-Etienne Pinard-Thériault
Frédérique Corriveau
Pour les demanderesses
Ian Demers
Pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jean-François Bertrand Avocats Inc.
Québec (Québec)
Pour LES DEMANDERESSES
Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Pour LES DÉFENDEURS