Date : 20200120
Dossier : IMM-263-20
Référence : 2020 CF 69
Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2020
En présence de l’honorable juge Roy
ENTRE :
BORIS ZEBALLOS VARGAS
partie demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
partie défenderesse
ORDONNANCE ET MOTIFS
Vu la demande de sursis judiciaire, faite alors qu’est pendante une demande de contrôle judiciaire du refus administratif d’accorder de suspendre le renvoi vers la Bolivie du demandeur, tel refus administratif ayant été prononcé le 13 janvier, pour un renvoi à être exécuté le 22 janvier 2020;
Considérant les représentations écrites des parties et leurs plaidoiries lors d’une audience tenue par téléconférence le 17 janvier 2020;
Considérant qu’une demande de sursis administratif, pour ainsi dire identique à celle présentée le 8 janvier 2020, a déjà été rejetée par l’agente d’exécution de la loi le 11 septembre 2019;
Considérant que tant les motifs invoqués par le demandeur en septembre 2019 que ceux invoqués en janvier 2020 sont identiques; de fait les motifs de refus par l’agente d’exécution de la loi sont pratiquement identiques en septembre 2019 et en janvier 2020;
Prenant acte que le demandeur a requis le contrôle judiciaire du refus de l’agente d’exécution de la loi de septembre 2019, mais que ladite demande d’autorisation de contrôle judiciaire a été rejetée par notre Cour le 11 décembre 2019 puisqu’aucun suivi n’avait été fait.
Considérant que le demandeur doit satisfaire au test conjonctif consacré dans RJR-Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 RCS 311 et Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1988 CanLII 1420 (CAF) :
- Y a-t-il une question sérieuse à débattre dans la demande de contrôle judiciaire sous-jacente? Depuis la décision Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682, entérinée par la Cour d’appel fédérale dans Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 RCF 311 [Baron], l’on sait que
« le demandeur doit être en mesure de faire valoir des arguments assez solides »
(Baron, para 67), dans le contexte où il suffit que la décision soit raisonnable pour ne pas être renversée, et non de se satisfaire qu’une question sérieuse ne sera simplement ni frivole, ni vexatoire ; - Y a-t-il un préjudice irréparable si la demande de sursis n’est pas accordée? À cet égard, il ne suffit pas d’évoquer un préjudice que l’on déclarera irréparable : il faut le prouver par preuve claire et convaincante (Singh Atwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 427, 330 NR 300 [Atwal] ; Newbould c Canada (Procureur général), 2017 CAF 106, [2018] 1 RCF 590, au para 28). De simples allégations ne peuvent établir le préjudice irréparable. Elles ne prouvent rien. Il faut plutôt de la preuve de type à convaincre d’une probabilité réelle d’un préjudice irréparable (Gateway City Church c Canada (Revenu national), 2013 CAF 126, aux paras 15 et 16) ;
- La balance des inconvénients favorise celui qui demande un sursis. Cela inclut pour le gouvernement de se conformer à l’obligation faite à l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch 27) qui commande que la mesure de renvoi soit
« exécutée dès que possible »
.
[1] Cette demande de sursis judiciaire ne rencontre aucun des critères que notre droit requiert. Il suffira de traiter du volet de la question sérieuse pour disposer de la demande de sursis judiciaire.
[2
] Comme il a été établi par la jurisprudence, en matière de sursis administratif d’un renvoi, le demandeur doit, pour avoir gain de cause être en mesure de « faire valoir des arguments assez solides »
(«
be able to put forward quite a strong case »
) (Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 RCF 311 [Baron], au para 67), et non seulement que la demande de contrôle judiciaire n’est ni frivole, ni vexatoire. Le demandeur doit aussi tenir compte du fait que la décision de l’agente d’exécution de la loi ne peut être renversée que si elle n’est pas raisonnable. Il en résulte que la demande «
must be able to put forward quite a strong case »
(des arguments assez solides) que la décision rendue n’a pas les apanages de la raisonnabilité.
[3
] À son meilleur, l’argument du demandeur consiste à prétendre que la gravité de l’infraction commise par ce demandeur qui aura résulté, dit-il, en la levée de la suspension de son renvoi par la Section d’Appel de l’Immigration (SAI) n’est pas suffisante pour justifier la décision de la SAI. Le demandeur me semble mal comprendre la juridiction de l’agente d’exécution de la loi et la portée de la décision de la SAI.
[4
] Le demandeur est sujet à un renvoi du Canada depuis plusieurs années à la suite de nombreuses infractions criminelles dont il s’est rendu coupable. Mais le renvoi a été suspendu durant trois ans. Cette suspension a été levée par la SAI le 10 octobre 2014 puisque le demandeur ne s’était pas conformé à certaines conditions prescrites : sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire de cette décision a échoué devant notre Cour le 23 février 2015. S’il avait dû y avoir quelle que contestation de la décision de la SAI parce que le demandeur aurait été acquitté d’infractions subséquentes aux accusations pour lesquelles son renvoi a été ordonné, dans la mesure où ce pourrait être pertinent, il y a belle lurette que cela aurait dû être fait. Le demandeur semble croire que ces acquittements auraient pu avoir une incidence.
[5
] Ce qui importe à ce stade est que la mesure de renvoi valide ne fait plus l’objet d’une suspension quant à son exécution. La juridiction, et donc la discrétion de l’agente d’exécution de la loi, est très limitée. Elle peut avoir une discrétion quant au moment où la mesure de renvoi est exécutée, mais non si celle-ci sera exécutée (voir Simoes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000) 2000 CanLII 15668 (FCTTD), 187 FTR 219, entériné par Baron, et leur progéniture). Dit autrement, la mesure de renvoi est valide et l’agente d’exécution de la loi n’a pas la juridiction pour renverser la décision de la SAI. Essentiellement, le demandeur soumet que la SAI n’aurait pas dû lever la suspension de l’exécution de la mesure de renvoi pour des infractions décrétées en 2010. Cette mesure de renvoi n’est pas contestée; il semble plutôt que c’est la levée de la suspension de son exécution qui soit maintenant contestée sur la base que des infractions subséquentes auraient fait l’objet d’un acquittement. Or, cette décision de la SAI d’octobre 2014 de lever la suspension de l’exécution de la mesure de renvoi a été contestée, mais la demande de contrôle judiciaire a échoué. Il en résulte une mesure de renvoi valide à être exécutée par l’agente d’exécution de la loi. Elle n’a pas le pouvoir de toucher à la mesure de renvoi, seulement de décider, dans sa discrétion limitée, du moment de son exécution.
[6
] On est évidemment bien loin d’arguments assez solides pour attaquer la raisonnabilité de la décision de l’agente. Sur la base avancée par le demandeur, cette décision est inattaquable.
[7] L’autre argument à peine évoqué est que l’agente d’exécution de la loi avait à prendre en considération les circonstances personnelles du demandeur, y compris l’intérêt des enfants majeurs de sa concubine. Le demandeur argue que des membres de sa famille vivent dans la précarité financière.
[8] Encore là, le demandeur se méprend sur la discrétion que peut exercer l’agente de renvoi. Des facteurs pertinents sur le moment où un renvoi doit avoir lieu, incluant la fin d’une année scolaire pour les enfants, des maladies ne permettant pas de voyager, des naissances ou décès imminents peuvent être considérés. Non seulement les éléments soulevés sont d’un tout autre acabit, mais le demandeur n’a présenté aucun argument selon lequel sa situation est exceptionnelle.
[9] Il en résulte que la demande de sursis judiciaire doit être rejetée.
[10] L’avocate du défendeur a indiqué que le ministre désigné en notre espèce n’est pas le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, mais plutôt le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Elle a bien sûr raison et l’intitulé a donc été amendé pour refléter la réalité.
ORDONNANCE au dossier IMM-263-20
LA COUR ORDONNE que :
- L’intitulé soit amendé pour refléter la réalité, soit que c’est le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile qui doit être intimé et la partie défenderesse;
- La demande de sursis de la mesure de renvoi à être exécutée le 22 janvier 2020 est rejetée.
« Yvan Roy »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
imm-263-20
INTITULÉ :
BORIS ZEBALLOS VARGAS c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE :
téléconférence entre ottawa (Ontario) et montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 17 janvier 2020
ORDONNANCE ET motifs :
LE JUGE ROY
DATE DES MOTIFS :
LE 20 JANVIER 2020
COMPARUTIONS :
Samuel McAuliffe
Pour lA PARTIE DEMANDERESSE
Edith Savard
Pour lA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MHG Avocats
Outremont (Québec)
Pour lA PARTIE DEMANDERESSE
Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE