Date : 20200508
Dossiers : T-1818-19
T-2010-19
T-450-20
Référence : 2020 CF 602
Ottawa (Ontario), le 8 mai 2020
En présence de l’honorable juge Roy
ENTRE :
L’HONORABLE GÉRARD DUGRÉ
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
et
LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE
mis en cause
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] L’honorable Gérard Dugré demande à cette Cour de surseoir à l’enquête dont les audiences commenceront sous peu devant ce qui est présenté par le demandeur comme étant deux comités d’enquête du Conseil canadien de la magistrature. Ces deux comités ont la même composition.
[2] Le demandeur additionne les demandes de contrôle judiciaire. Elles sont au nombre de cinq, mais seulement trois se trouvent valablement devant la Cour. En effet, deux des demandes de contrôle judiciaire, relatives aux deux premières plaintes déférées au Comité d’enquête par le Comité d’examen de la conduite judiciaire, ont fait l’objet de requêtes en radiation par le Procureur général du Canada (PGC) qui ont été fructueuses (2019 CF 1604). Qu’à cela ne tienne, le demandeur cherche à l’égard de ces deux plaintes le même résultat que pour trois demandes de contrôle judiciaire restantes devant cette Cour : que la Cour ordonne la suspension complète des travaux du Comité d’enquête.
[3] L’affaire se retrouve devant la Cour d’une manière quelque peu non-orthodoxe. Avant la suspension généralisée générée par la pandémie, le défendeur avait déjà déposé des requêtes en radiation dans les dossiers portant les numéros T-1818-19 et T-2010-19. On nous annonce qu’une autre requête en radiation est à venir, celle-là au dossier T-450-20. Ce qui a semblé précipiter les choses est un écrit des avocats du juge Dugré envoyé au Comité d’enquête. On y avisait le Comité d’enquête que l’on ne cherchait pas à faire une demande formelle de suspension des travaux, mais plutôt de savoir si le Comité entendait continuer ses travaux vu les cinq recours lancés (lettre du 15 avril 2020, pièce 15 jointe à l’affidavit du demandeur). La réponse venait le 17 avril. Le président du Comité d’enquête y notait que puisqu’aucune demande de suspension des travaux ne serait présentée, l’audience prévue à cette fin le 22 avril était annulée. La lettre prévoyait un horaire pour la suite des choses. Ainsi, si des moyens préliminaires sont à être présentés, ils doivent être annoncés par le demandeur au plus tard le 4 mai 2020. L’argumentaire écrit détaillé doit être transmis au plus tard le 11 mai 2020; la réponse devra être produite le 1er juin 2020. C’est donc ainsi que la requête pour sursis est venue le 20 avril avec le dossier réponse du défendeur produit le 30 avril. Un troisième volumineux cahier d’autorités venant du demandeur a été reçu tard le 1er mai, pour l’audition qui s’est tenue le 4 mai 2020. En cours d’audience, les avocats du demandeur ont avisé la Cour que l’échéancier avait été décalé d’une semaine par le Comité d’enquête. C’est ainsi que l’annonce de moyens préliminaires a été retardée au 11 mai 2020. L’urgence n’est pas disparue pour autant. À la fin de l’audition, la Cour a indiqué que jugement serait rendu sous peu. Ceci constitue les motifs au soutien de l’ordonnance.
- Les faits
[4] Il n’est pas nécessaire de faire un long exposé des faits allégués aux plaintes puisque la Cour n’est saisie que d’une demande de suspension des travaux du Comité d’enquête pendant que les recours judiciaires entamés suivent leur cours. Mais un certain contexte est approprié. Suit un court aperçu des plaintes que le Comité d’enquête se propose d’examiner. Est en annexe aux présents motifs un résumé du processus administratif lorsqu’une plainte est déposée auprès du Conseil canadien de la magistrature. Ce processus peut comporter six étapes. Le texte du résumé est tiré de la décision Dugré c Canada (Procureur Général), 2019 CF 1604, para 5. On retrouve son équivalent dans la décision de notre Cour dans Newbould c Canada (Procureur général), 2017 CF 326 [Newbould], paragraphe 4.
- a) Plainte CCM 18-0301, Cour fédérale T-1622, décision 2019 CF 1604, Cour fédérale d’appel A-484-19
Le plaignant, KS allègue que le demandeur, dans une affaire en droit de la famille, aura pris un délai considérable pour rendre jugement et qu’il aurait omis de répondre à des courriels de rappel.
- b) Plainte CCM-18-0318, Cour fédérale T-1837-19, décision 2019 CF 1604, Cour fédérale d’appel A-485-19
Dans une autre affaire en droit de la famille, SS se plaint de l’humour déplacé du demandeur et de sa façon de mener l’audience au cours de laquelle il aurait indûment accaparé l’audition, empêchant en cela l’avocat de faire valoir les arguments qui auraient dû être entendus.
Dans ces deux dossiers, notre Cour a radié les deux demandes de contrôle judiciaire comme étant prématurées. Mais les plaintes sont évidemment toujours devant le Comité d’enquête.
- c) Quatre plaintes CCM 19-0358, CCM 19-0372, CCM 19-0374, CCM 19-0392, Cour fédérale T-2010-19
Il s’agit de quatre plaintes déférées directement du Directeur exécutif du mis-en-cause. Il dit avoir « décidé de porter à l’attention du Comité d’enquête les allégations contenues aux plaintes susmentionnées. Le Comité d’enquête pourra décider de toute suite à y donner le cas échéant »
(lettre du 13 novembre 2019 au demandeur). Les quatre plaintes portent sur les allégations suivantes :
CCM 19-0358 : des avocats se plaignent du comportement du demandeur durant une audience de deux jours. Le demandeur serait, selon l’allégation, intervenu de manière fréquente et inappropriée empêchant ainsi les avocats de présenter leur preuve. Sa connaissance du dossier était inadéquate et sa partialité en faveur des demandeurs aurait été manifeste durant l’audience. Il aurait eu des propos désobligeants à l’égard des avocats alors qu’il avait des commentaires élogieux pour leurs adversaires, faisant l’éloge des grands cabinets au détriment des études moins grandes.
CCM 19-0372 : on reproche au demandeur dans cette plainte d’avoir sermonné et intimidé la demanderesse, faisant preuve d’un manque d’impartialité. Les interventions constantes et sans pertinence, avec des propos déplacés, auraient empêché la présentation de la preuve.
CCM 19-0374 : la plainte concerne un délai de sept mois pour rendre jugement au sujet d’une requête en irrecevabilité. Le Comité d’enquête juge qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête car cela sera pris en compte pour l’une des allégations, déjà faite relativement au retard à rendre jugement.
CCM 19-0392 : la plainte reproche la partialité et les propos inappropriés dans une affaire de droit de la famille. Le demandeur aurait insinué que le plaignant était malhonnête, lui reprochant de se représenter seul et ne lui donnant pas l’occasion de faire valoir son point de vue par ses interventions et remarques sarcastiques.
d) Plainte CCM 19-0014, Cour fédérale T-1818-19
La juge coordonnatrice de la Cour supérieure à Laval a transmis à la juge en chef adjointe de la Cour la plainte verbale reçue de deux avocates dans une affaire en droit de la famille. C’est le juge en chef Joyal, vice-président du Comité sur la conduite des juges du Conseil canadien de la magistrature, qui a examiné la plainte. Il a décidé de transmettre les allégations qu’il avait lui-même préparées suite à l’écoute de l’enregistrement de l’audience pour que le Comité d’enquête décide de la suite des choses.
La plainte reproche un manque de courtoisie et des propos déplacés. Les interventions multiples du demandeur auraient empêché les avocates de présenter leurs arguments, le tout résultant en une audience désordonnée.
- Les procédures
[5] Comme on l’a vu, des demandes de contrôle judiciaire ont été déposées à l’égard de chacune des plaintes, dans les dossiers de cette Cour T-1622-19, T-1637-19, T-1819-19 et T-2010-19. Quant aux deux premiers, ces demandes ont fait l’objet de radiation. Quant aux deux derniers, des requêtes en radiation sont pendantes. Il y a une cinquième demande de contrôle judiciaire qui, d’une certaine manière, couvre toutes les plaintes, y compris les deux plaintes dont le contrôle judiciaire a été radié. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant la “décision” du Comité d’enquête d’émettre l’avis d’allégations. L’avis d’allégations est un document daté du 20 mars 2020. Son but est d’informer le demandeur des allégations qui feront l’objet de l’enquête à être menée.
[6] Étant donné les radiations de deux demandes de contrôle judiciaire, ces plaintes peuvent faire l’objet de l’enquête par le Comité d’enquête constitué en vertu de l’article 63 de la Loi sur les juges, LRC (1985), ch J-1; le demandeur dit pouvoir obtenir le sursis de l’enquête à leur égard en s’attaquant devant notre Cour non plus à la plainte elle-même mais plutôt à l’avis d’allégations qui y réfère et pour lequel une demande de contrôle judiciaire est maintenant pendante (T-450-20). Cela donne ainsi ouverture à la juridiction de cette Cour d’ordonner des mesures provisoires, dont un sursis, en vertu de l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch F-7. Cette façon de faire n’a pas été contestée lors de la demande de sursis par le défendeur qui annonce plutôt qu’il fera une requête en radiation.
[7] La demande de sursis est évidemment présentée de manière à ce que le Comité d’enquête soit prohibé de compléter ses travaux tant qu’on n’aura pas disposé des demandes de contrôle judiciaire, y inclus bien sûr la dernière telle demande (T-450-20) qui cherche à inclure toutes les plaintes que le Comité d’enquête se propose d’examiner.
- La demande de sursis
[8] Comme chacun le sait, le sursis ne peut être accordé que si un demandeur satisfait aux trois critères (certains préfèrent parler du critère à trois volets) de l’arrêt RJR-Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 RCS 311 [RJR-Macdonald] :
a) Y a-t-il une question sérieuse à être traitée dans le contrôle judiciaire sous-jacent? Dans certains cas (par exemple certains sursis en matière d’immigration : Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682, Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 RCF 311 ou en matière d’injonction interlocutoire mandatoire : R. c Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 RCS 196), la question sérieuse devra passer un seuil plus élevé. Mais personne ne conteste en l’espèce que le seuil déterminé dans RJR-Macdonald (précité), celui de la question qui n’est pas frivole ou vexatoire, est celui qui s’applique. Ainsi, le demandeur remplit ce critère s’il convainc que la question soulevée dans son contrôle judiciaire n’est ni frivole ni vexatoire ;
b) Le demandeur doit démontrer qu’il subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé ;
c) La prépondérance des inconvénients doit favoriser le demandeur.
Le test pour l’obtention d’un sursis est conjonctif, ce qui fait en sorte que le défaut de satisfaire l’un ou l’autre des trois critères (volets) entraînera le rejet de la requête. Tel qu’il a été dit dans Google Inc. c Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34, [2017] 1 RCS 824, les trois critères (ou le critère à trois volets) mènent à un remède juste et équitable dans les circonstances de l’espèce (para 25). Tel est évidemment le but ultime de l’application des critères.
- [9] À mon avis, le demandeur ne peut réussir dans son entreprise car il ne rencontre aucun des critères.
Analyse
La question sérieuse
- [10] Le demandeur s’est employé, dans une très large mesure, à faire la démonstration à l’audience que les questions qu’il a soulevées sur contrôle judiciaire sont sérieuses. Pour le défendeur, toutes ces questions ont ou bien fait l’objet de radiation, ou bien elles sont prématurées ce qui les rend futiles et frivoles à ce stade.
[11] Pour ce qui a trait aux plaintes CCM 18-0301 et CCM 18-0318 qui ont donné lieu à deux demandes de contrôle judiciaire qui ont été radiées par cette Cour (2019 CF 1604), les plaintes ont été déférées au Comité d’enquête par un Comité d’examen. Les plaintes CCM 19-0358, CCM 19-0372, CCM 19-0374 et CCM 19-0392 ont été portées directement à l’attention du Comité d’enquête par le Directeur général du Conseil canadien de la magistrature pour que le Comité puisse « décider de toute suite à y donner le cas échéant »
. Comme on le sait maintenant, le Comité d’enquête les aura incluses dans l’avis d’allégations. Ces plaintes font l’objet d’une demande de contrôle judiciaire (T-2010-19) dont le défendeur prétend qu’elle est prématurée et devrait être radiée. Quant à la dernière plainte, elle est transmise au Comité d’enquête pour que celui-ci décide « de la suite à y donner »
après que la plainte ait été examinée par le juge en chef Joyal¸ le vice-président du Comité sur la conduite des juges du Conseil canadien de la magistrature. La demande de contrôle judiciaire porte le numéro de dossier T‑1818-19. Tout comme les quatre plaintes au dossier T-2010-19, cette dernière plainte fait aussi l’objet d’une requête en radiation parce que prématurée.
- [12] Le défendeur ne discute pas vraiment des questions dites
« sérieuses »
soulevées par le demandeur. Il s’attache plutôt à sa prétention que les questions soulevées en contrôle judiciaire sont toutes prématurées en ce que la Cour devrait permettre au processus administratif de suivre son cours. - [13] Le demandeur décrit ainsi les questions sérieuses qu’il entend débattre sur contrôle judiciaire dans les cinq dossiers devant cette Cour :
a) Plainte CCM 18-0301, Cour fédérale T-1622
Est-ce que les participants au processus d'examen préalable d'une plainte, instauré par le CCM, peuvent ajouter des allégations à cette plainte logée par un justiciable pour justifier la constitution « d'un Comité d'enquête »
?
b) Plainte CCM 18-0318, Cour fédérale T-1637-19
Est-ce que les participants au processus d'examen préalable d'une plainte, instauré par le CCM, peuvent amplifier les allégations ou exagérer la gravité de cette plainte logée par une justiciable pour justifier la constitution « d'un Comité d'enquête »
sur la conduite du juge?
- c) Plainte CCM 19-0392, Cour fédérale T-1818-19
Est-ce que le vice-président du CCM, le Juge en chef Joyal, peut, dans le cadre du processus d'examen préalable, amplifier les allégations d'une simple lettre et les soumettre directement à « un Comité d'enquête »
qui n'a été ni constitué ni mandaté, conformément à ce processus, pour enquêter le bien-fondé de cette lettre et de ces allégations additionnelles?
d) Quatre plaintes soumises par le Directeur exécutif, Cour fédérale T-2020-19
Est-ce que le directeur exécutif du CCM, Me Sabourin, peut court-circuiter le processus d'examen préalable, établi par le CCM, en soumettant quatre plaintes tardives directement à « un Comité d'enquête »
, qui n'a été ni constitué ni mandaté, conformément à ce processus, pour enquêter le bien-fondé de chacune de ces plaintes?
- e) Avis d’allégations détaillé, Cour fédérale T-450-20
« le Comité d'enquête»
et ses membres peuvent-ils émettre et signer l'avis d'allégations détaillé et ensuite tenir une enquête sur la conduite du juge, sans la présence d'un procureur indépendant, alors que cet avis contient des allégations qui, d'une part, n'ont pas fait l'objet du processus d'examen préalable et pour lesquelles, d'autre part, « le Comité d'enquête »
n'a été ni constitué ni mandaté pour enquêter le bien-fondé de celles-ci?
- [14] Ces questions sérieuses, aux dires même du demandeur, s’articulent généralement autour des mêmes thèmes. Quant aux plaintes CCM 18-0301 et CCM 18-0318 (T-1622-19 et T-1637-19), le demandeur attaque les
« décisions »
du juge en chef Joyal, à titre de vice-président du Comité sur la conduite des juges, et du Comité d’examen qui a déféré les plaintes à un Comité d’enquête. On y allègue que le juge en chef Joyal a outrepassé ses pouvoirs, que sa décision est inéquitable et déraisonnable. Elle serait aussi inconstitutionnelle. Quant au Comité d’examen, sa« décision »
serait contraire à l’équité procédurale, déraisonnable et inconstitutionnelle, et outrepasserait sa compétence.
[15] Pour ce qui est de la plainte CCM 19-0014 (T-1818-19), le vice-président du Comité sur la conduite des juges, qui a transmis les allégations au Comité d’enquête sans passer par le Comité d’examen aurait porté atteinte à la justice naturelle ; il aurait de plus excédé sa compétence, en plus d’avoir rendu une « décision »
inéquitable et déraisonnable. Des allégations semblables sont faites par le demandeur au sujet de la décision du Directeur exécutif de porter directement à l’attention du Comité d’enquête, qui pourra décider de toute suite à donner, les quatre plaintes reçues après l’annonce par communiqué de presse publié par le Conseil canadien de la magistrature de la création du Comité d’enquête le 6 septembre 2019.
[16] Enfin, l’avis d’allégations (T-450-20) est pris à partie parce qu’aucun procureur indépendant n’est prévu au Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), DORS/2015-203, seules les questions provenant de comités d’examen devraient être soumises, le Comité d’enquête est devenu « juge et partie »
et le Comité d’enquête aurait déjà commencé l’enquête en l’absence du demandeur en ce que « la preuve »
aurait été transmise au Comité avant même l’audience qui ne doit commencer que plus tard.
[17] Aucune de ces questions n’a été soumise au Comité d’enquête. Elles touchent toutes, d’une manière ou d’une autre, à des aspects de l’équité procédurale, du droit constitutionnel ou de la compétence des différents acteurs. Essentiellement, le demandeur soutient que le Comité d’enquête ne devrait pas décider de ces questions en ce que la Cour fédérale devrait en être saisie. De là le sursis demandé afin que la Cour fédérale se prononce.
[18] Avec l’arrêt Newbould c Canada (Procureur général), 2017 CAF 106, [2018] 1 RCF 590, la Cour d’appel fédérale renversait une certaine jurisprudence émanant de Groupe Archambault inc. c CMRRA/SODRAC inc., 2005 CAF 330 [Groupe Archambault] en vertu de laquelle, lors d’une demande de sursis interlocutoire, le juge des requêtes doit se satisfaire que les circonstances justifient son intervention avant même de se pencher sur les conditions traditionnelles pour l’octroi d’un sursis. C’était alors que la question de la prématurité devait se poser, ce à quoi notre Cour a conclu dans Newbould (précité). Le juge Boswell aura conclu que la demande de sursis faite par le juge Newbould était prématurée (sans l’inclure dans l’examen de la question sérieuse) puisque le processus administratif n’était pas complété (le processus y est décrit au paragraphe 4 de la décision). En l’espèce, c’était la décision du Comité d’examen de renvoyer l’affaire à un Comité d’enquête qui faisait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire. Le processus administratif n’était pas complété.
[19] À cause de la décision Groupe Archambault, notre Cour a donc examiné la question de la prématurité en amont de son examen des trois critères pour l’octroi d’un sursis. S’appuyant sur Canada (Agence des services frontaliers) c C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, [2011] 2 RCF 332 [C.B. Powell], la Cour conclut au caractère prématuré de la demande de contrôle judiciaire même si cette requête en sursis était en vue d’empêcher un préjudice irréparable à sa réputation. De fait, la Cour devait aussi rejeter le préjudice irréparable allégué par le demandeur.
[20] La décision en appel dans Newbould change la grille d’analyse pour situer la prématurité d’une demande de contrôle judiciaire au sein du premier des trois critères de l’arrêt RJR-Macdonald. Une demande de contrôle judiciaire qui serait prématurée deviendrait donc une demande ayant les apanages d’une demande futile ou vexatoire au sens du critère. La Cour écrit au paragraphe 24 :
[24] En résumé, la prématurité et les circonstances exceptionnelles (deux aspects de la même convention de retenue judiciaire) ne sont pas des questions indépendantes qui doivent être traitées avant le critère à trois volets. Elles devraient être abordées sous le volet relatif à la question sérieuse où, suivant l’arrêt RJR-Macdonald, il faut décider si leur importance est telle que la demande au principal peut être jugée futile ou vexatoire. Si ce n’est pas le cas, la Cour passe à l’étape suivante de l’analyse.
C’est ainsi que le Procureur général plaide que les questions posées tombent dans la catégorie des questions futiles ou vexatoires parce qu’elles viennent avant que le processus administratif n’ait été complété. De fait, elles sont des questions que le Comité d’enquête peut examiner si elles lui sont soumises.
[21] La décision phare en la matière est évidemment l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans C.B. Powell (précité). Elle s’impose à notre Cour. D’ailleurs, elle s’inscrit dans un courant selon lequel les décisions administratives doivent être respectées, d’autant que « le législateur a voulu que celui-ci puisse fonctionner en faisant le moins possible l’objet d’une intervention judiciaire. […] Il n’en demeure pas moins que le respect de ces choix d’organisation institutionnelle de la part du législateur oblige la cour de révision à adopter une attitude de retenue lors du contrôle judiciaire »
(Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, para 24).
[22] La nécessité de la retenue judiciaire est robuste. La Cour d’appel fédérale, dans Wilson c Énergie atomique du Canada limitée, 2015 CAF 17, [2015], 4 RCF 467 [Wilson], élaborait sur les raisons pour refuser les demandes de contrôle judiciaire ; on lit :
[31] Le principe général interdisant les contrôles judiciaires prématurés incarne au moins deux valeurs du droit public. La première est celle de la saine administration : elle vise à encourager les économies de coûts, l’efficacité et la célérité et à permettre que les compétences et les connaissances spécialisées des tribunaux administratifs soient pleinement mises à profit pour résoudre un problème avant que les juridictions de révision n’interviennent. La seconde est la démocratie : les législateurs élus ont confié à des arbitres et non à des juges la responsabilité première de rendre des décisions.
[32] L’importance de ces valeurs du droit public explique la puissance et l’omniprésence du principe général interdisant les contrôles judiciaires prématurés. D’ailleurs, lorsque les conditions appropriées sont réunies, ce principe général peut servir de fondement à une requête préliminaire en radiation (Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] D.T.C. 5001, au paragraphe 66 (ouverture à une requête en radiation), aux paragraphes 51 à 53 (principe général d’inadmissibilité en preuve des affidavits à l’appui), et aux paragraphes 82 à 89 (analyse du caractère prématuré dans le cadre des requêtes en radiation). Ces requêtes servent à tuer dans l’œuf les demandes de contrôle judiciaire prématurées qui portent atteinte à ces valeurs.
[33] En raison de la puissance et l’omniprésence du principe général interdisant les demandes de contrôle judiciaire prématurées et de la nécessité de décourager les incursions prématurées devant juridictions de révision, les exceptions à ce principe général sont rares et les tribunaux admettent volontiers les requêtes préliminaires en radiation. Comme la Cour l’a expliqué dans l’arrêt C.B. Powell, précité, les exceptions reconnues à ce principe tiennent compte des faits particuliers constatés dans les décisions d’espèce. Il arrive, dans de rares cas, que les valeurs issues du droit public ne ressortent pas clairement des circonstances particulières d’une affaire ou que ces valeurs soient neutralisées par des valeurs concurrentes, ou les deux. Par exemple, dans de rares situations, les conséquences d’une décision interlocutoire pour le demandeur sont à ce point immédiates et radicales que le tribunal est amené à s’interroger sur le respect du principe de la primauté du droit (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 27 à 30). En pareil cas – où il y a souvent ouverture à un bref de prohibition –, les valeurs sous‑jacentes au principe général interdisant le contrôle judiciaire prématuré perdent de leur importance.
[Je souligne.]
[23] Dans C.B. Powell, la Cour d’appel rappelle d’entrée de jeu qu’un processus administratif, qui comporte une série de décisions et d’appels, doit être suivi jusqu’au bout; c’est que le législateur a confié ces décisions aux instances administratives, pas aux tribunaux judiciaires. C’est ce que la Cour d’appel dans Wilson qualifie de l’une des valeurs du droit public, la démocratie. L’épuisement des droits et recours est la règle (para 4). Dans C.B. Powell, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait refusé d’exercer sa compétence, alors que C.B. Powell prétendait qu’il aurait dû le faire. Mais plutôt que d’en appeler devant le Tribunal canadien du commerce extérieur, C.B. Powell s’est pourvu en contrôle judiciaire. Le processus administratif est décrit au paragraphe 28 de l’arrêt : « Ce processus administratif consiste en premier lieu en décisions ou déterminations réputées prévues à l’article 58, puis en révisions effectuées par un agent de l’ASFC en vertu de l’article 59, en réexamens auxquels le président de l’ACFS procède en vertu de l’article 60 et en appels interjetés au TCCE en vertu du paragraphe 67(1). Les tribunaux judiciaires n’interviennent nulle part dans ce processus »
.
[24] Il vaut la peine de reproduire les paragraphes 30 à 33 de C.B. Powell, souvent cités par notre Cour :
[30] En principe, une personne ne peut s’adresser aux tribunaux qu’après avoir épuisé toutes les voies de recours utiles qui lui sont ouvertes en vertu du processus administratif. L’importance de ce principe en droit administratif canadien est bien illustré par le grand nombre d’arrêts rendus par la Cour suprême du Canada sur ce point : […].
[31] La doctrine et la jurisprudence en droit administratif utilisent diverses appellations pour désigner ce principe : la doctrine de l’épuisement des recours, la doctrine des autres voies de recours adéquates, la doctrine interdisant le fractionnement ou la division des procédures administratives, le principe interdisant le contrôle judiciaire interlocutoire et l’objection contre le contrôle judiciaire prématuré. Toutes ces formules expriment la même idée: à défaut de circonstances exceptionnelles, les parties ne peuvent s’adresser aux tribunaux tant que le processus administratif suit son cours. Il s’ensuit qu’à défaut de circonstances exceptionnelles, ceux qui sont insatisfaits de quelque aspect du déroulement de la procédure administrative doivent exercer tous les recours efficaces qui leur sont ouverts dans le cadre de cette procédure. Ce n’est que lorsque le processus administratif a atteint son terme ou que le processus administratif n’ouvre aucun recours efficace qu’il est possible de soumettre l’affaire aux tribunaux. En d’autres termes, à défaut de circonstances exceptionnelles, les tribunaux ne peuvent intervenir dans un processus administratif tant que celui-ci n’a pas été mené à terme ou tant que les recours efficaces qui sont ouverts ne sont pas épuisés.
[32] On évite ainsi le fractionnement du processus administratif et le morcellement du processus judiciaire, on élimine les coûts élevés et les délais importants entraînés par une intervention prématurée des tribunaux et on évite le gaspillage que cause un contrôle judiciaire interlocutoire alors que l’auteur de la demande de contrôle judiciaire est de toute façon susceptible d’obtenir gain de cause au terme du processus administratif (voir, par ex. Consolidated Maybrun, précité, paragraphe 38, Aéroport international du Grand Moncton. c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2008 CAF 68, paragraphe 1; Ontario College of Art c. Ontario (Human Rights Commission) (1992), 1993 CanLII 3430 (ON CTGDDC), 99 D.L.R. (4th) 738 (Cour div. Ont.). De plus, ce n’est qu’à la fin du processus administratif que la cour de révision aura en mains toutes les conclusions du décideur administratif. Or, ces conclusions se caractérisent souvent par le recours à des connaissances spécialisées, par des décisions de principe légitimes et par une précieuse expérience en matière réglementaire (voir, par ex. Consolidated Maybrun, précité, paragraphe 43, Delmas c. Vancouver Stock Exchange (1994), 1994 CanLII 3350 (BC SC), 119 D.L.R. (4th) 136 (C.S. C.-B.) conf. par (1995), 1995 CanLII 1305 (BC CA), 130 D.L.R. (4th) 461 (C.A.C.-B.), et Jafine c. College of Veterinarians (Ontario) (1991), 1991 CanLII 7126 (ON CTGD), 5 O.R. (3d) 439 (Div. gén.)). Enfin, cette façon de voir s’accorde avec le concept du respect des tribunaux judiciaires envers les décideurs administratifs qui, au même titre que les juges, doivent s’acquitter de certaines responsabilités décisionnelles (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 48).
[33] Partout au Canada, les cours de justice ont reconnu et appliqué rigoureusement le principe général de non-ingérence dans les procédures administratives, comme l’illustre la portée étroite de l’exception relative aux « circonstances exceptionnelles ». Il n’est pas nécessaire d’épiloguer longuement sur cette exception, puisque les parties au présent appel ne prétendent pas qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui permettraient un recours anticipé aux tribunaux judiciaires. Qu’il suffise de dire qu’il ressort des précédents que très peu de circonstances peuvent être qualifiées d’« exceptionnelles » et que le critère minimal permettant de qualifier des circonstances d’exceptionnelles est élevé (voir à titre général l’ouvrage de D.J.M. Brown et J.M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (édition à feuilles mobiles) (Toronto, Canvasback Publishing, 2007), pages 3:2200, 3:2300 et 3:4000, ainsi que l’ouvrage de David J. Mullan, Administrative Law (Toronto, Irwin Law, 2001), pages 485 à 494). Les meilleurs exemples de circonstances exceptionnelles se trouvent dans les très rares décisions récentes dans lesquelles les tribunaux ont accordé un bref de prohibition ou une injonction contre des décideurs administratifs avant le début de la procédure ou au cours de celle-ci. Les préoccupations soulevées au sujet de l’équité procédurale ou de l’existence d’un parti pris, de l’existence d’une question juridique ou constitutionnelle importante ou du fait que les toutes les parties ont accepté un recours anticipé aux tribunaux ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant aux parties de contourner le processus administratif dès lors que ce processus permet de soulever des questions et prévoit des réparations efficaces (voir Harelkin, Okwuobi, paragraphes 38 à 55, et University of Toronto c. C.U.E.W, Local 2 (1988), 1988 CanLII 4757 (ON HCJ), 52 D.L.R. (4th) 128 (Cour div. Ont.)). Ainsi que je le démontrerai sous peu, l’existence de ce qu’il est convenu d’appeler des questions de compétence ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant un recours anticipé aux tribunaux.
[Je souligne.]
Le fait de qualifier une question d’en être une de compétence ne change rien à l’affaire :
[45] Il n’est donc pas étonnant que, partout au Canada, les tribunaux ont soigneusement évité de s’immiscer dans les décisions administratives intermédiaires ou interlocutoires et qu’ils ont interdit le recours aux tribunaux judiciaires lorsque le processus administratif est encore en cours, et ce, même lorsque la décision semble porter sur ce qu’il est convenu d’appeler une question « de compétence » (voir, par ex. Bande indienne de Matsqui, précité; Aéroport international du Grand Moncton,précité, paragraphe 1; Lorenz c. Air Canada, [2000] 1 C.F. 452 (C.F. 1re inst.), paragraphes 12 et 13; Delmas, précité; Myers c. Law Society of Newfoundland (1998), 1998 CanLII 18110 (NL CA), 163 D.L.R. (4th) 62 (C.A. Terre-Neuve); Canadian National Railway Co. c. Winnipeg City Assessor (1998), 1998 CanLII 5028 (MB CA), 131 Man. R. (2d) 310 (C.A.); Dowd c. Société dentaire du Nouveau-Brunswick, (1999), 1999 CanLII 32830 (NB CA), 210 N.B.R. (2d) 386, 536 A.P.R. 386 (C.A.)).
[46] Je conclus donc que le fait de qualifier de décision « en matière de compétence » la décision que le président de l’ASFC a rendue en l’espèce en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi ne change rien. En particulier, le fait de qualifier de décision « en matière de compétence » la décision du président ne permettait pas à C.B. Powell de s’adresser à la Cour fédérale et de contourner l’étape suivante prévue par le processus administratif, à savoir l’appel au TCCE prévu au paragraphe 67(1) de la Loi.
[Je souligne.]
[25] Ainsi, la Cour d’appel fédérale parle dansWilson en termes de la puissance et de l’omniprésence du principe de décourager les incursions prématurées devant les juridictions de révision, ce qui fera que les exceptions devraient être rares. Elle le fera encore dans Alexion Pharmaceuticals Inc. c Canada (Procureur général), 2017 CAF 241 [Alexion] où la Cour soulève d’office la question de contourner l’instance administrative (paras 47 à 56). La puissance et l’omniprésence du principe existent bel et bien. Comme on aura pu le lire aux paragraphes 33 et 45 de C.B. Powell, les préoccupations relatives à l’équité procédurale, au parti pris, à l’existence d’une question juridique ou constitutionnelle importante ou des questions relatives à la compétence ne sont pas ces circonstances exceptionnelles. Il faudra davantage. La décision dans C.B. Powell lie cette Cour (Tan c Canada (Procureur général), 2018 CAF 186, [2019] 2 RCF 648, paras 3 et 26). Il eut donc fallu que le demandeur convainque cette Cour des circonstances exceptionnelles dont parle la Cour d’appel. Cela n’a pas été réalisé.
[26] Il convient de rappeler qu’il n’est pas question de prétendre qu’un sursis ne sera jamais accordé. Dans C.B. Powell la Cour d’appel parle de circonstances exceptionnelles qui devront être rares. La Cour d’appel ne s’est pas dédite dans Wilson. Mais elle a aussi noté au paragraphe 33 que « dans de rares situations, les conséquences d’une décision interlocutoire pour le demandeur sont à ce point immédiates et radicales que le tribunal est amené à s’interroger sur le respect du principe de la primauté du droit […]. En pareil cas – où il y a souvent ouverture à un bref de prohibition –, les valeurs sous‑jacentes au principe général interdisant le contrôle judiciaire prématuré perdent de leur importance ». C’est à ce genre de démonstration que le demandeur est convié.
[27] C’était le cas dans la décision Douglas c Canada (Procureur général), 2014 CF 1115 où la Cour a constaté les conséquences immédiates et radicales si la preuve portant gravement atteinte à la vie privée était admissible. Mais il n’y a rien de tel en l’espèce. Ce dont il est question est d’un désaccord qu’exprime le demandeur à l’égard de la procédure à laquelle il est soumis qui, dit-il, ne suit pas le processus administratif prévu, manque à l’équité procédurale, ne requiert pas la nomination d’un avocat indépendant et porte atteinte à l’indépendance judiciaire. Ceci dit avec tous les égards, il s’agit là de questions qui se posent régulièrement en droit public. Contrairement à ce qu’a soumis le demandeur à l’audience, on voit mal comment l’accumulation de telles allégations en change la nature (C.B. Powell, para 33). La démonstration que des circonstances exceptionnelles existent n’a pas été faite comme il se doit.
[28] Notre Cour a, à répétition, rejeté des demandes de sursis ou accordé des requêtes en radiation pour cause de prématurité dans des affaires impliquant les travaux du Conseil canadien de la magistrature. C’était le cas dans la demande de sursis du juge Newbould (2017 CF 326). Il en était de même dans Girouard c Canada (Procureur général), 2017 CF 449 [Girouard] où le juge Simon Noël de notre Cour devait décider d’une demande de sursis alors que 20 demandes de contrôle judiciaire avaient été présentées. En plus, le critère du préjudice irréparable n’était pas rencontré.
[29] Mon collègue dit que « (l)’arrêt Powell confirme que le principe de non-intervention est presque absolu » (para 33). Il réfère à la décision Camp c Canada (Procureure générale), 2017 CF 240 [Camp] avec laquelle il exprime son accord. Il conclut en disant :
[44] Ainsi, je suis d’avis que la demande de sursis de l’enquête sur la conduite du requérant doit être refusée à cette étape. Les demandes interlocutoires de contrôle judiciaire présentées par le requérant sont prématurées ; la procédure d’enquête doit suivre son cours et aboutir ultérieurement à sa finalité. Au besoin, s’il y a lieu, les demandes de contrôle judiciaire pourront être déterminées.
[45] Je tiens à souligner un principe connexe important. Malgré le fait qu’un processus disciplinaire est long, il suit tout de même un cadre législatif établi, selon l’application de la primauté du droit. Il est inapproprié de court-circuiter un processus pour toute raison, politique ou non, avant que la personne visée par les procédures disciplinaires ait complètement épuisé ses recours administratifs et judiciaires. Ainsi, le principe de non-intervention s’applique tant aux cours de justice, qu’à la personne visée par les procédures, qu’aux autres parties prenant part, de quelque façon que ce soit, à l’administration de cette même procédure. Donc, l’on viole ce principe si l’on tente d’accélérer le résultat d’une procédure disciplinaire avant que l’ultime délai d’appel soit écoulé.
La courtoisie judiciaire (« judicial comity ») suggère que les décisions de collègues doivent faire l’objet de respect afin d’éviter des conflits jurisprudentiels au sein d’une même Cour, rendant ainsi l’état du droit incertain. Comme le dit le juge Gascon dans Robinson c Canada (Procureur général), 2019 CF 876, la doctrine ne vise pas l’évaluation de la preuve. Les conclusions en droit de collègues seront suivies à moins qu’il soit nécessaire de s’en écarter en articulant ses propres raisons pour ce faire. L’applicabilité de l’arrêt C.B. Powell est à mon sens une règle de droit reconnue par notre Cour dans le genre d’affaires dont cette Cour est saisie en l’espèce. Il eut fallu une objection dirimante pour s’écarter des principes suivis par les juges de cette Cour. Dans ce cas, non seulement il n’y a pas de raison donnée pour s’écarter des décisions antérieures, mais je partage tout à fait les conclusions de mon collègue dans Girouard (2017).
[30] En plus, des demandes de contrôle judiciaire ont été radiées parce qu’elles ont été jugées prématurées. Le même genre d’analyse y prévaut. Ainsi, tel qu’indiqué plus tôt, deux des demandes de contrôle judiciaire impliquant ce demandeur ont déjà été accordées par mon collègue le juge Martineau (2019 CF 1604), toujours sur la base de C.B. Powell. Il en fut de même dans Girouard c Comité d'examen constitué en vertu des procédures relatives à l'examen des plaintes déposées au conseil canadien de la magistrature au sujet de juges de nomination fédérale, 2014 CF 1175. Le juge Martineau y notait que «la décision contestée rendue par le Comité d’examen est une décision interlocutoire qui ne se prononce pas sur le mérite de l’affaire »
(para 17). Le Comité d’enquête a le pouvoir de trancher les questions qui se posent (paras 26-27). Il conclut ainsi au paragraphe 47 de sa décision :
[47] En terminant, je dois également me rendre à une évidence : rien n’empêche le demandeur d’adresser au Comité d’enquête une requête en arrêt des procédures (voire en récusation s’il estime qu’il existe une crainte raisonnable de partialité) et de faire valoir les arguments de droit administratif et de droit constitutionnel qui sont notamment mentionnés dans son avis de demande de contrôle judiciaire. Le demandeur soulève plusieurs questions importantes, certaines d’intérêt public, qui devraient être préférablement décidées de façon préliminaire par le Comité d’enquête. D’ailleurs, par le passé, des Comités d’enquête ont déjà dû se prononcer sur diverses questions préliminaires de compétence, de preuve, et même, de droit constitutionnel. Même s’il n’est peut-être pas clair selon la jurisprudence que le Comité d’enquête a le pouvoir de rendre un jugement déclaratoire ayant force de chose jugée pour l’ensemble du Canada, il n’empêche, il peut toujours refuser d’appliquer un texte inconstitutionnel ou contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, s’il parvient à la conclusion que le Règlement, voire les Procédures relatives aux plaintes, ne respectent pas la Loi ou la Constitution. Cela suffit pour me convaincre, à ce stade, que des recours efficaces sont ouverts au demandeur et qu’il lui appartient d’épuiser ces recours avant de s’adresser à cette Cour.
[31] Le demandeur s’est réclamé de la décision de notre Cour dans Douglas (précitée), où le juge Mosley a fait droit à une demande de sursis. À mon avis, cette décision ne fait que confirmer la règle.
[32] Dans cette affaire, il s’agissait d’une question très étroite, relative à l’admissibilité en preuve de photographies qui pouvaient porter gravement atteinte au droit à la vie privée de la demanderesse de par la nature de celles-ci. La Cour a fait droit à la demande de sursis parce qu’il a été jugé que cela se qualifiait parmi des circonstances exceptionnelles et qu’il ne s’agissait pas d’une tentative d’éviter une décision défavorable sur le mérite de la plainte :
[39] À mon avis, la juge Douglas a présenté des arguments sérieux indiquant que sa demande semble visée par de telles circonstances exceptionnelles. Elle n’a pas présenté sa demande pour éviter qu’elle fasse l’objet d’une décision défavorable au fond. Les demandes de ce genre sont manifestement prématurées parce qu’elles deviennent sans objet si le tribunal administratif donne finalement raison au demandeur. La juge Douglas conteste une décision interlocutoire pour éviter de subir un préjudice irréparable qui se produirait en raison de cette décision interlocutoire, quelle que soit la décision finale du Comité. Elle ne dispose d’aucun autre recours efficace pour éviter ce préjudice, soutient-elle, étant donné que le Comité d’enquête a rejeté sa requête en vue de faire déclarer inadmissibles les photographies en question. Par conséquent, l’argument selon lequel la demande sous-jacente n’est pas prématurée indique qu’il existe une question grave à trancher.
[Je souligne.]
C’est ainsi que la règle est confirmée : seulement dans de telles circonstances exceptionnelles un sursis pourrait être accordé.
[33] Le demandeur a présenté, in extremis, la décision de mon collègue Sébastien Grammond dans Whalen c Première Nation no 468 de Fort McMurray, 2019 CF 732 [Whalen] au soutien de sa proposition que la règle de la prématurité n’est pas absolue. Personne n’en disconvient. Mais Whalen visait une situation tout à fait différente. La demande de contrôle judiciaire était devant le juge Grammond et portait sur la contestation de la suspension imposée à une conseillère du Conseil de la Première Nation no 468 de Fort McMurray. La défenderesse argumentait que sa décision de suspendre la conseillère était interlocutoire, ce qui aurait rendu le contrôle judiciaire prématuré. Non seulement ce n’est pas ce qui est devant cette Cour, mais, de toute façon, comme le note le juge Grammond,
« il n’est même pas clair que la décision attaquée puisse être considérée à juste titre comme interlocutoire »
(para 23). En fait, il constatait que la position du défendeur était un artifice : la suspension de la conseillère était correctement devant la Cour et n’avait rien d’interlocutoire. Je ne crois pas que cette décision soit utile dans la résolution de la question qui est soumise à la Cour.[34] Il faut donc conclure que le volet de la question sérieuse n’a pas été satisfait puisque les demandes de contrôle judiciaire sont prématurées. On doit plutôt laisser au Comité d’enquête de faire son travail comme le législateur l’a désiré.
- Préjudice irréparable
[35] Je suis aussi d’avis que le demandeur n’a pas établi le préjudice irréparable qui satisfasse au deuxième critère.
[36] En l’espèce, le préjudice irréparable provient d’une enquête qu’on n’aurait jamais ordonnée validement et à l’atteinte à la réputation du demandeur qui en découle. La réputation du système de justice serait entachée du même coup. Ainsi, dit le demandeur au paragraphe 90 de son factum,
« (l)e préjudice clair réside dans le simple fait que les gestes posés l’ont été, sans fondement juridique et à l’encontre de la règle de droit »
. Si je comprends, le demandeur subit un préjudice qu’il dit irréparable parce qu’il doit faire face à un processus qu’il déclare inique. Cela inclurait sa prétention que le comité d’enquête serait devenu juge et partie après l’émission de l’avis d’allégations. Sa réputation serait aussi entachée.[37] Le défendeur réplique que les arguments n’ont pas pris preneur dans les décisions Girouard, Camp et Newbould. De plus, une preuve claire ne reposant pas seulement sur des conjectures est nécessaire. Elle est absente. Qui plus est, le préjudice qui procède du fait de faire face à un processus qu’on déclare soi-même inique prend pour acquis que les griefs faits par le demandeur sont fondés. Ceci est loin d’avoir été démontré. Selon la position adoptée par le défendeur, ce sera au demandeur d’en faire la preuve devant le Comité d’enquête et d’y soumettre ses arguments. Tel est le processus adopté par la loi.
[38] Le critère du préjudice irréparable n’a pas été satisfait par le demandeur. En fait, le type de préjudice évoqué est inhérent au processus disciplinaire tant dans le fait qu’on doive faire face à un processus auquel on fait des reproches que pour l’atteinte à la réputation. La décision de la Cour d’appel fédérale relative au juge Newbould me semble disposer de la question.
[39] La Cour d’appel se satisfait que l’atteinte à la réputation d’un demandeur soit source de préjudice irréparable qui puisse être prouvée par inférence (para 30). Mais encore faut-il qu’il le fasse. Si le préjudice irréparable provient du mécanisme mis en place pour traiter de tels cas, alors toute personne devient une personne dont la réputation peut être entachée. La Cour d’appel dans Newbould n’était pas prête à accepter cette proposition :
[31] Cela dit, la question à trancher est de savoir si l’appelant est en mesure de démontrer une telle atteinte à sa réputation. L’appelant affirme que les travaux du comité d’enquête entacheront irrémédiablement la réputation qu’il a acquise au fil des ans au sein de la magistrature. Je suis sensible à cet argument, mais le préjudice dont se plaint l’appelant est inhérent au processus dans lequel il est engagé, et c’est là où le bât blesse. S’il est probable que l’appelant subisse un préjudice irréparable du seul fait que ses agissements seront examinés par un comité d’enquête, alors tous les juges se trouvant dans la même situation en subiront également un préjudice irréparable. Je ne suis pas disposé à tirer pareille conclusion.
[Je souligne.]
De fait ce serait probablement vrai pour la grande majorité des ordres professionnels.
[40] Ainsi, il faut plus que la tenue d’une enquête. Il faut, dit la Cour d’appel, « un facteur ou un élément dans les circonstances qui entourent l’affaire [qui] distingue celle-ci de la normale » (para 33). Le fardeau est sur les épaules du demandeur de démontrer l’existence d’un tel facteur. Dit autrement, le fait de devoir être engagé dans un processus que l’on prétend non fondé est certes très ennuyeux ; la Cour d’appel parle même de « enrageant » (en anglais « infuriating » (para 36)). Mais cela ne suffit pas. Si cela devait suffire, toutes telles enquêtes devraient être suspendues pour que les arguments soient entendus par une cour de révision, alors même que c’est à l’instance devant laquelle se trouve la personne qu’il a été confié cette tâche (Alexion, précité, paras 47 à 56). Il serait incongru, me semble-t-il, de reconnaître « la puissance et l’omniprésence du principe général interdisant les demandes de contrôle judiciaire prématurées et de la nécessité de décourager les incursions prématurées devant juridictions de révision » (Wilson, précité, para 33) et d’en même temps voir un préjudice irréparable du simple fait d’être traduit devant une telle instance à laquelle on fait des reproches même de nature constitutionnelle. La nécessité de distinguer avec la situation normale que cela implique, puisque c’est souvent le cas, évite telle incongruité.
[41] Ici, les allégations faites par le demandeur ne révèlent aucun facteur qui fasse de la présente affaire autre chose qu’une affaire normale. Elles sont du même acabit que les préoccupations répertoriées au paragraphe 33 de C.B. Powell, reproduit au paragraphe 24 des présents motifs.
[42] Le demandeur a bien soumis dans sa cinquième demande de contrôle judiciaire une allégation voulant que le Comité d’enquête soit « juge et partie » parce qu’il est l’auteur de l’avis d’allégations. Cela semble être une allégation que le Comité d’enquête devrait se récuser. Il suffit de noter à ce stade que le Comité d’enquête déclare à l’avis même qu’il est afin d’informer le demandeur des allégations faites et que les faits allégués n’ont pas été prouvés. De plus, le Comité déclare que l’avis ne fait pas état des réponses qui ont été fournies par le demandeur. Cet avis d’allégations ne fait que donner le cadre dans lequel le Comité traitera des plaintes qui ont été faites. Ce serait au demandeur de soulever ses arguments devant le Comité d’enquête s’il le juge approprié.
- [43] Le demandeur n’a pas satisfait au critère du préjudice irréparable puisque le préjudice invoqué est inhérent au processus.
- Balance des inconvénients
- [44] Le dernier critère requiert que la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur pour que le sursis soit accordé.
- [45] Le demandeur plaide le préjudice qu’il subira. Si un sursis devait être octroyé, cela n’aurait que très peu d’impact sur le public. Le demandeur évoque les travaux faits pour réformer le processus disciplinaire des juges pour soumettre qu’il serait utile de connaître les compétences et pouvoirs et obligations du Conseil canadien de la magistrature eu égard aux plaintes logées contre un juge. Finalement, le demandeur indique que « la conduite de ses collègues juges qui devra être établi [sic], afin d'en dégager une norme de conduite et une pratique » (factum, para 108) constitue une autre considération à garder à l’esprit.
- [46] Le défendeur invoque l’intérêt public parce que l’intervention hâtive « nuit à l’efficacité des recours par la multiplication des procédures administratives et judiciaires et elle risque de compromettre un régime législatif complet que le législateur a soigneusement conçu » (Halifax (Regional Municipality) c Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10, [2012] 1 RCS 364, para 36). L’intérêt public milite en la non-intervention dans le processus administratif pour qu’il arrive à terme aussitôt que possible.
- [47] J’accepte d’emblée qu’il est dans l’intérêt public que les instances du type devant cette Cour ne soient pas interrompues par un demandeur qui préférerait être devant une cour de révision.
- [48] Dans la mesure où il n’y a pas de préjudice irréparable au sens du deuxième critère au test en trois parties, il devient plus difficile au demandeur d’avoir gain de cause sur la balance des inconvénients. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un critère indépendant qui doit être considéré.
- [49] Il me semble qu’il ne faut pas minimiser l’importance que l’instance ait lieu rapidement et de permettre au Comité d’enquête de se prononcer. Je partage l’avis de mes collègues dans les décisions Camp (précité) et Girouard (2017). Dans Camp, le juge Robertson écrit :
[42] À mon avis, il est primordial pour l’intérêt public de régler rapidement les procédures disciplinaires. D’autant plus à la lumière des objectifs qui sous-tendent le principe du non‑fractionnement du processus. Il est moins coûteux et plus efficace d’attendre que le Conseil rende une décision définitive à l’égard de toutes les questions de fond qui ont été soulevées et, s’il y a lieu, qu’en une seule instance ces questions soient tranchées en fonction d’un seul dossier. L’octroi de la suspension aurait tout simplement favorisé la « multiplication des procédures » : voir Halifax, précité, au paragraphe 36 et CB Powell, précité, au paragraphe 32.
[50] Le demandeur cherche bien à comparer un autre intérêt public qui serait celui de savoir en quoi consistent les obligations, pouvoirs et la compétence du Conseil canadien de la magistrature. Mais si tel est le cas, cela contrevient directement à la nécessité de décourager les incursions prématurées en révision. On voit mal pourquoi le Conseil canadien de la magistrature devrait être privé d’exprimer son opinion dans un cadre factuel précis.
[51] Je partage plutôt l’avis du juge Simon Noël, dans Girouard (2017), qui disait favoriser que l’enquête suive son cours comme la législation et la règlementation le prévoient (para 65). L’intérêt public veut que le Comité d’enquête soit saisi de l’affaire. Des questions préliminaires pourraient être soulevées. Le cas échéant, l’enquête pourra se poursuivre sur toutes les allégations, ou certaines d’entre elles, ou pas du tout. Pour reprendre les mots du juge Simon Noël au paragraphe 65 de Girouard (2017),
« (l)orsque le processus disciplinaire aura acquis sa finalité, les parties, selon le résultat, pourront avoir recours au système judiciaire »
.[52] En conséquence, la demande de sursis des travaux du Comité d’enquête du Conseil canadien de la magistrature jusqu’à l’adjudication au mérite des demandes de contrôle judiciaire T-1818-19, T-2010-19 et T-450-20 est rejetée. La Cour décline l’invitation faite par le demandeur de surseoir aussi jusqu’à l’adjudication dans les appels A-484-19 et A-485-19. À ce jour les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers correspondant aux appels (T-1622-19 et T-1637-19) ont été radiées et ne sont donc pas devant cette Cour. Le défendeur n’a pas requis ses dépens et aucun n’est adjugé.
[53] Copie de l’ordonnance et de ses motifs sera déposée dans chacun des trois dossiers.
ORDONNANCE aux dossiers T-1818-19, T-2010-19 et T-450-20
LA COUR ORDONNE que :
La demande pour l’obtention d’un sursis à être imposé aux travaux du Conseil canadien de la magistrature sur la conduite de l’Honorable Gérard Dugré jusqu’à l’adjudication au mérite des demandes de contrôle judiciaire aux dossiers T‑1818‑19, T-2010-19 et T-450-20 de la Cour fédérale est rejetée.
Aucun dépens n’est adjugé.
Copie de cette ordonnance et motifs sera déposée dans chacun des dossiers T‑1818-19, T-2010-19 et T-450-20.
« Yvan Roy »
Juge
ANNEXE
Résumé du processus administratif lorsqu’une plainte est déposée auprès du Conseil canadien de la magistrature; tiré de la décision Dugré c Canada (Procureur Général), 2019 CF 1604, para 5
5Lorsqu’une plainte déontologique est déposée auprès du Conseil, un processus administratif pouvant comprendre six étapes est alors enclenché :
- Le directeur exécutif du Conseil examine la plainte et décide si elle justifie l’ouverture d’un dossier;
- Si un dossier est ouvert, le président (ou le vice-président) du Comité sur la conduite des juges examine la plainte et peut fermer le dossier ou demander des renseignements supplémentaires;
- Si le dossier n’est pas fermé, un Comité d’examen de la conduite judiciaire examine la plainte et les observations écrites du juge et décide si la plainte peut être réglée à cette étape ou si elle est suffisamment grave pour qu’elle soit déférée à un Comité d’enquête;
- Si l’affaire est déférée, le Comité d’enquête tient une audience, entend la preuve concernant la plainte et remet au Conseil un rapport dans lequel il consigne les résultats de l’enquête, incluant la conclusion à savoir si la révocation du juge devrait être recommandée;
- Le Conseil examine la plainte et se prononce sur son bien-fondé; et
- Le Conseil présente au ministre de la Justice un rapport sur ses conclusions, incluant la conclusion à savoir si la révocation du juge est recommandée, et lui communique le dossier.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS :
T-1818-19, T-2010-19, T-450-20
INTITULÉ :
L’HONORABLE GÉRARD DUGRÉ c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE
LIEU DE L’AUDIENCE :
Par téléconférence entre ottawa, Ontario et montréal, Québec
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 4 mai 2020
ORDONNANCE ET motifs :
LE JUGE ROY
DATE DES MOTIFS :
LE 8 mai 2020
COMPARUTIONS :
Magali Fournier
Gérald R. Tremblay
Pour le demandeur
Bernard Letarte
Liliane Bruneau
Pascale-Catherine Guay
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fournier avocat inc.
Montréal (Québec)
McCarthy Tétrault
S.E.N.C.R.L., s.r.l
Montréal (Québec)
Pour le demandeur
Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Pour le défendeur