Date : 20200103
Dossier : IMM-7893-19
Référence : 2020 CF 6
Ottawa (Ontario), le 3 janvier 2020
En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond
ENTRE :
MOHAMED TOURÉ
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] M. Touré demande un sursis à l’exécution de son renvoi du Canada vers la Côte-d’Ivoire, prévu le 4 janvier 2020. Je rejette sa requête, puisqu’il n’a pas démontré que le refus d’une agente de l’ASFC de reporter son renvoi était déraisonnable.
[2] M. Touré est citoyen de la Côte-d’Ivoire. Il est arrivé au Canada en novembre 2017 et a demandé l’asile peu de temps après, affirmant que sa vie était menacée par un ancien militaire avec qui il avait été impliqué dans un accident d’automobile. Sa demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SPR a conclu que le récit de M. Touré n’était pas crédible. Cette décision a été confirmée par la Section d’appel des réfugiés [SAR], qui est parvenue à la même conclusion.
[3] M. Touré a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Cependant, cette demande a été présentée hors délai et il a dû demander une prorogation de ce délai. Ainsi, il a perdu le bénéfice du sursis automatique de son renvoi du Canada, en vertu des articles 231 et 232 du Règlement sur l’immigration et le statut de réfugié, DORS/2002-227 [le Règlement]. L’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] a donc pris des dispositions pour renvoyer M. Touré en Côte-d’Ivoire, conformément au paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et le statut de réfugié, LC 2001, c 27.
[4] Le 9 décembre 2019, M. Touré a demandé un report de son renvoi à une agente de l’ASFC. Il a invoqué la demande de contrôle judiciaire qu’il a présentée à l’encontre de la décision de la SAR ainsi que le fait qu’il ferait actuellement l’objet d’une demande de parrainage. Le 16 décembre 2019, l’agente de l’ASFC a rejeté la demande de report. Elle a conclu qu’il n’y avait aucun sursis automatique et que la demande de contrôle judiciaire, déposée hors délai, ne faisait état d’aucun motif justifiant un report. Elle a également noté que M. Touré n’avait pas démontré qu’il faisait l’objet d’une demande de parrainage et que les systèmes informatiques de l’ASFC ne contenaient aucune information à ce sujet.
[5] M. Touré a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente de l’ASFC et, dans le cadre de cette demande, il a présenté une demande de sursis à l’exécution de son renvoi.
[6] Comme je l’ai expliqué dans la décision Magy c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 722, au paragraphe 13, « la question que notre Cour doit se poser est de savoir si l’agent de l’ASFC a déraisonnablement omis de tenir compte d’un type de préjudice admissible qui fait contrepoids à l’obligation d’exécuter le renvoi dès que possible ».
[7] En l’espèce, l’agente a eu raison de conclure que la demande de M. Touré ne faisait valoir aucun motif justifiant un report. Le simple fait d’avoir demandé une prorogation de délai pour présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR ne saurait constituer un tel motif. S’il en était ainsi, on se trouverait à ignorer l’économie des articles 231 et 232 du Règlement. Voir, par analogie, Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286 aux paragraphes 34 et 35, [2012] 2 RCF 133. L’agente a aussi noté, avec raison, que M. Touré ne prétend pas que son renvoi en Côte-d’Ivoire l’exposerait à des risques différents de ceux qui ont été examinés et rejetés par la SPR et la SAR.
[8] La présente requête en sursis de l’exécution du renvoi de M. Touré est présentée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire qui vise la décision de l’agente de l’ASFC. Si elle avait plutôt été présentée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire qui vise la décision de la SAR, il aurait été possible de se pencher davantage sur le risque invoqué par M. Touré. Ayant examiné les décisions de la SPR et de la SAR, je suis convaincu que le résultat aurait été le même. Dans le cadre d’une requête en sursis, nous pouvons nous fier aux évaluations de risque effectuées par les décideurs précédents, si celles-ci ne sont pas affectées d’un vice manifeste : Manto c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 335, au paragraphe 14. Tant la SPR que la SAR n’ont accordé aucune crédibilité au récit de M. Touré. Celui-ci n’a donc pas fait la preuve d’un préjudice irréparable, qui est nécessaire pour étayer une requête en sursis.
[9] La requête de M. Touré sera donc rejetée.
ORDONNANCE dans le dossier IMM-7893-19
LA COUR STATUE que :
L’intitulé est modifié pour que le défendeur soit le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
La requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du demandeur est rejetée.
« Sébastien Grammond »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
IMM-7893-19
INTITULÉ :
MOHAMED TOURÉ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE :
Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 3 janvier 2020
ORDONNANCE ET MOTIFS :
LE JUGE GRAMMOND
DATE DES MOTIFS :
LE 3 janvier 2020
COMPARUTIONS :
Mariama Diallo
Pour le demandeur
Patricia Nobl
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DTB Avocats s.e.n.c.r.l.
Montréal (Québec)
Pour le demandeur
Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Pour le défendeur