Date : 20200116
Dossier : IMM-192-20
Référence : 2020 CF 56
Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2020
En présence de l’honorable juge Roy
ENTRE :
MAMADOU SALIOU DIALLO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS
Vu le rejet, le 6 janvier 2020, d’une demande de sursis administratif pour un renvoi vers la Guinée prévu pour le 16 janvier 2020;
Vu la demande de contrôle judiciaire dudit rejet de ladite demande de sursis administratif déposée le 10 janvier 2020;
Considérant les représentations des parties faites par écrit et leurs plaidoiries entendues le 15 janvier 2020;
Considérant qu’une demande de sursis judiciaire doit satisfaire au test bien connu et énoncé dans RJR-Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC) , [1994] 1 RCS 311 ; Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1988 CanLII 1420 (CAF) , qui consiste en l’obligation de satisfaire aux trois éléments dudit test :
- Y a-t-il une question sérieuse à débattre dans la demande de contrôle judiciaire sous-jacente? Depuis la décision Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 148 , [2001] 3 CF 682, entérinée par la Cour d’appel fédérale dans Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81 , [2010] 2 RCF 311 [Baron], l’on sait que
« le demandeur doit être en mesure de faire valoir des arguments assez solides »
(Baron, para 67), dans le contexte où il suffit que la décision soit raisonnable pour ne pas être renversée, et non de se satisfaire qu’une question sérieuse ne sera simplement ni frivole, ni vexatoire ; - Y a-t-il un préjudice irréparable si la demande de sursis n’est pas accordée? À cet égard, il ne suffit pas d’évoquer un préjudice que l’on déclarera irréparable : il faut le prouver par preuve claire et convaincante (Singh Atwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 427 , 330 NR 300 [Atwal] ; Newbould c Canada (Procureur général), 2017 CAF 106 , [2018] 1 RCF 590, au para 28). De simples allégations ne peuvent établir le préjudice irréparable. Elles ne prouvent rien. Il faut plutôt de la preuve de type à convaincre d’une probabilité réelle d’un préjudice irréparable (Gateway City Church c Canada (Revenu national), 2013 CAF 126 , aux paras 15 et 16) ;
- La balance des inconvénients favorise celui qui demande un sursis. Cela inclut pour le gouvernement de se conformer à l’obligation faite à l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch 27) qui commande que la mesure de renvoi soit
« exécutée dès que possible »
.
Considérant les faits suivants :
- 11 septembre 2011 : arrivée du demandeur au Canada alors qu’il est porteur d’un faux passeport;
- 24 avril 2015 : rejet de la demande d’asile;
- 3 mai 2017 : demande de résidence permanente invoquant des considérations humanitaires (CH);
- 21 juin 2017 : demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR);
- 9 décembre 2017 : mariage;
- 5 avril 2018 : demande de parrainage faite par l’épouse du demandeur;
- 18 septembre 2018 : rejet de la demande ERAR;
- 7 mars 2019 : naissance de la fille du couple;
- décembre 2019 : avis de renvoi prévu le 16 janvier 2020;
- 17 décembre 2019 : demande de sursis du renvoi;
- 6 janvier 2020 : refus d’accorder un sursis administratif.
[1] Le demandeur présente essentiellement son argument au sujet de la question sérieuse relative à un contrôle judiciaire et son argument relativement au préjudice irréparable. S’il prévaut quant à l’un et l’autre des critères, il faudra considérer que la balance des inconvénients le favorise.
[2] Il avance que l’agente d’exécution de la loi qui a rendu la décision du 6 janvier dernier n’a pas traité de la durée du traitement de la demande de parrainage. Cela serait accompagné d’une « Politique d’intérêt public »
, qui n’est pas produite par le demandeur, qui ferait en sorte que « le requérant devrait bénéficier du sursis administratif prévu à ladite politique »
(factum du demandeur, para 14).
[3] L’argument semble être que l’agente d’exécution de la loi aurait omis de considérer le parrainage commencé en avril 2018 « de surcroît dans le cadre d’une relation [qui] semble authentique compte tenu de la naissance d’un bébé en février 2019, constitue une question sérieuse »
(factum du demandeur, para 25). Mais l’articulation de la question dite sérieuse fait défaut. On devrait comprendre que la décision de refuser un sursis administratif serait déraisonnable. Pour reprendre les mots de Baron, il faudrait avoir « des arguments assez solides ». Or, on cherche ces arguments : on doit avoir des arguments juridiques dans ce qui sera un contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’exécution de la loi.
[4] Cet aspect de l’affaire est de fait quelque peu étonnant sur le plan de la preuve. Il y a bien sûr qu’on nous annonce une « relation semble authentique » [sic], semant ainsi le doute
. Il y a que le demandeur parle d’une naissance en février 2019 alors que la mère témoigne de la naissance de sa fille le 7 mars 2019. Fait aussi surprenant est que le demandeur, cherchant à prouver cohabitation, n’a mieux à offrir qu’une facture d’électricité d’octobre 2018.
[5] Mais je fais abstraction de ces incongruités. Ce qui est plus décisif est que, contrairement à ce qui est allégué, la décision du 6 janvier traite de la demande de parrainage. De fait, le même argument a été rejeté par mon collègue le juge Pentney dans sa décision du 18 novembre dernier (2019 CF 1443) relative à une demande de contrôle judiciaire d’un refus d’accorder un sursis administratif à M. Diallo pour son renvoi en Guinée à la fin de 2018. Un sursis judiciaire avait été accordé pour permettre que le contrôle judiciaire du refus d’accorder un sursis administratif puisse avoir lieu. Les mêmes arguments, ou presque, étaient avancés devant mon collègue : la décision était déraisonnable parce que la demande de parrainage, en fonction de la Politique d’intérêt public pour faciliter selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de faits au Canada, n’avait pas été traitée explicitement, et le meilleur intérêt de l’enfant n’avait été qu’à peine mentionné.
[6] Ce qu’il faut comprendre, c’est que la « politique d’intérêt public »
à laquelle le demandeur réfère n’est autre que relative à l’application de la règle 233 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) dont le texte est le suivant :
Sursis : ordre humanitaire ou intérêt public
Stay of removal — humanitarian and compassionate or public policy considerations
233 Si le ministre estime, aux termes des paragraphes 25(1) ou 25.1(1) de la Loi, que des considérations d’ordre humanitaire le justifient ou, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, que l’intérêt public le justifie, il est sursis à la mesure de renvoi visant l’étranger et les membres de sa famille jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de résidence permanente.
DORS/2010-252, art. 1.
233 A removal order made against a foreign national, and any family member of the foreign national, is stayed if the Minister is of the opinion that the stay is justified by humanitarian and compassionate considerations, under subsection 25(1) or 25.1(1) of the Act, or by public policy considerations, under subsection 25.2(1) of the Act. The stay is effective until a decision is made to grant, or not grant, permanent resident status.
SOR/2010-252, s. 1.
[7] L’agente d’exécution de la loi dans notre cas n’a ni ignoré la demande de parrainage, ni la règle 233. Elle écrit :
Concernant la demande de résidence permanente dans la catégorie de conjoint, après plusieurs vérifications de nos bases de données, la demande de votre client n’a pas atteint l’approbation en principe. Le document que vous avez joint en annexe à votre demande d’Immigration Canada fait état que Madame DOMCHE FOZEU satisfait les conditions d’admissibilité pour être répondant. Ceci n’est pas une approbation en principe. Donc le sursis au renvoi selon R233 ne s’applique pas.
[8] Dans la décision de notre Cour du mois de novembre 2019 au sujet du sursis administratif refusé en 2018, l’agente d’exécution de la loi avait rejeté l’argument, considérant que la politique d’intérêt public en vertu de l’article 25(1) de la Loi ne s’applique pas dans ce cas parce que la demande n’avait pas atteint l’approbation de principe (2019 CF 1443, para 9). C’est essentiellement la même conclusion à laquelle en arrive l’agente d’exécution de la loi dans notre cas. Or, mon collègue donne raison à l’agente d’exécution de la loi en concluant que son refus était raisonnable. Le demandeur n’a jamais été en mesure de présenter un argument qu’il en serait autrement pour le sursis refusé le 6 janvier 2020 ou que la situation aurait évolué. Au mieux, le demandeur n’a été en mesure que de soumettre un écrit provenant d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui annonçait à l’épouse du demandeur qu’elle satisfaisait aux conditions d’admissibilité pour être répondante. L’écrit ajoutait toutefois que la demande de résidence permanente de l’époux « sera traitée séparément et nous (le) recontacterons sous peu » (pièce P-13 du demandeur).
[9] Comme mon collègue le disait « (j)e ne suis pas persuadé qu’il s’agit d’une conclusion déraisonnable […] » (para 10). Le demandeur devait démontrer que la conclusion devrait être différente parce que les circonstances ont changé entre les deux demandes de sursis : l’écrit de l’IRCC ne constitue pas un tel changement qu’on puisse dire qu’une approbation en principe a été accordée. De fait, l’écrit dit à sa face même le contraire puisque la question de la résidence permanente sera traitée séparément. Le juge Pentney a déclaré que « (l)’agent a fait une vérification de l’état de cette demande, et a constaté que la demande n’a pas reçu l’approbation en principe » (para 10). Cela reste tout aussi vrai lors du refus du sursis de janvier 2020 comme en témoigne la décision dont j’ai reproduit le paragraphe pertinent au paragraphe 7 des présentes.
[10] Le demandeur n’a fourni aucun argument pouvant faire en sorte que la décision du juge Pentney soit écartée dans notre cas d’espèce. Les deux décisions des agentes d’exécution de la loi sont équivalentes et elles devraient recevoir le même traitement. Il n’y a donc pas de question sérieuse.
[11] Le demandeur a aussi évoqué que son renvoi avant que le parrainage ne soit étudié « serait à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant » (factum du demandeur, para 29). On ne sait pas en quoi le pouvoir limité de l’agent d’exécution de la loi de reporter un renvoi, et non de l’annuler, peut constituer une question sérieuse au sens de la Loi. La demande de parrainage est une chose; l’intérêt supérieur de l’enfant en est une autre. Faute d’articulation de la question sérieuse, l’intérêt de l’enfant fait davantage partie de l’analyse du préjudice. Au mieux, le demandeur avance que l’examen de l’intérêt de l’enfant est superficiel. On déclare, sans le démontrer, des conséquences importantes sur le bien-être et le développement de cette enfant.
[12] Le même type d’argument avait été fait devant le juge Pentney, mais, puisque l’enfant était alors à naître, en plus il a tenu compte du fait de la situation d’une épouse enceinte (paras 18-20). La preuve en notre espèce est courte, et cela semblait être le cas lors du sursis précédent. La Cour a ainsi convenu en novembre 2019 que la preuve était déficiente, d’autant que l’agente d’exécution de la loi ne peut que considérer les intérêts de l’enfant à court terme : le juge Pentney a conclu que le manque d’éléments de preuve était fatal alors. On ne peut voir comment la même absence de preuve ne serait pas fatale maintenant. Il n’y a même pas au dossier quelqu’élément traitant de la contribution faite au ménage, outre que l’affidavit de la mère qui déclare qu’« il y a un profond attachement qui s’est établit [sic] entre ma fille et son père ». À tout événement, je reviendrai à l’intérêt de l’enfant dans le cadre de l’examen du préjudice irréparable pour y expliquer le rôle qu’il peut jouer. Qu’il suffise de dire que l’agente d’exécution de la loi a traité du cas de l’enfant. Elle a conclu que « la séparation de la famille est une conséquence naturelle du renvoi » et « que la preuve n’établit pas que « l’enfant subirait un préjudice irréparable si votre client quitte le Canada ». L’absence de preuve était aussi au cœur de la décision du juge Pentney à cet égard.
[13] Cela pourrait suffire à rejeter la demande de sursis puisqu’un échec sur l’un des trois éléments du test fait en sorte que la Cour ne saurait intervenir. Mais en plus, il n’y a pas de préjudice irréparable qui ait été prouvé en l’espèce. Ici, le demandeur présente deux arguments. Son renvoi constituait une fin de non-recevoir à la demande de parrainage (« serait probablement rejetée »)
et l’intérêt supérieur de l’enfant commande que le renvoi soit suspendu. Autrement dit, la seule présence d’un enfant engendrerait qu’un renvoi ne puisse avoir lieu. Ni l’un ni l’autre des arguments ne tient la route.
[14] Le premier argument est étonnant parce que des demandes de parrainage sont habituellement faites pour des personnes se trouvant hors du Canada. Le principe est simple. Avant son entrée au Canada, les visas et autres documents prescrits doivent avoir été obtenus. Le demandeur est sans statut au Canada depuis 2011. Des considérations humanitaires pourraient faire en sorte que le parrainage pour des personnes au Canada sans statut puisse être considéré. Mais cela n’emporte aucunement que la personne hors du Canada ne puisse être parrainée comme l’invoque le demandeur. Ce qui est plus pertinent serait un argument selon lequel le processus tel qu’entamé, avec un investissement de près de 20 mois, risque fort d’avoir été inutile puisque le demandeur pourrait devoir recommencer à partir de la Guinée. Contrairement à l’allégation du demandeur, le parrainage n’est pas mort, mais il doit suivre un autre canal. Cependant, un tel désagrément ne saurait constituer un préjudice irréparable (Selliah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), Atwal (supra)).
[15] Quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, le demandeur semble croire que la seule présence de l’enfant suffit pour lui éviter le renvoi. Ce n’est pas l’état du droit. Dans Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 125, [2002] 4 CF 358, la Cour d’appel fédérale notait que « (c)e n'est pas parce que l'intérêt des enfants voudra qu'un parent qui se trouve illégalement au Canada puisse demeurer au Canada (ce qui, comme le constate à juste titre le juge Nadon, sera généralement le cas), que le ministre devra exercer sa discrétion en faveur de ce parent. Le Parlement n'a pas voulu, à ce jour, que la présence d'enfants au Canada constitue en elle-même un empêchement à toute mesure de refoulement d’un parent se trouvant illégalement au pays » (para 12). Cette façon de voir ne s’est pas dédite, même dans la jurisprudence récente de la Cour suprême alors que la Cour reconnaît d’emblée que « (l)obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés […] » (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909, para 23); l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération, conserve un poids considérable mais il ne dispose pas de la question (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817, para 75). Comme il est si bien dit dans Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 475, [2003] 2 CF 555 « Les enfants méritent rarement, sinon jamais, d'être exposés à des difficultés » (para 9). Mais là ne peut être le seul critère.
[16] Ici, le demandeur cherche à établir que la séparation du père constitue préjudice irréparable, sans plus. Cela ne saurait réussir. On ne doute pas que l’intérêt de l’enfant soit une considération même au stade d’un renvoi (Munar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1180, [2006] 2 RCF 664) [Munar], mais encore faut-il qu’un préjudice particularisé soit allégué et qu’une preuve puisse le soutenir. En l’espèce, la mère de l’enfant, résidente permanente du Canada, reste au Canada. Elle n’est en aucune manière laissée à elle seule. Il y a absence totale de preuve de la part du demandeur à l’égard du préjudice. Il a plutôt tenté d’en faire une proposition absolue. L’absolutisme de la proposition est son pire ennemi.
[17] J’avoue que la proposition peut apparaître attrayante à certains au premier coup d’œil. Mais cela s’arrête là. Comme notre Cour le précisait dans Munar, « au contraire de ce que la demanderesse affirme, la présence d’un enfant ne peut pas empêcher un gouvernement d’appliquer ses lois d’une façon absolue » (para 35). On note plusieurs exemples où l’intérêt de l’enfant ne saurait primer en tout. On peut penser à la détention, l’expulsion, l’emprisonnement ou même le décès, comme le notait notre Cour dans Simoes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000) 2000 CanLII 15668 (FCTTD), 187 FTR 219 [Simoes], au paragraphe 15, qui ont évidemment un impact sur un enfant sans empêcher automatiquement l’application régulière de la Loi. Cela aide à expliquer pourquoi les tribunaux ne peuvent faire de l’intérêt de l’enfant la « considération qui en soi et à elle seule peut empêcher l'application de la loi » (Simoes,para 15). On peut facilement penser qu’il y aura des cas où la situation d’un enfant sera plus périlleuse, ou elle sera associée à d’autres facteurs militant en faveur d’un sursis temporaire. Mais c’est au demandeur d’en faire la preuve. En l’espèce, le demandeur s’est contenté de faire de la seule séparation, sans plus, une objection dirimante à son renvoi. Tel n’est pas l’état du droit.
[18] Il en résulte donc que le demandeur n’a établi ni une question sérieuse, ni un préjudice irréparable sur la base du dossier présenté à cette Cour. En conséquence, la demande de sursis judiciaire doit être rejetée.
ORDONNANCE au dossier IMM-192-20
LA COUR ORDONNE que :
- La demande de sursis de la mesure de renvoi à être exécutée le 16 janvier 2020 est rejetée.
« Yvan Roy »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
IMM-192-20
INTITULÉ :
MAMADOU SALIOU DIALLO c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE :
TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (Ontario) ET MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 15 janvier 2020
ORDONNANCE ET motifs :
LE JUGE ROY
DATE DES MOTIFS :
LE 16 janvier 2020
COMPARUTIONS :
Paul Eyouck
Pour le demandeur
Suzon Létourneau
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat
Montréal (Québec)
Pour le demandeur
Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Pour le défendeur