Date : 20200207
Dossier : T-1914-19
Référence : 2020 CF 219
Ottawa (Ontario), le 7 février 2020
En présence de monsieur le juge Grammond
ENTRE :
M.S.
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] La demanderesse a présenté une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre la défenderesse. La cause d’action invoquée par la demanderesse repose sur les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.), art. 122.6 et suiv., qui autorisent le paiement de l’Allocation canadienne pour enfants [Allocation], ainsi que sur celles de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, LC 1992, c 48, annexe. La demanderesse soutient avoir été injustement privée de l’Allocation relativement à certains mois durant laquelle ses enfants habitaient avec elle durant une partie du mois seulement. Cette situation résulte d’ordonnances rendues en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c P-34.1. Une cause d’action semblable est alléguée concernant le crédit de TPS/TVH. Pour les fins des présents motifs, il n’est pas nécessaire d’expliquer davantage la nature de la cause d’action alléguée.
[2] Les deux parties sont représentées par des avocats qui sont membres du barreau du Québec. Elles ont toutes deux consenti à l’application du projet-pilote sur le bijuridisme procédural (voir https://www.fct-cf.gc.ca/Content/assets/pdf/base/Document_information_ pour_les_parties_projet_pilote_bijuridisme.pdf). Par conséquent, les dispositions du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 [le Code], y compris celles qui traitent de l’action collective, s’appliquent à la présente instance, au lieu des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.
[3] La défenderesse présente une requête en vertu de l’article 574, alinéa 3 du Code afin d’être autorisé à présenter une preuve à l’étape de la demande d’autorisation. Le tribunal doit faire preuve de prudence lorsqu’il est appelé à trancher une requête de cette nature. La demande d’autorisation est un simple mécanisme de filtrage. À cette étape, le tribunal ne doit pas se pencher sur le fond du litige : L’Oratoire Saint‑Joseph du Mont‑Royal c JJ, 2019 CSC 35 au paragraphe 7 [Oratoire]. Les tribunaux québécois ont maintes fois souligné que la preuve autorisée doit se rapporter aux conditions prévues à l’article 575 du Code et non au fond : Allstate du Canada, compagnie d'assurances c Agostino, 2012 QCCA 678 aux paragraphes 34 à 36, [2012] RJQ 690 [Agostino]; Asselin c Desjardins Cabinet de services financiers inc, 2017 QCCA 1673 aux paragraphes 37 à 45; Li c Equifax inc, 2018 QCCS 1892. Comme la juge Bich le souligne dans l’arrêt Agostino, au paragraphe 36, le couloir permettant l’admission d’une telle preuve est étroit.
[4] La demanderesse sollicite l’autorisation de déposer les paragraphes 1 à 20 de la déclaration sous serment de M. Steve Burr, un employé de l’Agence du Revenu du Canada, et des pièces au soutien de cette déclaration. En résumé, cette preuve porte sur les demandes que la demanderesse a présentées à l’Agence du Revenu du Canada pour obtenir l’Allocation ou le crédit de TPS/TVH, ainsi que des demandes présentées par un Centre jeunesse en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants. La défenderesse ne s’oppose pas à ces demandes. Je ne suis cependant pas lié par cette absence d’opposition : Agostino, au paragraphe 25.
[5] Je suis d’avis d’autoriser cette preuve. Dans le contexte particulier d’une cause d’action fondée sur l’interaction entre des lois fédérales qui autorisent le paiement de diverses formes d’allocations, il est utile, afin de comprendre la manière dont ces lois sont appliquées, de disposer des formulaires remplis par la demanderesse ou par le Centre jeunesse et des avis de décision de l’Agence du Revenu du Canada. Ces éléments permettront de visualiser le syllogisme juridique dont la demanderesse doit démontrer la plausibilité : Oratoire, au paragraphe 57.
[6] Par ailleurs, la défenderesse cherche à obtenir le dépôt du dispositif des jugements de la Cour du Québec qui ont ordonné le placement des enfants de la demanderesse. La demanderesse s’y oppose. Selon la défenderesse, une telle preuve est nécessaire afin de démontrer que la demanderesse dispose bel et bien d’une cause d’action et qu’elle est membre du groupe proposé.
[7] Je suis d’avis de refuser cette demande. Au présent stade des procédures, les allégations de la demande d’autorisation doivent normalement être tenues pour avérées. La demanderesse allègue avoir eu la garde de ses enfants pendant une partie des mois en cause et donne des informations précises à cet égard. De plus, la preuve que j’autorise la défenderesse à présenter contient des avis qui expliquent le fondement des décisions prises par l’Agence du Revenu du Canada. Au stade de la demande d’autorisation, j’estime que ces informations sont suffisantes. En réalité, la vérification proposée par la défenderesse relève davantage du fond de l’affaire, que le juge de l’autorisation ne doit pas aborder.
[8] Par ailleurs, j’autorise également la demanderesse à contre-interroger M. Steve Burr au sujet de sa déclaration sous serment. Les parties ont déjà convenu d’une date à cet effet.
ORDONNANCE dans le dossier T-1914-19
LA COUR ORDONNE que :
La défenderesse est autorisée à déposer en preuve les paragraphes 1 à 20 de la déclaration sous serment de M. Steve Burr, ainsi que les pièces à l’appui de cette déclaration.
La demande de la défenderesse concernant le dépôt des jugements de la Cour du Québec concernant les enfants de la demanderesse est rejetée.
La demanderesse est autorisée à contre-interroger M. Steve Burr au sujet de sa déclaration sous serment.
« Sébastien Grammond »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
T-1914-19
INTITULÉ :
M.S. c SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE :
Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 7 février 2020
ORDONNANCE et MOTIFS :
LE JUGE GRAMMOND
DATE DES MOTIFS :
LE 7 février 2020
COMPARUTIONS :
David Assor
Joanie Lévesque
Pour la demanderesse
Ian Demers
Pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lex Group Inc.
Avocat(e)s
Montréal (Québec)
Pour la demanderesse
Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Pour la défenderesse