COMMISSION DE RÉVISION DES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
ENTRE :
SL
Appelant
-et-
Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario
Intimé
DÉCISION
Arbitre : Lise Henrie
Date : 03 Juillet 2025
No de dossier: SS25-0017
Citation: 2025 CFSRB 85
Indexed As: SL v Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario (Education Act s.311.7)
OBSERVATIONS ÉCRITES
SL
Appelant
Autoreprésentation
Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, Intimé
R. Paul Marshall, Avocat
Introduction
1La présente est un appel interjeté en vertu de l’article 311.7 de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2, version modifiée, (la « Loi ») auprès de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (la « CRSEF »).
QUESTION
2L'envoi d'un avis d’exclusion de l’élève (E.D.L.) à ses parents équivaut-il à un renvoi au sens de la Loi?
RÉSULTAT
3La CRSEF rejette cet appel.
analysE
4J’ai révisé le formulaire d’appel, la correspondance entre les parties et la lettre de l’intimé du 23 juin 2025, ainsi que les pièces jointes à chaque document.
5Le 30 avril 2025, la Santé publique du Nord-Est a émis une ordonnance en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immunisation des élèves, L.R.O. 1990, chap. I.1, qui exigeait que l’intimé suspende E.D.L.. Conséquemment, le 1er mai 2025, la direction de l’école de E.D.L. a émis aux parents de E.D.L. un avis de suspension pour une période de 20 jours, soit jusqu’au 29 mai 2025.
6L’appelant, un parent de E.D.L., prend la position que la suspension n’est pas légitime, que son enfant a droit à l’éducation et que son enfant continuera de se présenter à l’école malgré la suspension.
7Dans une lettre du12 mai 2025, le médecin-hygiéniste écrit que l’ordonnance de suspension devra rester en vigueur, jusqu’à ce qu’il y ait preuve que : 1) tous les vaccins requis sont à jour ; ou 2) les démarches requises pour une exemption valable ont été effectuées.
8Dans une lettre du 21 mai 2025, la direction de l’école de E.D.L. a avisé les parents de E.D.L. qu’en raison de l’ordonnance du médecin-hygiéniste et de leur refus de respecter la suspension, la direction leur émettait un avis d’interdiction d’entrer en vertu de l’alinéa 265(1)(m) de la Loi. Cette lettre précise que l’interdiction continuera « jusqu’à ce que l’ordonnance émise par le bureau de santé soit levée. »
9L’appelant soutient que l’intimé ne lui a pas communiqué la raison pour ce qu’il qualifie du renvoi (« expulsion » en anglais) de son enfant.
10Le 19 juin 2025, l’appelant a déposé un formulaire d’Appel d’une décision d’un conseil scolaire concernant un renvoi. La Loi prévoit qu’un tel appel est interjeté en vertu de l’article 311.7. L’appelant écrit dans le formulaire d’appel que son enfant est renvoyé en vertu de l’alinéa 265(1)(m) de la Loi. Je note qu’il n’y a aucune mention de renvoi dans la correspondance de l’intimé. Je note aussi que, malgré le formulaire utilisé, l’appelant ne réfère pas spécifiquement à un renvoi en vertu de l’article 311.7 de la Loi.
11Dans sa lettre du 23 juin 2025, l’intimé soutient que la suspension et l’exclusion qui a suivi ne constituent pas un renvoi au sens de l’article 310 de la Loi et que, par conséquent, la CRSEF n’a pas compétence dans cette affaire.
12Je suis d’accord avec l’intimé. La CRSEF n’a pas compétence en l’instance.
13Je trouve que la preuve est claire que l’élève a été suspendu et exclu en raison d’une ordonnance faite en vertu de la Loi sur l’immunisation des élèves, L.R.O. 1990, chap. I.1 La suspension a été imposée par le médecin-hygiéniste du Bureau de santé publique du Nord-Est, en vertu de cette loi. Le refus de respecter cette suspension a donc mené à l’exclusion et un avis d’interdiction d’entrée en vertu de l’alinéa 265(1)(m) de la Loi. La raison du refus d’admettre l’élève est médicale, et l’intimé est obligé de suivre l’ordonnance du médecin-hygiéniste. Il ne s’agit pas d’un renvoi en vertu de l’article 311.7 de la Loi qui est fait sur recommandation de la direction à la suite d’une enquête.
14La CRSEF n'a pas compétence pour entendre les appels concernant le refus de la direction d’admettre un élève en vertu de l’alinéa 265(1)(m) de la Loi ni concernant une ordonnance émise en vertu de la Loi sur l'immunisation des élèves. Cette dernière loi prévoit un droit de demander une audience devant la Commission d’appel et de révision des services de santé si un parent ou un élève conteste une décision ou un ordre du médecin-hygiéniste. En l’espèce, la Commission d’appel et de révision des services de santé serait l’instance appropriée.
ordONNANCE
15L’appel est rejeté.
ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ
16Conformément aux règles 9.3 et 9.4 des Règles de procédures de la CRSEF, les parties et leurs représentants ne peuvent utiliser, distribuer, discuter ou divulguer aucun document ou décision de la CRSEF ou tout autre document ou information obtenu ou utilisé dans le cadre de cet appel, avec qui que ce soit, y compris par l’intermédiaire des médias ou en ligne. La CRSEF ne permet l’usage de cette information que pour les procédures devant la CRSEF, sauf avec une autorisation de la CRSEF ou de la Cour, selon les circonstances.
Fait le 3 juillet 2025
Lise Henrie
Lise Henrie
Vice-présidente