COMMISSION DE RÉVISION DES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
ENTRE :
ES
Requérant
-et-
Services à la famille et à l’enfance de Frontenac, Lennox et Addington
Intimé
DÉCISION
Arbitre : Lise Henrie
No de dossier: CA23-0070
Référence: 2024 CFSRB 49
Répertorié comme: ES c. Services à la famille et à l’enfance de Frontenac, Lennox et Addington (CYFSA s.120)
COMPARUTIONS
ES, Requérant
Autoreprésentation
Services à la famille et à l’enfance de Frontenac, Lennox et Addington, Intimée
Ayana Hutchinson, Avocate
INTRODUCTION
1La présente est une demande déposée le 25 mai 2023 en vertu de l’article 120 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, chap. 14, Annexe 1, (la « Loi »).
2La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (« CRSEF ») avait examiné cette demande et avait décidé le 11 septembre 2023 que la CRSEF a compétence pour examiner trois des quatre questions ou préoccupations formulées par le requérant dans sa demande :
- Le requérant affirme que l’intervenante M a fait preuve de préjudice envers lui, à l’avantage de son ex-partenaire, en tentant d’obtenir des renseignements qui nuiraient à son aptitude d’élever les enfants et en écrivant une lettre au tribunal à l’appui de son ex-partenaire;
- Le requérant a déclaré que ses tentatives de communiquer avec M (courriels, appels téléphoniques) et AR n’ont pas été prises en considération ou qu’elles ont été ignorées;
- Le requérant affirme que M a porté atteinte à son droit à des services en français.
3La CRSEF a aussi déterminé qu’elle n’a pas compétence pour examiner une quatrième question soumise au tribunal, selon le paragraphe 120(3) de la Loi.
L’AUDIENCE
4L’audience a lieu sur la plateforme Zoom. Le requérant se représentait seul et a été son seul témoin. L’intimée a présenté un témoin, M, l’intervenant(e) qui a traité du dossier relatif au requérant.
CONTEXTE
5Le requérant est le père de 4 enfants (les « enfants ») qui sont tous maintenant d’âges scolaires. L’intimé (« la société »), a été impliquée dans la vie de cette famille depuis un premier incident rapporté par le requérant en 2019.
6C’est un deuxième dossier ouvert par la société qui soulève davantage de préoccupations pour le requérant. Le requérant a témoigné qu’il n’a pas eu l’occasion d’être entendu dans la prise de décisions concernant ses enfants contrairement à l’alinéa 120(4) 4 de la Loi, ni aurait-il reçu une explication des motifs menant à la décision du retrait de ses enfants de la maison familiale, contrairement à l’alinéa 120(4) 5 de la Loi. Il note aussi que ses communications avec la société ne pouvaient pas toujours se faire en français.
7Le requérant et la mère des enfants sont maintenant divorcés. Les dossiers de la société concernant la famille sont maintenant fermés, mais le requérant a témoigné que sa relation avec ses enfants a été considérablement affectée à cause des interventions de la société.
ANALYSE
Plainte du requérant – novembre 2019
8Le requérant a témoigné qu’en novembre 2019, il a cherché un refuge pour lui et ses enfants à la station de police parce qu’il disait être victime d’extorsion de la part de sa conjointe. Selon le requérant, sa conjointe avait des problèmes de santé mentale et il s’inquiétait de l’impact sur ses enfants. Il a dit qu’il a été référé à un centre de victimes, et une intervenante, B, a été assignée au dossier par la société. Il a dit que la société n’a pas eu de rencontre avec lui ou son ex-conjointe et que le dossier a été fermé. Le requérant a témoigné qu’il n’a pas compris ce que la société avait fait avec sa plainte concernant son ex-conjointe. Il a dit qu’il a reçu une lettre datée du 18 février 2020, rédigée en anglais, qui fermait le dossier. Il ne comprenait pas pourquoi le dossier avait été fermé puisque la lettre indique simplement qu’aucune préoccupation n’a été vérifiée.
9Dans son témoignage, l’intervenante M a expliqué que l’intervenante B était responsable du dossier et avait conclu que les préoccupations du requérant n’avaient pas été vérifiées et le dossier a été fermé. Elle a expliqué que ces décisions ne sont pas prises seulement par l’intervenant au dossier, mais après consultation à l’interne.
10Je trouve que les motifs pour fermer ce dossier ne sont pas suffisamment clairs dans la situation. Le témoignage du requérant présente de la preuve qu’il y avait eu un comportement agressif de la part de celle qui était sa conjointe à l’époque. Aussi, je ne comprends pas pourquoi la société a rédigé sa lettre en anglais puisque le requérant a dit qu’il avait demandé des services en français.
L’ex-conjointe quitte avec les enfants – septembre 2021
11Le requérant a témoigné que le 1er septembre 2021, son ex-conjointe a quitté la résidence familiale avec les quatre enfants alors qu’il était au travail. Il a dit qu’il a appris que la société avait aidé à son ex-conjointe à s’enfuir lorsqu’il a rapporté ce qu’il a caractérisé comme étant l’enlèvement de ses enfants.
12Le requérant a soulevé des allégations de manque d’impartialité, de non-communication (être entendu) et d’atteinte à ses droits à des services en français dans les deux dossiers, mais ces questions sont examinées davantage dans la revue du deuxième dossier. Les deux premières allégations reposent sur des faits semblables et sont donc traitées ensemble.
13Le requérant allègue que M a fait preuve de partialité à l’avantage de son ex-conjointe, en négligeant de l’entendre en temps opportun quant aux décisions qui le concernent, en tentant d’obtenir des renseignements qui nuiraient à son aptitude d’élever les enfants et en écrivant une lettre à l’appui de son ex-conjointe qu’elle a utilisé à la Cour de la famille.
14Le 1er septembre 2021, l’ex-conjointe du requérant a quitté la résidence familiale avec les enfants. Selon le témoignage du requérant, la société aurait été en communication avec l’ex-conjointe pendant environ six mois avant son départ et aurait payé pour l’hébergement. Il a dit qu’il n’y avait pas eu de rencontre avec les quatre enfants avant le 1er septembre 2021. Il a témoigné qu’il était surpris de voir que la société avait été impliquée depuis avril 2021 et qu’il n’en était pas au courant avant que son ex-conjointe a quitté la résidence familiale avec les enfants en septembre 2021. Selon son témoignage, le requérant est d’avis que la société a agi sans suffisamment de preuve, puisqu’il dit ne pas avoir eu la chance de donner son point de vue.
15Dans son contre-interrogatoire de M, le requérant lui a demandé de confirmer depuis combien de temps elle s’occupait du dossier de la famille. M a dit qu’elle était au dossier depuis avril 2021, soit cinq mois avant que l’ex-conjointe du requérant l’a quitté avec leurs enfants. M a dit qu’elle avait été en contact avec la ex-conjointe environ 3 à 5 fois pendant cette période. Lorsque le requérant a dit qu’il avait des enregistrements de conversations qui suggéraient plutôt une trentaine de communications pendant cette période, M a dit que c’était possible. Le témoignage de M confirme que la société a fourni une assistance financière pour l’hébergement de l’ex-conjointe et les enfants le 1er septembre 2021.
16L’intervenante M a témoigné que la société avait identifié une préoccupation de violence entre les partenaires intimes. Elle a expliqué que la violence conjugale n’est pas seulement physique, mais peut inclure la maltraitance psychologique, un comportement dans le but de contrôler, et l’exploitation financière. Elle a témoigné que la société avait vérifié la présence de violence et que les enfants auraient été témoins des chicanes entre le requérant et son ex-conjointe.
17M a témoigné qu’elle avait laissé un message au requérant en juillet 2021, mais ni M, ni le requérant auraient fait de suivi. Je note que cet appel a eu lieu environ trois mois après l’ouverture du dossier, et qu’aucun autre suivi n’a été fait auprès du requérant avant que la société aide à l’ex-conjointe à quitter la résidence familiale.
18Le requérant a déclaré que ses tentatives de communiquer avec M (il mentionne de nombreux courriels et appels téléphoniques) et avec un autre employé de la société ont été ignorées. Le requérant a dit qu’il n’avait aucune réponse à plusieurs de ses courriels.
19En ce qui a trait à la consultation du requérant avant que les enfants soient retirés de leur résidence, je note que la Loi prévoit au paragraphe15 (2) que « Les fournisseurs de services veillent à ce que les enfants et les adolescents, ainsi que leurs parents, aient la possibilité d’être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts et d’exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu’ils reçoivent. »
20La Loi prévoit une exception au paragraphe (3) : « Le paragraphe (2) ne s’applique ni aux enfants ou adolescents ni à leurs parents s’il existe un motif valable de ne pas leur accorder la possibilité d’être entendus ou représentés comme le prévoit ce paragraphe. »
21Le requérant a témoigné qu’il a parlé avec M pour la première fois le 7 septembre 2021, soit environ une semaine après que la société avait facilité le départ de l’ex-conjointe et les enfants, pour fixer un premier rendez-vous et qu’il l’a rencontrée le 9 septembre 2021 au bureau de la société.
22Le requérant a dit qu’un de ses enfants avait été admis à l’hôpital le 22 septembre 2021 pour la troisième fois en 22 jours. Il a dit qu’il était allé à l’hôpital pour être avec l’enfant pendant que son ex-conjointe s’occupait des trois autres enfants. Quand son enfant a eu son congé de l’hôpital, il est allé résider chez le requérant jusqu’à la fin février 2022.
23Une deuxième rencontre a eu lieu le 27 septembre 2021 à la résidence du requérant. Cette rencontre était à la fois pour parler avec le requérant ainsi qu’avec l’enfant qui résidait avec lui. C’était la première fois que M rencontrait cet enfant. M a dit qu’elle n’avait pas de préoccupations quant à la protection de l’enfant. L’enfant est resté chez le père encore quelque mois suite à cette rencontre.
24Le requérant a dit qu’une requête entendue par la Cour de la famille en décembre 2021 ne touchait pas au temps parental, donc il n’y avait aucune indication pour lui qu’il y avait un problème. Je trouve que cette preuve n’appuie pas une détermination que l’exception au paragraphe 15 (3) de la Loi devrait s’appliquer. Au contraire, moins d’un mois après que les enfants ont été retirés de la maison familiale, on demandait au requérant de s’occuper d’un des enfants, notamment un enfant qui nécessitait des soins de santé.
25L’intervenante M a témoigné qu’elle a complété son enquête en parlant à l’ex-conjointe et aux autres enfants. Elle a dit qu’elle avait discuté du dossier avec sa superviseure et qu’elles avaient conclu que les relations difficiles entre les parents produisaient des effets néfastes pour les enfants. De plus, elle a dit que la société avait eu un contact régulier avec les professionnels de la santé et en éducation qui avaient des contacts avec les enfants depuis l’ouverture du dossier.
26Le requérant a témoigné qu’une lettre que M a écrite à l’ex-conjointe en février 2022 avait été utilisée dans leur dossier devant la cour de la famille. L’intervenante M a dit que cette lettre avait été fournie à la demande de l’ex-conjointe, et qu’en rédigeant cette lettre, M était au courant des procédures impliquant le couple devant la Cour de la famille. Cette lettre indiquait qu’un dossier avait été ouvert par la société l’année précédente parce que l’ex-conjointe était une présumée victime de violence entre les partenaires intimes, que les enfants avaient été exposés à cette violence et que cette violence avait eu une incidence négative sur eux.
27Le requérant a témoigné que lorsqu’ils se sont présentés devant la Cour de la famille, son ex-conjointe a fourni sa lettre et que la juge lui a demandé où était sa lettre. Il a dit que la Cour a ordonné qu’il retourne son fils à son ex-conjointe, via la police. Il a dit que l’ordonnance a confié la garde principale des quatre enfants à l’ex-conjointe qui était représentée par une avocate. Il a dit qu’il se représentait seul, et qu’il n’a obtenu que du temps parental supervisé une fois par semaine. Dans son témoignage, il attribuait la décision de la Cour à la lettre fournie par M. Selon le requérant, cette preuve suggère que les actions de la société a eu un impact sur la détermination des responsabilités parentales. Cette preuve démontre aussi que l’ex-conjointe avait du soutien d’un conseiller juridique, de la société, alors que le requérant tentait de naviguer le système seul.
28Dans son témoignage, M a dit qu’elle n’a aucune inquiétude quant à la capacité du requérant de prendre soin des enfants maintenant qu’il n’est plus dans le même ménage que son ex-conjointe. M a témoigné que les risques aux enfants n’étaient plus présents depuis que le requérant et son ex-conjointe se sont séparés. Elle a dit qu’il n’y avait aucune inquiétude par rapport à la capacité du requérant de prendre soin de ses enfants.
Visite à l’hôpital – mars 2022
29Vers le 22 mars 2022, le requérant serait allé à l'hôpital avec un des enfants parce qu’il portait des marques de violence physique. L’enfant avait dit que sa mère lui a fait mal. Le docteur a demandé des radiographies des deux bras et a fait un rapport à l'aide à l'enfance. Selon la société, l’enquête démontrait que l’enfant s’était blessé en jouant avec ses frères. Une lettre qui confirme que la société n’a aucune inquiétude a été envoyée à l’ex-conjointe le 1er avril 2022. Cette lettre démontre la rapidité de la communication avec l’ex-conjointe. Le requérant a témoigné qu’il était victime d’aliénation parentale et que la société avait joué un rôle.
30M a dit que la société a fermé le dernier dossier concernant la famille le 15 décembre 2022. Le requérant a reçu une lettre à cet effet en février 2023, mais étant donné tout ce qui s’est passé dans la famille depuis avril 2021, la lettre ne donne pas suffisamment d’information pour le requérant.
Réparation
31Dans le cadre de ce dossier, la société a divulgué des documents qui devraient aider le requérant à mieux comprendre les motifs de certaines décisions prises par la société, mais cela ne remplace pas l’obligation de sa société de fournir des motifs clairs.
32À la lumière de la preuve, il est clair que la communication avec le requérant était limitée, surtout pour la période d’avril à septembre 2021, et certainement beaucoup moins qu’avec l’ex-conjointe. Ceci donne une perception de favoritisme qui est difficile de justifier puisque, ultimement, la société n’avait aucune préoccupation par rapport à la capacité du requérant de s’occuper des enfants.
Droit à des services en français
33Le requérant affirme que M a porté atteinte à son droit à des services en français. L’article 16 de la Loi prévoit que :
Lorsque cela est approprié, les fournisseurs de services offrent leurs services aux enfants et aux adolescents, ainsi qu’à leur famille, en français.
34Selon le témoignage du requérant et de M, il semblerait que le requérant a eu accès à certains services en français, mais qu’il y avait des lacunes surtout en ce qui a trait aux communications dans le cadre du deuxième dossier. Il a confirmé qu’il pouvait parler en français à l’intervenante B qui s’occupait de son premier dossier et qui a aussi aidé avec le deuxième dossier, ainsi qu’avec la préposée à l’accueil, I, qui prenait les appels à la société.
35Le requérant a dit qu’il a demandé à parler à un intervenant francophone à plusieurs reprises dans le cadre du deuxième dossier. M a témoigné qu’un intervenant francophone avait été assigné pour lui parler, mais selon le requérant, ce n’était pas l’intervenant qui avait la charge de son dossier parce que, selon lui, M ne voulait pas transférer le dossier à un intervenant qui parlait français. Il a dit que cela l’a désavantagé dans ses communications avec la société, et ultimement dans ses relations avec ses enfants. Les témoignages confirment que l’intervenante principale au deuxième dossier était M, et qu’elle ne parle pas français. Le requérant n’a donc pas pu s’exprimer en français avec l’intervenante principale qui avait la charge du dossier qui le visait. La Commission note cependant que le requérant a dit que la lettre du 6 février 2023 a été rédigée en français. Cependant, comme mentionné, il y a peu en termes de motifs, et la lettre souligne le soutien à l’ex-conjointe et est plutôt moralisatrice à l’égard du requérant.
Conclusion
36Compte tenu de la jurisprudence sur la suffisance des motifs citée ci-dessus, j'estime que les communications de la société n'ont pas fourni au requérant les motifs suffisants pour qu’il puisse comprendre leurs décisions, y compris pourquoi il n’a pas été consulté au même niveau que son ex-conjointe, et que la société ne lui a pas offert des services en français approprié à sa situation.
37En ce qui concerne la réparation, la Commission convient que les renseignements fournis par la société dans le cadre de la divulgation pour cette audience auront comblé certaines lacunes, mais pas toutes.
38Mes pouvoirs de réparation dans cette affaire sont limités aux options prévues à l'article 120(7) de la Loi :
Après avoir révisé la plainte, la Commission peut :
a) ordonner à la société de traiter la plainte présentée par le plaignant conformément à la procédure d’examen des plaintes établie par règlement;
b) ordonner à la société de fournir une réponse au plaignant dans le délai que la Commission précise;
c) ordonner à la société de se conformer à la procédure d’examen des plaintes établie par règlement ou à toute autre exigence prévue par la présente loi;
d) ordonner à la société de fournir au plaignant les motifs écrits d’une décision;
e) rejeter la plainte;
f) rendre toute autre ordonnance prescrite.
39La Loi n'autorise pas la Commission à se prononcer sur la validité des décisions prises par la société. Cependant, dans J.M. v. Durham Children’s Aid Society, 2014 CFSRB 72, la Commission indique au paragraphe 20 que la suffisance des motifs est une question qui doit être examinée au cas par cas dans le contexte de la situation. Cela peut inclure un examen de la ponctualité des motifs et du niveau de détail fourni. Une personne doit recevoir suffisamment d'informations sur les facteurs qui ont été pris en compte pour prendre la décision afin de lui permettre de comprendre pourquoi et comment la décision a été prise.
ORDONNANCE
40Ayant constaté que la société n'a pas entendu les préoccupations du requérant et ne lui a pas fourni les motifs d'une décision qui affecte ses intérêts, le pouvoir correctif de la Commission se limite à ordonner à la société de fournir les motifs écrits de cette décision. J'estime qu'une telle ordonnance est appropriée en l'espèce.
41J'estime que la société n'a pas fourni au requérant des raisons satisfaisantes pour justifier sa décision de clore les dossiers de chaque enquête. Elle l'a seulement informée que les enquêtes étaient terminées et que les problèmes signalés n'avaient pas été "vérifiés" dans les cas qu’il a mis de l’avant. Ce terme n’est pas clair pour un parent. Le test de J.M. v. Durham Children’s Aid Society (voir ci-dessus) n'a pas été respecté.
42Dans un délai de 30 jours de la date de cette décision, la société doit fournir au requérant les éléments suivants, en français :
a) Une explication générale du fonctionnement d'une enquête de protection - calendrier, codage, comment et pourquoi elle aboutit à une conclusion, comment et pourquoi elle décide d'ouvrir ou non le dossier pour un suivi continu ou de le fermer, ce que signifie le "risque" dans un contexte de protection de l'enfance, ce que signifie la vérification et quels sont les facteurs pris en compte pour parvenir à une décision de vérification, et quelle est la procédure pour fournir un retour d'information à la personne qui a fait le signalement,
b) Une explication claire et compréhensible de sa décision de fermer le dossier de 2019 en février 2020, y compris quels facteurs spécifiques ont été considérés.
c) Une explication claire et compréhensible de la décision de fournir une assistance financière pour l’hébergement de son ex-conjointe le 1er septembre 2021, y compris suffisamment de détails pour comprendre comment cette décision a pu être prise sans qu’il soit consulté.
d) Une explication claire et compréhensible de la fermeture du dossier concernant les marques identifiées le 22 mars 2022. Cette explication doit inclure les mesures prises par l’intervenant(e) chargé(e) de l'enquête, les facteurs pris en compte pour clore l'enquête malgré les questions du requérant.
e) Une explication claire et compréhensible concernant ce que la société a entendu et pris en compte concernant les inquiétudes du requérant quant à l’aliénation parentale.
f) Une explication claire et compréhensible de la fermeture du dossier le 15 décembre 2022.
ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ
43Conformément aux règles 9.3 et 9.4 des Règles de procédures de la CRSEF, les parties et leurs représentants ne peuvent utiliser, distribuer, discuter ou divulguer aucun document ou décision de la CRSEF ou tout autre document ou information obtenu ou utilisé dans le cadre de cette demande, avec qui que ce soit, y compris par l’intermédiaire des médias ou en ligne. La CRSEF ne permet l’usage de cette information que pour les procédures devant la CRSEF, sauf avec une autorisation de la CRSEF ou de la Cour, selon les circonstances.
Fait à Ottawa, le 17 avril 2024.
Lise Henrie
Lise Henrie
Vice-présidente