COMMISSION DE RÉVISION DES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
ENTRE :
CG
Requérant
-et-
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell
Intimée
DÉCISION
Arbitre : John F. Spekkens
No de dossier: CA19-0160
Référence: 2020 CFSRB 6
Répertorié comme: CG c. Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell (CYFSA s.120)
OBSERVATIONS ÉCRITES
CG, Requérant
Auto-représenté
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell, Intimée
Sophie Côté Langlois, et Anaïs Paré-Chouinard, Avocates
Introduction
1La présente est une demande déposée le 28 juillet, 2019 en vertu de l’article 120 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, chap. 14, Annexe 1, (la « Loi »).
2La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (« CRSEF ») avait examiné cette demande et avait conclu, et avait informé le Requérant et la Société par lettre datée le 31 juillet, 2019, que la demande est admissible selon les sections pertinentes de la Loi, comme suit.
LA LOI
3L’article 120(4) 4 et 5 de la Loi se lit :
120(4) Les questions suivantes peuvent faire l’objet d’une révision par la Commission conformément au présent article :
- Des allégations selon lesquelles la société ne s’est pas conformée au paragraphe 15(2).
Le paragraphe 15(2) se lit :
15(2) Les fournisseurs de services veillent à ce que les enfants et les adolescents, ainsi que leurs parents, aient la possibilité d’être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts et d’exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu’ils reçoivent.
- Des allégations selon lesquelles la société n’a pas donné au plaignant les motifs d’une décision qui concerne ses intérêts.
120(7) Après avoir révisé la plainte, la Commission peut:
(d) ordonner à la société de fournir au plaignant les motifs écrits d’une décision;
(e) rejeter la plainte.
4L’article 120(1) de la Loi demande qu’une plainte contre une société se concerne d’un service demandé à une société ou obtenu d’une société.
5La Loi ne demande pas et, en fait, ne permet pas à la CRSEF de déterminer les mérites cliniques ou la validité d’une décision prise par une société pour laquelle elle présente les motifs sous cet article de la Loi.
6De même, une expression de désaccord ou un manque de satisfaction de la part d’un requérant ne rend pas nul ou non-valide les motifs exprimés par une société.
CONTEXTE
7Le contexte de cette audience documentaire est décrit dans ma Directive de Gérance du Cas, datée et envoyée aux parties le 1er octobre 2019. En bref, pour traiter de la Demande concernant la plainte contre la Société, déposée le 28 juillet à la CRSEF, une conférence préparatoire avait été établie pour le 20 septembre 2019. L’avis de cette conférence avait précisé que « Si l’auteur de la demande n’y assiste pas après avoir reçu un avis, la demande pourrait être rejetée pour motif d’abandon. » Le Requérant ne s’était pas présenté à cette conférence préparatoire le 20 septembre 2019, malgré avoir reçu l’avis de cette conférence, et n’avait pas informé la CRSEF et la Société de son intention de ne pas se présenter à cette conférence.
8J’ai décidé, à ce point, d’offrir au Requérant une dernière occasion de communiquer sa plainte, comme suit. La règle de procédure 8.1 permet à la CRSEF de choisir le mode d’une audience. J’ai déterminé que le processus le plus efficace est de procéder dorénavant avec une audience documentaire.
9La Directive de Gérance du Cas avait établi des dates pour les trois étapes d’une audience documentaire, soit la soumission du Requérant, la réponse de la Société, et une réplique du Requérant, s’il désire faire une réplique.
10Une deuxième Directive de Gérance du cas, datée et envoyée aux parties le 12 novembre 2019, établissait de nouvelles dates pour le Requérant de faire parvenir à la CRSEF et la Société sa soumission écrite. De même, cette Directive fixait également de nouvelles dates pour la réponse de la Société, et pour une réplique du Requérant, si ce dernier désire faire une réplique.
11Deux des trois documents nommés ci-haut, soit la soumission écrite du Requérant et la réponse de la Société ont étés soumis et reçus à la CRSEF conformément aux dates prévues dans la Directive.
ANALYSE
12Dans la plainte originale posée avec la CRSEF à la fin de juillet, 2019, le Requérant avait donné une liste de 7 allégations qui font la base de sa plainte:
- a) la Société a caché ses signalements au sujet de la mère de ses enfants (dont il s’est séparé le 2 août 2018);
- b) le Requérant a des preuves de négligence de la mère envers ses enfants;
- c) les intervenants de la Société lui ont menti à maintes reprises;
- d) les enfants ont été soumis à des menaces de mort;
- e) les enfants ont des problèmes à l’école;
- f) le Requérant demande la garde de ses garçons;
- g) le Requérant demande en dédommagement la somme de $500,000;
13La première Directive de gérance du cas avait avisé le Requérant que sa demande pour $500,000 de dédommagement est en dehors du mandat de la CRSEF. De même, la Directive avait aussi avisé que la demande pour la garde de ses garçons doit être adressée en cour. Ces deux sujets resteront exclus de la soumission du Requérant et de la réponse de la Société.
14Les documents échangés entre les deux parties sont comme suit :
- 3 pages dans la plainte originale du Requérant
- 17 pages qui constituent la réponse préliminaire à la plainte originale
- 7 pages en première soumission du Requérant, sous date du 9 octobre
- 17 pages en deuxième soumission du Requérant, sous date du 16 et 17 novembre
- 7 pages (et 4 pages en Annexe) en réponse de la Société, sous date du 28 novembre, répondant à la soumission du Requérant
- le Requérant n’a pas pris l’opportunité de faire une réplique à la réponse du Requérant.
15Dans la soumission principale du Requérant, je n’ai trouvé aucune allégation où le Requérant posait directement une question demandant les motifs pour certaines décisions prises par la Société. Plutôt, à maintes reprises, le Requérant allègue une certaine chose, sans preuve, et continue son récit narratif.
16Dans sa réponse à la soumission du Requérant, et dans l’esprit de lui donner des explications et des motifs pour les actions de la Société, la Société prend la liberté d’interpréter certaines critiques des actions de la Société comme des demandes pour les motifs de la Société. La Société procède ensuite de donner ses explications et ses motifs, le cas échéant, quoique ses explications et ses motifs ne sont pas demandés de façon explicite par le Requérant.
17En bref, la réponse de la Société aux cinq sujets admissibles nommés ci-haut peut être résumée comme suit.
18Pour le sujet a) et le sujet b), la Société a écrit qu’elle est en contact régulier avec la mère des enfants. Certainement, il y a des lacunes au niveau de l’entretien du domicile, mais la mère des enfants travaille avec la Société pour rectifier ces lacunes. La Société a déterminé qu’il n’y a pas de risque à la santé ou la sécurité des enfants. En grand détail, la Société traite des échelles d’admissibilité du bien-être à l’enfance; ces échelles sont utilisées à travers la province pour déterminer le niveau de risque dans les cas où une société est impliquée. Les garçons ont été questionnés par la police, mais n’ont aucunement parlé d’abus de la part de leur mère. Ils ont plutôt admis qu’ils étaient pris entre leurs parents, ce qui démontre le conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent. Le Requérant soumet qu’il a des preuves de négligence par la mère envers les enfants. Il lui incombe de présenter ses preuves à la Société, qui devra décider du degré de risque posé pour les enfants.
19Pour le sujet c), la Société nie que ses intervenantes ont menti au Requérant. La Société soumet que souvent, quand ses actions et opinions sont en conflit avec ce que le Requérant veut entendre, les paroles des intervenantes sont rejetées comme des mensonges. Aussi, quand les pensées de la Société et du Requérant ne sont pas en accord, elles sont rejetées comme des mensonges. Un malentendu est vu comme un mensonge.
20Pour le sujet d), la Société a écrit que le Requérant allègue qu’il y a un rapport avec la police, concernant une conversation qui aurait eu lieu, portant sur un complot de meurtre. La police en était mise au courant, mais la police donne si peu de crédibilité à cette affaire que la police n’a aucune intention de questionner les enfants. La Société croit que tout est fondé sur du ouï-dire. Elle soumet que le Requérant n’a jamais produit une preuve ou des faits concrets pour appuyer ses allégations constantes, et que le Requérant parle constamment de « crimes cachés » mais qu’il n’arrive jamais à préciser des détails au sujet de ses signalements. La Société a tenté à maintes reprises d’obtenir des détails du Requérant, sans succès. Le Requérant ne s’est pas présenté à une rencontre avec la police qui avait été prévue au mois de Septembre 2019. La police est au courant de plusieurs des allégations du Requérant, mais n’a pas eu les faits concrets pour poursuive une action. La Société a demandé plusieurs fois au Requérant de donner à la Société ou à la police les enregistrements et les vidéos qu’il dit avoir. Le Requérant n’a rien soumis à la Société pour corroborer ses allégations.
21Pour le sujet e), la Société a écrit que les enfants ont manqué plusieurs journées d’école. Le Requérant allègue qu’ils ont manqué 80 journées d’école. La Société travaille avec les enfants et leur mère pour améliorer cette situation. Ce sujet est constamment discuté avec les deux parents en vue de trouver une manière de remédier cette situation. Ce problème est la raison pour laquelle la Société a demandé en avril 2019 une ordonnance de surveillance du Tribunal.
22En ce qui concerne le droit du Requérant d’être entendu lorsque des décisions concernant ses intérêts ont été prises, et la possibilité d’être entendu lorsqu’il exprime ses préoccupations au sujet des services qu’il reçoit, le Société maintient qu’il a eu de nombreuses opportunités de s’exprimer à la Société. Cependant, si la Société n’est pas d’accord avec le point de vue du Requérant, la Société est dans son droit de procéder de la manière qu’elle voit dans les meilleurs intérêts des enfants. Vu que le Requérant ne s’est pas présenté le 20 septembre pour s’exprimer en personne à la conférence préparatoire, il a tout de même eu l’occasion de s’exprimer par écrit. En fait, il a écrit plus d’une vingtaine de pages dans ses soumissions. Ses soumissions ont été lues avec beaucoup d’attention par la Société avant de composer sa réponse.
CONCLUSION
23J’ai examiné les soumissions des deux parties, présentées en forme documentaire. Je tire deux conclusions et je trouve deux constatations.
Être entendu -- article 120(4)4
24En ce qui concerne le droit d’être entendu, je trouve que le Requérant a eu amplement l’occasion d’exprimer son point de vue à la Société. Par sa réponse, la Société a rempli ses obligations conformément aux exigences de l’article 120(4)4 de la Loi.
Les motifs des décisions de la Société (article 120(4)5)
25Dans sa soumission, le Requérant n’a pas directement demandé les motifs des décisions prises par la Société. La Société dans sa réponse a lu certains passages dans la soumission du Requérant comme étant des questions voilées ou indirectes, et les a traitées comme des demandes pour les motifs des décisions de la Société.
26Dans la réponse de la Société, je trouve que la Société, malgré le manque de spécificité du Requérant, a bien discerné entre les sujets qui étaient énumérés dans la demande du Requérant à la fin de juillet, 2019. La Société a donné de multiples explications au Requérant, même si le Requérant n’avait pas énoncé de façon spécifique les décisions pour lesquelles il demande les motifs.
27Je trouve que la Société a répondu en donnant des explications et un contexte pour ses actions et décisions qu’elle a prises. Je trouve que la Société a fourni les informations requises conformément aux exigences de la Loi. Par sa réponse, la Société a rempli ses obligations conformément aux exigences de l’article 120(4)5 de la Loi.
28Conformément à l'article 120(7) de la Loi, ayant révisé la plainte du Requérant, je rejette la plainte.
ORDONNANCE
29La plainte du Requérant est rejetée. Le dossier de la CRSEF est maintenant fermé.
ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ
30Conformément aux règles 9.3 et 9.4 des Règles de procédures de la CRSEF, les parties et leurs représentants ne peuvent utiliser, distribuer, discuter ou divulguer aucun document ou décision de la CRSEF ou tout autre document ou information obtenu ou utilisé dans le cadre de cette demande, avec qui que ce soit, y compris par l’intermédiaire des médias ou en ligne. La CRSEF ne permet l’usage de cette information que pour les procédures devant la CRSEF, sauf avec une autorisation de la CRSEF ou de la Cour, selon les circonstances.
Fait à Toronto, le 6 janvier 2020.
John F. Spekkens
John F. Spekkens
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