COMMISSION DE RÉVISION DES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
F.I.
v.
Catholic Children's Aid Society of Toronto
MOTIFS DE LA DECISION
Indexed as: F.I. v. Catholic Children’s Aid Society of Toronto (CFSA s.68)
Introduction
1La demanderesse (la « mère ») a fait une demande à la Commission de révision des services à l’enfance et la famille ( la « Commission ») en vertu de l’article 68.1(4) 4 et 5 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C.11, dans sa version modifiée (la « Loi »). La demande concerne les services qu’elle a reçus de la Société catholique d’aide à l’enfance et à la famille de Toronto (la « Société »).
Contexte
2La demanderesse est la mère d’un garçon âgé de 7 ans. Le 16 juin 2015, la direction de l’école de son fils a contacté la Société pour rapporter leurs préoccupations suite à certains propos tenus par l’enfant. L’enfant avait déclaré, dans le contexte d’une punition imposée par l’école pour un vol qu’il aurait supposément commis, qu’il ne voulait plus vivre et qu’il voulait se jeter en bas du balcon de son appartement. Le directeur de l’école a rejoint la mère et a discuté l’option d’amener l’enfant à l’hôpital, ce qu’elle aurait refusé de faire. Elle a informé le directeur que son fils ne reviendrait pas à l’école le lendemain.
3La Société a alors identifié qu’une intervention devait être commencée dans les 12 heures du rapport de l’école. Des travailleuses de la Société se sont rendues à l’endroit où demeurait la mère vers 18 heures ce jour-là. Après discussion avec la mère les 2 travailleuses de la Société l’ont informée que l’enfant devrait être amené à l’hôpital pour être vu par un médecin considérant les propos qu’il avait tenu à l’école.
4La mère a refusé et a quitté l’appartement. En se dirigeant vers l’ascenseur elle aurait dit à son fils d’aller chez une amie. La police a été appelée sur les lieux et 17 policiers prirent part à une recherche pour trouver l’enfant qui fut localisé après 1 heure et demie de recherche. L’enfant a ensuite été amené à l’hôpital où il a du se représenter le lendemain. La mère a également été amenée à l’hôpital après avoir été appréhendée par la police sous la Loi sur la Santé Mentale, LRO 1990, ch. M.7, dans sa version modifiée, mais n’a toutefois pas été admise à l’hôpital. La Société a placé l’enfant en famille d’accueil et les parties se sont présentées en cour 5 jours plus tard.
5La demande de la mère devant la Commission porte sur les questions décrites ci-après. La Commission examinera chacune de ces questions afin de déterminer si la Société a entendu les préoccupations de la mère, les a prises en considération dans sa prise de décision concernant l’enfant et finalement si la mère a reçu des explications pour les décisions prises par la Société.
6Le Tribunal a fourni les services d’un interprète anglais-français à la mère et à la Société.
Analyse
7Les articles pertinents de la Loi sont:
68.1(4) Les questions suivantes peuvent faire l’objet d’une révision par la Commission aux termes du présent article :
Des allégations portant que la société ne s’est pas conformée à l’alinéa 2 (2) a).
Des allégations portant que la société n’a pas donné au plaignant les motifs d’une décision qui concerne ses intérêts.
2(2) Les fournisseurs de services veillent à ce que :
a) les enfants et leurs parents aient la possibilité, lorsque cela est approprié, d’être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts, et d’exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu’ils reçoivent;
8La Commission a interprété ces dispositions dans deux décisions. Dans P.O. v. Family and Children’s Services Niagara, 2012 CFSRB 38 aux paragraphes 13-14, la Commission décrit les objectifs des articles 68.1(4) et (5) comme suit:
The obligations under s. 68.1(4) 4 and 5 reflect the importance of active participation for parents, providing them with the opportunity to have some degree of influence in the process. This is facilitated through genuine communication, giving applicants the opportunity to have input into decision making and to have enough information to make informed responses to, or accept decisions.
To be heard involves active listening, discussions, the society’s taking steps to address the Applicant’s concerns and communicating this to her so that she feels that her concerns are taken seriously and dealt with thoroughly.
9Le droit d’obtenir des “motifs pour des décisions prises” par les sociétés réfère au droit d’obtenir des explications significatives et sensées à propos des décisions qui affectent l’intérêt des demandeurs. Dans J.G. v. Windsor-Essex Children’s Aid Society, 2012 CFSRB 25 au paragraphe 13, the Commission a décidé ce qui suit :
With respect to this section of the Act, what constitutes sufficient reasons is a matter to be examined in each case in the context of that particular situation. This may include an examination of the timeliness and the level of detail provided. A complainant must be given sufficient information regarding the factors that were taken into account in making the decision to allow him or her to understand why and how the decision was made
L’appréhension et la décision de ne pas retourner l’enfant aux soins de la mère après qu’elle soit sortie de l’hôpital.
10La mère a témoigné que le 16 juin 2015, des travailleuses de la Société se sont présentées chez elle. Elles ne parlaient pas français et la mère qui parle français et anglais n’avait pas d’autre choix que de s’exprimer en anglais. Elle a témoigné que les travailleuses ne comprenaient pas ce qu’elle leur disait et qu’elles ne l’écoutaient pas. La position de la mère durant cette intervention était que son fils n’était pas malade, que l’école et la Société ne connaissaient pas son fils, et qu’il ne se ferait aucun mal.
11Elle a témoigné que la Société aurait dû enquêter l’école pour vérifier le bien-fondé de leurs allégations au sujet de son fils. Elle croit que la Société a manipulé la police parce qu’elle voulait appréhender son fils a tout pris. Elle allègue que le 16 juin 2015, pendant l’intervention de la Société, elle n’a pas reçu d’explications sur les raisons de leur intervention et de ce qui pourrait s’en suivre. Elle se plaint également que la Société ne lui a pas offert d’accompagner son fils à l’hôpital, et ne lui aurait pas expliqué ce que l’école avait rapporté. Elle allègue également ne pas avoir reçu de document pour la comparution en cour. Elle a témoigné avoir parlé avec une des travailleuses qui s’est présentée chez elle qui a refusé de lui dire où était son fils. Elle ne lui aurait pas non plus donné les raisons du placement de son fils.
12En contre-interrogatoire, la mère a admis qu’une des travailleuses lui a expliqué la raison de leur visite, soit que son fils avait dit à l’école qu’il voulait se faire du mal. Dans la note décrivant l’intervention de la Société, il est clair qu’il y a eu un échange entre la mère et la Société à propos des raisons pour lesquelles la Société faisait cette intervention. La mère a eu l’opportunité de parler de l’intervention de l’école, que son fils n’était pas malade et qu’elle savait qu’il ne sauterait pas du balcon. Plusieurs lignes de cette note au dossier démontrent que la Société et la mère ont eu un échange. La mère n’était toutefois pas d’accord avec la position de la Société. Elle a aussi reconnu qu’elle avait refusé que son fils soit amené pour voir un médecin.
13La travailleuse S.S. qui s’est présenté à l’appartement de la mère a témoigné que selon elle, la mère avait compris la raison de leur présence mais ne semblait pas comprendre la gravité de la situation de son fils. La Commission a demandé au témoin si elle avait des préoccupations par rapport à la capacité de la mère de comprendre les enjeux lors de l’appréhension et son état mental. Le témoin a dit qu’elle n’était pas certaine que la mère comprenait ce qui se passait. Ce n’était pas une question de langue. La présentation de la mère ce jour-là soulevait des questions. Elle confirme lui avoir expliqué ce que l’école avait rapporté à la Société et ce qui avait motivé leur intervention. Elle a mentionné à la mère que son fils avait un plan pour se faire du mal et qu’il devait voir un médecin et elle lui a offert de les accompagner. Le témoin a expliqué lors de l’audience qu’elle n’était pas venue avec l’intention d’appréhender l’enfant mais plutôt de s’assurer que l’enfant soit vu par un médecin. Vu le refus de la mère, elle a reçu la consigne de son superviseur d’appréhender l’enfant. Elle a témoigné que la mère et l’enfant se sont habillés et se sont dirigés vers l’ascenseur où la mère a parlé en français à son fils qui aurait alors, selon elle, couru vers l’escalier. La police était appelée au même moment.
14La mère a tenu à préciser que lorsqu’elle et son fils sont sortis de l’appartement bien que la Société lui avait demandé de rester, elle n’a pas dit à son fils en français, de courir chez une amie. Elle lui a dit de marcher, ce qu’il a fait. La preuve de la Société est que l’enfant aurait couru. La mère soutient que les 2 travailleuses ne parlant pas français ne peuvent savoir ce qu’elle a dit à son fils.
15La mère a eu une conversation téléphonique avec le témoin le lendemain de l’appréhension pendant que la travailleuse était à l’hôpital avec l’enfant. Elle a informé la mère qu’elle était à l’hôpital avec l’enfant et que l’étape suivante serait la comparution en cour dans 5 jours. Elle a dit à la mère qu’elle ne pouvait lui dire où son fils résidait mais qu’elle aurait des visites avec lui au bureau de la Société.
16La mère et la travailleuse S.S. se rencontre en personne le 19 juin 2015. La mère n’a pas demandé que la rencontre se tienne en français et elle était accompagnée par son frère. Les notes au dossier de la conversation et le témoignage de S.S. sont similaires. Les sujets abordés sont les raisons pour lesquelles l’enfant avait été appréhendé, la comparution en cour le lundi suivant, les préoccupations de la Société au sujet de la santé mentale de l’enfant et de la mère.
17S.S. a témoigné avoir expliqué à la mère que son fils ne lui serait pas retourné bien que le médecin après l’avoir vu à l’hôpital ait confirmé qu’il allait bien. La raison pour garder l’enfant était plutôt que la Société était inquiète de la manière dont elle avait réagi devant le problème de son fils le soir de l’appréhension.
18S.S. a aussi déclaré qu’elle avait fait un suivi avec l’école le lendemain de l’appréhension, pour comprendre les circonstances entourant le commentaire de l’enfant. Le témoin ne se souvient pas si elle a partagé avec la mère le contenu de sa conversation avec le directeur adjoint. Elle est demeurée au dossier pendant un mois.
19L’intervention de la Société le 16 juin 2015 est décrite dans les notes au dossier. Ce n’était pas une intervention facile et la mère est décrite comme étant incohérente par moment. La preuve a démontré que la Société, dans les circonstances difficiles où une intervention pour vérifier une allégation de risque devient une appréhension, a dans ce cas-ci entendu la mère et a donné des explications. De par les témoignages de la mère et de la travailleuse ainsi que les notes au dossier produites en preuve, toutes les questions que la mère a soulevées devant la Commission relatives à l’appréhension ont été expliquées par la Société le 16 juin 2015. La mère s’est d’ailleurs contredite dans son témoignage. Elle a témoigné que rien ne lui avait été expliqué et lors de son contre-interrogatoire elle a admis que plusieurs de ses questions avaient reçues une réponse.
20L’article 2(2)(a) prévoit que l’obligation d’entendre un parent peut varier selon les circonstances. L’article dit : « lorsque cela est approprié ». Dans des circonstances comme celles-ci où plusieurs explications ont été fournies, où la Société craignait pour la sécurité de l’enfant et où la mère n’était pas coopérative, le droit d’être entendu doit être examiné en prenant en compte toutes les circonstances.
21De plus, la mère a eu une brève conversation téléphonique le jour suivant l’appréhension avec une des travailleuses et une rencontre en personne le lendemain où elle était accompagnée par son frère. La Commission conclut que les raisons de l’appréhension ont été expliquées à la mère et que la Société a entendu ses préoccupations par rapport aux circonstances entourant l’appréhension.
Griefs contre la famille d’accueil
22La mère croit que son fils est exposé à plusieurs dangers dans la famille d’accueil. Elle a témoigné qu’il est « maltraité de manière catastrophique ».
L’alimentation de l’enfant
23Elle a soulevé à la Société des préoccupations liées à son alimentation. Selon la mère, son fils meurt de faim, la famille d’accueil ne le nourrit pas. Elle a vu son lunch durant les visites et considère que la nourriture n’est pas adéquate. Il aurait été à l’école une fois sans un lunch. La mère prétend qu’il a perdu beaucoup de poids. Elle a donné à la travailleuse de l’enfant une liste d’aliments qu’elle donne à son fils à la maison. La Société lui aurait dit qu’en raison du nombre d’enfants dans la famille d’accueil, la mère d’accueil ne peut pas le nourrir ainsi.
24La mère a admis en contre-interrogatoire avoir fréquemment discuté de la question de la nourriture avec la Société et que la Société parlait de ses préoccupations avec la famille d’accueil. Elle confirme avoir donné une liste de nourriture qu’elle donnait à son fils pour la famille d’accueil.
25La travailleuse S.J. assignée à faire le suivi de l’enfant a témoigné devant la Commission. Elle a eu de la difficulté à se souvenir à quelle date elle a reçu le dossier de l’enfant. Elle confirme que très tôt après que le dossier lui ait été transféré, la question de l’alimentation de l’enfant a été soulevée par la mère. La mère était d’avis que la nourriture n’était pas assez nutritive et elle désirait que certains aliments lui soient donnés.
26La travailleuse lui a alors suggéré de venir aux Rencontres de programme de soins pour faire part de ses souhaits et préoccupations. Elle a témoigné avoir demandé à la mère d’accueil de créer un registre des aliments donnés à l’enfant pour une période de 2 semaines. Il semble que la discussion avec la mère sur le registre des aliments aurait eu lieu le 13 novembre 2015.
27Le témoin était confuse avec les dates de ses interventions. L’idée de la liste d’aliments et du registre vient des discussions avec la Commission lors de la conférence préparatoire donc après le dépôt de la demande de la mère auprès de la Commission le 21 septembre 2015. Ces démarches postérieures à la demande ne peuvent pas être prises en considération par la Commission.
28La preuve est à l’effet que l’enfant n’a pas perdu de poids. Le médecin qui l’a vu le 8 décembre 2015 a dit que l’enfant allait bien et qu’il n’y avait pas de problème avec son poids.
29La travailleuse aurait visité l’enfant pour la première fois le 8 septembre 2015 et elle l’a questionné sur sa nourriture. Elle n’a parlé avec la mère que le 4 novembre 2015. La Commission conclut que la Société n’a pas entendu les préoccupations de la mère sur la nourriture avant que cette dernière fasse sa demande devant la Commission. Des pistes de solution auraient dû avoir été envisagées dès que la question a été soulevée.
30La preuve révèle que deux Rencontres de programme de soins ont eu lieu à la Société au sujet de l’enfant avant que la mère dépose sa demande à la Commission. Les rencontres ont eu lieu les 14 juillet et le 16 septembre 2015. Les dates de rencontres étaient communiquées à la mère lors des visites supervisées. En juillet la mère a laissé un message disant qu’elle avait une urgence et ne pouvait assister. Pour celle de septembre, elle avait initialement refusé et ensuite a accepté d’y participer mais ne s’est pas présentée. En août la mère aurait fait allusion au fait qu’il y avait un conflit d’horaire avec son travail. La travailleuse n’a pas tenté de reporter la rencontre parce que selon son témoignage, la mère n’a pas demandé de le faire.
31La Commission doit prendre en considération le fait que la mère n’a pas pris part aux discussions de cas sur la situation de son fils afin d’évaluer si la Société l’a entendue. Ces rencontres permettent aux parents de parler de leurs insatisfactions et de rencontrer toutes les parties impliquées dans la gestion du cas de leurs enfants. La Commission n’est toutefois pas satisfaite que des efforts ont été faits pour accommoder l’horaire de la mère, pour lui confirmer par téléphone ou par écrit la date des rencontres et de discuter de leur importance. La Commission conclut donc que la Société n’a pas entendu la mère sur ses préoccupations en rapport avec l’alimentation de l’enfant. Toutefois, des efforts ont été faits après l’introduction de la demande de la mère devant la Commission et en conséquence la Commission ne fera pas d’ordonnance.
Qualité de l’eau
32La mère a témoigné que la qualité de l’eau que son fils boit dans la famille d’accueil est inadéquate. La mère a vu son fils lors d’une visite avec une bouteille d’eau « très salle ». L’eau dans le village où il vit n’est pas traitée et elle allègue que des gens sont morts dans un village voisin à cause de la qualité de l’eau. Elle réfère ici à la tragédie du village de Walkerton. Elle dit que l’eau n’est pas traitée parce que son fils a des boutons sur sa peau. Elle allègue qu’en Ontario il faut boire de l’eau en bouteille ou la faire bouillir. Elle a soulevé la question de la qualité de l’eau avec la Société. Selon elle, ils ont promis de donner suite mais ils ne l’ont pas fait.
33La travailleuse a témoigné qu’elle a fait le suivi avec la question de l’eau. Elle n’a pas vérifié avec la municipalité mais avec la mère d’accueil qui dit que l’eau est bonne. Les autres enfants la boivent et boivent aussi de l’eau en bouteille. En ce qui concerne la peau de l’enfant, la mère d’accueil veille à ce qu’elle soit bien humidifiée avec de la crème.
34La Commission conclut que la Société a donné suite aux préoccupations de la mère concernant la qualité de l’eau. La travailleuse a vérifié qu’aucun autre enfant de la famille d’accueil ne semblait avoir de problèmes avec leur consommation d’eau et l’enfant n’a pas présenté des signes de maladie suite à sa consommation d’eau.
Les blessures
35Selon la mère, les nombreuses blessures que son fils aurait subies pendant son placement avec la famille d’accueil sont causées par un manque de supervision. La mère a témoigné que dans les premiers jours de son placement la mère d’accueil l’a laissé prendre un vélo sans savoir qu’il utilisait encore des petites roues de pratique. Son fils est tombé et s’est blessé. Elle a aussi des photos où l’on peut voir des blessures aux épaules et aux cuisses. Elle témoigne qu’il a des « cicatrices partout qui ne guériront pas ». Elle relate une situation ou son fils avait une enflure derrière l’oreille.
36La travailleuse a témoigné que la mère lui a fait part de ses préoccupations par rapport au manque de supervision dès juillet. Elle a fait le suivi auprès de la mère d’accueil et a demandé comment elle opérait la supervision des enfants. Cette conversation a eu lieu le 9 juillet 2015. Elle lui a dit qu’elle vérifiait souvent comment les enfants jouaient ensemble et si tout allait bien lorsqu’ils étaient à l’extérieur. Elle n’est pas présente auprès des enfants de manière constante. La mère d’accueil aurait dit à la travailleuse qu’elle comprenait les préoccupations de la mère mais qu’elle ne sentait pas qu’elle devait être présente constamment d’autant plus que selon elle, les enfants se comportaient bien. Le témoin ne peut se rappeler si elle a expliqué à la mère qu’elle avait eu cette conversation avec la mère d’accueil.
37La travailleuse était au courant de la chute en vélo et la situation ne l’a pas inquiétée. L’enfant non plus n’était pas inquiet et il avait reçu des soins de la mère d’accueil. Elle se rappelle avoir parlé avec la mère et lui avoir dit qu’elle comprenait sa position mais que les enfants se blessent parfois en jouant. Quant à l’éraflure sur le dos et à l’épaule, l’explication reçue de la mère d’accueil était que cela s’était produit chez McDonald dans les jeux. Pour l’enflure derrière l’oreille, la travailleuse savait que la mère d’accueil a amené l’enfant chez le docteur qui avait déterminé qu’il s’agissait d’une morsure d’insecte. Elle a parlé avec la mère des blessures à l’épaule et au dos ainsi que la démarche chez le médecin. Toutefois, elle ne pouvait retrouver dans ses notes à quel moment précis elle lui en avait parlé. Selon la travailleuse, l’enfant est actif et c’est normal qu’il se blesse. Elle comprend que la mère puisse être inquiète.
38La Commission conclut que la Société a fait les démarches nécessaires pour faire le suivi au sujet des préoccupations soulevées par la mère. Les blessures rapportées par la mère semblent être normales dans la vie active d’un jeune garçon. La mère a ses propres standards à l’égard de la sécurité de son fils ce que la Commission peut comprendre. Elle a témoigné que l’enfant ne s’était jamais blessé lorsqu’il vivait avec elle. Toutefois, les blessures décrites ne sont pas hors de l’ordinaire et comme la Société a vérifié les circonstances et a partagé avec la mère ses démarches, la Commission conclut que la mère a été entendue et a reçu des explications adéquates.
Fumée secondaire
39La mère a aussi soulevé que son fils était exposé à la fumée secondaire ce qui a des conséquences à long terme. La mère d’accueil fume. Elle a témoigné que son fils n’a jamais vu quelqu’un fumer. La mère a demandé qu’il soit déplacé dans une famille de non-fumeur sans succès.
40La travailleuse a vérifié la question de la fumée secondaire. La mère d’accueil fume dans le garage, jamais en présence des enfants. La travailleuse n’a de plus jamais senti l’odeur de la cigarette dans la maison. Elle a partagé cette information avec la mère mais celle-ci demeure inquiète.
41La Commission conclut que la mère a été entendue sur la question de la fumée secondaire. Bien que le résultat qu’elle recherchait, soit un transfert de son fils dans une famille d’accueil de non-fumeur, ne se soit pas concrétisé, la Société a rempli son obligation d’entendre la mère et de donner suite à ses préoccupations.
La location de la famille d’accueil et son éloignement de Toronto
42L’enfant est placé à une heure de route du point de rencontre pour l’accès de la mère. Elle a soulevé que cela causait des problèmes : les retards dus à la circulation et le fait que son fils est maintenant malade en voiture. Elle allègue avoir soulevé toutes ces préoccupations avec la Société et que les travailleuses ne l’entendent pas. Elle aurait manqué deux visites avec son fils. Elle considère que ses plaintes ne sont pas prises en considération. Elle a demandé un changement de famille d’accueil afin que son fils soit plus près d’elle. La position de la Société est qu’au moment du placement il n’y avait pas d’autre famille bilingue disponible.
43La travailleuse a témoigné que dès le mois de septembre la mère a demandé que son fils lui soit retourné à la maison. La mère se plaint que la famille d’accueil vit trop loin de Toronto, ce qui ne facilite pas les l’accès à son fils.
44La travailleuse a témoigné qu’en septembre elle n’avait pas examiné la question de rapprocher l’enfant de Toronto. Elle a ajouté que le fait qu’un parent demande que le placement de son enfant soit plus proche de sa résidence n’est pas un facteur en soi pour décider d’un changement de famille d’accueil. La Société a plutôt considéré le fait qu’il allait bien et que la famille était compatible avec ses besoins. Toutefois, il semble que la Société est maintenant prête à chercher une famille d’accueil qui vit plus proche de Toronto. Les visites manquées à cause du transport ont été rattrapées par un ajout d’une heure à trois visites.
45La preuve a démontré que la Société a mis plus d’emphase sur le fait que l’enfant va bien dans cette famille que de rapprocher l’enfant pour permettre un accès plus facile. Les visites avec la mère sont deux fois par semaine et implique deux heures en auto pour un enfant de 7 ans deux fois par semaine. La Commission conclut que la Société n’a pas expliqué à la mère qu’elle avait fait de réels efforts après l’urgence du 16 juin 2015 pour la rapprocher de son fils. La preuve n’a pas établi que Société a expliqué à la mère les contraintes dans le choix du placement, s’il y en a, ainsi que les efforts mis pour chercher un autre placement. La Commission ne rendra pas d’ordonnance sur ce point puisque la Société s’est engagée à examiner un placement plus rapproché de la résidence de la mère.
L’école
46La mère a aussi soulevé que initialement dans la ville où son fils est placé, il n’y avait pas d’école francophone et qu’en conséquence il avait dû être inscrit dans une école dans une ville voisine. La mère d’accueil devait aller le reconduire et son fils arrivait à l’école en retard. Elle a témoigné que la ponctualité est une valeur importante pour elle. Un transport par autobus scolaire a finalement été organisé et selon la mère son fils avait continué à être en retard. La travailleuse en a discuté avec la mère qui savait qu’il y avait un problème d’autobus scolaire.
47La Commission conclut que la Société a entendu la mère et a agi pour corriger la situation.
Conclusion
48Il est clair pour la Commission que la demanderesse est en complet désaccord avec le retrait de son enfant de sa garde. Cette question est devant la cour. En réponse cette situation la mère a choisi de soulever tous les problèmes qu’elle perçoit avec le traitement de son enfant par la famille d’accueil afin de démontrer que son fils est mieux avec elle que placé par la Société.
49Il est également évident que la mère a une approche rigide dans ses communications et que la Société doit trouver une manière afin d’établir une communication positive avec la mère. Si la Société croit que la mère a des problèmes de santé mentale, elle se doit d’adapter ses communications avec la mère afin de prendre en compte ces difficultés et les besoins particuliers de la mère. La Commission a été à même de voir les interactions entre la Société et la mère et a constaté qu’elle ne réagit pas bien lorsque confrontée à prendre des décisions sous pressions.
50Sur la question de la langue, la Commission constate que la mère parle français et anglais, et il semble que ce soit le cas aussi pour son fils. La Commission considère que compte tenu des obligations imposées par la Loi sur les services en français en Ontario, loi qui s’applique à la Société, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour donner aux parents qui demandent des services en français, accès à des travailleurs qui parlent français.
Ordonnance de confidentialité
51Les parties et leurs représentants ne peuvent utiliser, distribuer, discuter ou divulguer aucun document ou décision de la Commission ou tout autre document ou information obtenu ou utilisé dans le cadre de cette demande avec qui que ce soit, incluant les medias et en ligne. La Commission ne permet l’usage de cette information que pour les procédures devant la Commission.
SUZANNE GILBERT
_____________________
Suzanne Gilbert
Membre de la Commission
chargé de présider l’audience
Fait à Toronto (Ontario), ce 5ieme jour de février 2016.