COMMISSION DE RÉVISION DES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
M.M. et R.C.
v.
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA JURIDICTION
Related to 2015 CFSRB 38, 41 and 43
Indexed as: M.M. et R.C. v. Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell (CFSA s.144)
1Le 24 aout 2015, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (la « Commission ») a rendu une décision confirmant sa juridiction pour entendre la demande des demandeurs faite en vertu de l’article 144(3) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
2Les motifs de cette décision sont les suivants.
3Les demandeurs demandent à la Commission de réviser la décision prise par la Société Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell de refuser leur demande d’adopter l’enfant [ ], née le [ ]. Les demandeurs ont été la famille d’accueil de l’enfant du 19 novembre 2014 au 6 mars 2015.
4L’enfant est l’objet de procédure en protection. Le 22 janvier 2015, la famille [de Y et Z] fut ajoutée partie à l’instance en protection. Suite à une ordonnance intérimaire du juge Labrosse du 27 février 2015, l’enfant fut transféré de la famille d’accueil des demandeurs à celle de la famille [de Y et Z]. Le juge a alors confié l’enfant au [Y et Z] sous une ordonnance de supervision par la Société et a continué le dossier pour 19 mars 2015.
5Le 2 juillet 2015, par consentement, le juge a déclaré l’enfant pupille de la Couronne sans contacts avec ses parents. Suite à cette décision l’enfant est demeurée avec les [Y et Z] dont le plan est d’adopter l’enfant ce avec quoi la Société est d’accord.
6Il est admis que les demandeurs avaient exprimé l’intention d’adopter l’enfant avant son retrait de leur famille d’accueil. Les demandeurs ont déjà adopté la sœur de l’enfant. La Société situe le moment où elle a informé les demandeurs de sa décision de refuser leur demande d’adoption au 19 juin 2015 lors d’une rencontre avec les demandeurs. La Société n’a pas remis aux demandeurs, tel que requis par la Loi, l’avis écrit les informant de leur décision de refuser leur demande d’adoption. Par conséquent le délai de 10 jours prescrit par la Loi pour présenter à une demande de révision devant la Commission n’a pas commencé à courir.
Analyse
7La position de la Société est que la Commission n’a pas juridiction pour entendre la demande. Elle soutient que le 27 février 2015, l’enfant a été placé chez les [Y et Z] par la Cour, non pas par la Société. De plus, la Société soutient que lorsque la Cour, le 7 juillet 2015, a déclaré l’enfant pupille de la Couronne, la Cour endossait le plan des [Y et Z] d’adopter l’enfant et que la décision de février de placer l’enfant chez les [Y et Z] était en quelque sorte reconduite. La décision de confier l’enfant en vue d’une adoption par les [Y et Z] est donc une décision de la Cour qui ne peut être révisée par la Commission.
8La Commission a juridiction pour entendre la demande. La décision finale de la Cour déclarant l’enfant pupille de la Couronne a préséance et annule toute décision intérimaire rendue antérieurement incluant celle de février 2015 par laquelle l’enfant était placé chez les [Y et Z]. La Cour n’a pas juridiction pour déterminer le placement d’un enfant, ce qui est concédé par les parties. La décision de juillet 2015 remet l’enfant à la Société qui doit décider du placement et du plan à long terme pour l’enfant. Si le plan d’adoption des [Y et Z] venait à changer ou si des circonstances particulières faisaient que la famille [Y et Z] de l’opinion de la Société, n’était plus un placement pour adoption adéquat, la Société n’aurait pas à retourner à la Cour pour faire modifier l’ordonnance déclarant l’enfant pupille de la Couronne. La Société a consenti de privilégier le plan présenté par les [Y et Z] et a décidé de procéder à un éventuel placement de l’enfant pour adoption dans cette famille.
9Le fait que l’enfant est en voie d’être adopté par les [Y et Z] est une décision de la Société et a pour conséquence que les demandeurs ont vu leur demande d’adoption refusée par la Société. Ce refus est une décision révisable par la Commission tel que prévu à l’article 144(3) et la décision déclarant l’enfant pupille de la Couronne n’empêche aucunement la Commission d’exercer sa juridiction puisque la Cour n’a pas rendu une ordonnance déclarant que l’enfant serait placé pour adoption avec les [Y et Z].
10En conclusion, la Commission a juridiction pour entendre la demande de révision des demandeurs.
Ordonnance de confidentialité
11Les parties et leurs représentants ne peuvent utiliser, distribuer, discuter ou divulguer aucun document ou décision de la Commission ou tout autre document ou information obtenu ou utilisé dans le cadre de cette demande avec qui que ce soit, incluant les medias et en ligne. La Commission ne permet l’usage de cette information que pour les procédures devant la Commission.
SUZANNE GILBERT
Suzanne Gilbert
Présidente-associée
Fait à Toronto, le 1^er^ jour du mois de septembre 2015.