Commission de révision des services à l’enfance et à la famille
M.M.K.
c.
Le Conseil des Écoles Catholiques
de Langue Française du Centre Est
MOTIF À l’APPUI DE LA DÉCISION
Dossier: SS09-0007
Référence: M.K. c. Le Conseil des Écoles Catholiques de Langue Française du Centre Est (Loi sur l’éducation art. 311.7)
INTRODUCTION
INTRODUCTION
1Le 27 février 2009, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (la « Commission ») a reçu de monsieur M.M.K., (l’ « Appelant »), une demande pour interjeter appel d’une décision de renvoi du Comité du Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est de l’Ontario,(le « Conseil »), concernant son fils [l’élève] en vertu de l’article 311.7 de la Loi sur l’éducation( la Loi). L’élève est né le […] janvier 1993 et au moment de son renvoi était un étudiant de […] année à l’école [C.F.O.].
2La Commission doit décider si l’élève s’est livré à une des activités énumérées à l’article 310 (1) de la Loi, soit dans ce cas-ci une agression sexuelle. S’il est établi qu’il s’est livré à cette activité, doit-il, d’une part, être renvoyé et d’autre part s’il doit être renvoyé, doit-il être exclu de son école seulement ou de toutes les écoles du Conseil.
3L’appelant est le père de l’élève et il se représentait lui-même. Il demande que la décision du Conseil soit infirmée. Il soutient que son fils ne doit être renvoyé d’aucune école du Conseil et qu’il doit être réintégré dans son école.
4Le Conseil maintient que les attouchements sexuels perpétrés par l’élève et deux compagnons sur deux jeunes filles sont des gestes si graves et si sérieux qu’ils justifient, en eux-mêmes le renvoi de l’élève de toutes les écoles du Conseil.
5L’appel a été entendu le 31 mars 2009. La Commission a rendu sa décision dans les dix jours suivant l’audience, tel que requis par la Loi, où elle a confirmé la décision du Conseil de renvoyer l’élève de toutes les écoles du Conseil.
6La présente décision constitue les motifs à l’appui de la décision de la Commission.
LA PREUVE
LA PREUVE
7L’audience devant la Commission est une audience de novo. Le Conseil a présenté sa preuve en premier et l’appelant a par la suite présenté la sienne, constitué essentiellement de son témoignage.
8Il est allégué que le […] décembre 2008, lors d’une sortie de classe dans le cadre du programme annuel de la […] année, l’élève et deux compagnons ont fait des attouchements sexuels sur deux jeunes filles de 14 et 13 ans. La sortie était au [ ], avec musique forte, lumières tamisées, feux giratoires et lasers. L’élève partageait une zone de jeu de deux allées de quilles avec un groupe de 7 élèves (5 garçons et 2 filles). Suivant les témoignages recueillis, l’élève et deux autres garçons ont touché deux jeunes filles sur les cuisses, les fesses, dans le dos et sur la poitrine. Les attouchements se sont poursuivis malgré les demandes des jeunes filles d’arrêter.
9À un moment donné, les deux jeunes filles se sont dirigées vers les toilettes. Elles ont tenté de verrouiller les portes sans succès. Les trois garçons, qui avaient fait les attouchements, les ont suivies aux toilettes. L’un des garçons a fait le guet à la porte pendant que l’élève et un autre garçon sont entrés dans les toilettes où se trouvaient les jeunes filles. L’élève a fermé les lumières, mais une des jeunes filles a eu le réflexe de mettre en marche son cellulaire ce qui a donné assez de lumière pour identifier les deux garçons impliqués. Les jeunes filles ont été acculées au mur où les attouchements se sont poursuivis. L’élève et son copain sont rapidement sortis des toilettes quand celui qui faisait le guet a frappé à la porte, leur disant qu’une employée de la salle de quilles arrivait. Lorsqu’elles se sont retrouvenues seules, les deux jeunes filles se sont dirigées vers l’autobus puisque la sortie tirait à sa fin.
10Le lendemain de l’activité scolaire, soit le […] décembre 2008, l’élève a envoyé un courriel à l’une des deux jeunes filles s’excusant des gestes posés. Ce courriel n’a pas été déposé en preuve.
11Le Conseil scolaire a fait témoigner monsieur E.B. professeur de […] année, monsieur F.P., professeur [ ], madame V.P.K., directrice [de l’ecole] et monsieur F.M., surintendant de l’éducation et personne ressource.
12Monsieur E.B., l’un des deux professeurs accompagnant les élèves lors de la sortie de classe du […] décembre 2008, a témoigné ne pas avoir remarqué de problèmes, car il jouait dans la partie droite de la salle de quilles. Une des employés lui a dit que des garçons étaient rentrés dans les toilettes des filles. Il n’est pas intervenu quand elle lui a dit que tout était réglé et qu’ils en étaient sortis. Il a entendu parler des incidents au retour des vacances de Noël.
13Monsieur F.P., le titulaire de l’élève et professeur accompagnant les élèves lors de la sortie scolaire, a témoigné que le trajet en autobus vers la salle de quilles, avait été long à cause de la mauvaise température. Lors du trajet, l’élève a fait des remarques déplacées à plusieurs reprises tel :‘Lets get naked’. Le professeur a dû lui demander à maintes reprises de cesser ce genre de remarques. Une fois à la salle de quilles, monsieur F.P. n’a rien remarqué d’anormal. Vers la fin de l’activité, il a demandé à l’un des copains de l’élève de ne pas courir. Il n’a pas réalisé, à ce moment, que ce dernier sortait des toilettes des filles.
14Il a remarqué que les deux jeunes filles étaient les premières dans l’autobus pour le retour alors qu’elles sont habituellement en retard, mais il s’est dit qu’elles avaient dû terminer la joute de quilles plus tôt.
15Le vendredi […] décembre 2008, la grande sœur de l’une des victimes, étudiante en […] année à la même école, et une amie, l’ont informé des attouchements faits sur les deux jeunes filles. Jugeant la situation très sérieuse, il a décidé de rencontrer les deux jeunes filles. Il les a rencontrées ensemble dans une salle de classe inoccupée en l’absence des deux étudiantes de […]année. Les jeunes filles ont décrit les attouchements faits par les trois garçons aux épaules, aux cuisses, aux fesses au moment des joutes de quilles. Elles ont demandé aux garçons de cesser les attouchements, mais, sans succès. Il a témoigné qu’elles ont décrit les incidents dans les toilettes où les garçons les ont suivies. L’élève a fermé la lumière. Elles ont été acculées au mur où les attouchements se sont poursuivis. Elles ont eu très peur. L’élève et son copain sont sortis des toilettes quand celui qui faisait le guet a frappé à la porte, leur disant qu’une employée de la salle de quilles arrivait. L’une des victimes pleurait beaucoup au moment de son récit.
16Monsieur F.P. a alors encouragé les victimes à rencontrer la directrice, ce qu’elles ont fait le même jour.
L’enquête de l’école
L’enquête de l’école
17Le […] décembre 2008, la direction de l’école a interviewé les deux jeunes filles séparément et les deux autres garçons également impliqués. Madame P.K., directrice de l’école, a demandé à son adjoint, monsieur J.D., d’assister à la rencontre. Monsieur F.P. était aussi présent. Puisque l’élève était absent de l’école ce jour-là, il n’a pu être rencontré par la direction de l’école que le […] janvier 2009, au retour des vacances, avec son père, afin de lui permettre de donner sa version des faits.
18Mme P.K. a témoigné en s’appuyant sur son rapport préparé pour le Conseil scolaire. Le rapport, non daté, a été déposé sous la cote R-1. Madame P.K. a expliqué le processus qu’elle a suivi lors des rencontres avec chacune des jeunes filles. Elle posait les questions elle-même, monsieur J.D. prenait des notes et monsieur F.P. agissait à titre de support moral aux 2 jeunes filles. Elle a affirmé que les questions posées étaient des questions ouvertes et non suggestives.
19La directrice a relaté le récit que les victimes lui ont fait des évènements survenus le […] décembre 2008. Les faits rapportés par Mme P.K. sont semblables à ceux rapportés par Monsieur F.P. dans son témoignage. Pendant son récit à la directrice, l’une des victimes était inconsolable, l’autre était davantage en colère. Elles se sentaient honteuses et trahies, car elles croyaient ces garçons être des amis.
20Madame P.K. a également témoigné qu’il y avait des rumeurs dans l’école selon lesquelles des garçons de […] année voulaient faire justice et venger les victimes.
21L’article 310 (1) de la Loi stipule que :
Le directeur doit suspendre l’élève qu’il croit s’être livré à l’une ou l’autre des activités suivantes pendant qu’il se trouvait à l’école ou qu’il prenait part à une activité scolaire ou dans d’autres circonstances où le fait de se livrer à l’activité aura des répercussions sur le climat scolaire :
Être en possession d’une arme, notamment une arme à feu.
Se servir d’une arme pour infliger ou menacer d’infliger des dommages corporels à autrui.
Faire subir à autrui une agression physique qui cause des dommages corporels nécessitant les soins d’un médecin.
Commettre une agression sexuelle.
Faire le trafic d’armes ou de drogues illicites.
Commettre un vol qualifié.
Donner de l’alcool à un mineur.
Se livrer à une autre activité qui, aux termes d’une politique du conseil, est une activité pour laquelle le directeur d’école doit suspendre un élève et donc mener une enquête, conformément à la présente partie, pour établir s’il doit recommander au conseil de renvoyer l’élève.
22La direction de l’école a déterminé après avoir interrogé les deux jeunes filles qu’elles avaient été victimes d’agressions sexuelles et qu’elle devait alors suspendre l’élève durant son enquête. Le […] décembre 2008, dernière journée d’école avant les vacances de Noël, la direction a informé les parents de l’élève qu’il était suspendu pour trois jours et a expliqué les motifs de cette suspension.
23Le […] janvier 2009, lorsque la direction a rencontré l’élève et son père, l’élève a reconnu avoir touché les filles aux fesses et aux cuisses, et les avoir suivies aux toilettes. L’élève a admis avoir fermé la lumière. Quand il s’est approché des filles, il a fait d’autres attouchements. Bien que les jeunes filles disaient non, il ne pensait pas qu’elles avaient peur.
24Le […] janvier 2009, la direction a informé les parents que l’élève était suspendu pour 20 jours et qu’il y aurait enquête afin de déterminer si elle devait recommander au Conseil de renvoyer leur fils de toutes les écoles du Conseil.
25En vertu de l’article 311.3 (1) de la Loi, une audience de renvoi doit avoir lieu si le directeur recommande le renvoi. Celle-ci a eu lieu le […] janvier 2009. Le père et l’élève n’étaient pas présents à l’audience de renvoi. Le Conseil a entériné la recommandation de la direction de l’école de renvoyer l’élève de toutes les écoles du Conseil.
26Monsieur F.M. a expliqué le processus de l’enquête et les raisons pour lesquelles l’école [L.R.] avait été recommandée pour l’élève. Cette école offre des services cliniques qui ne sont pas offerts ailleurs ainsi qu’un meilleur encadrement. Une fois le cheminement terminé, l’élève peut faire une demande de réintégration à l’école d’origine. Un processus de réintégration est alors mis en place Monsieur F.M. a témoigné que le simple transfert de l’élève à une autre école du Conseil ne fera que « déplacer » le problème, tant et aussi longtemps que l’élève n’a pas compris la gravité de ses gestes. Pour sa part, Mme P.K. affirme ne pas avoir confiance que l’élève est en ce moment prêt à suivre des directives, compte tenu des autres interventions disciplinaires prises jusqu’à maintenant.
27L’appelant a témoigné à l’audience et il n’a fait témoigner aucune autre personne. L’élève était présent à l’audience, mais il n’a pas témoigné. L’appelant a soutenu que son fils ne doit être renvoyé d’aucune école du Conseil et qu’il doit être réintégré dans son école. Il a prétendu que la décision de renvoi a été prise avant la rédaction du rapport d’enquête de la direction. L’appelant a soutenu que la preuve avait été fabriquée de toutes pièces et qu’il attaquait la procédure suivie par la direction de l’école. De plus, l’appelant a soutenu dans sa demande écrite pour interjeter appel que les attouchements n’étaient que des taquineries et n’étaient pas de nature sexuelle.
ANALYSE
ANALYSE
28La Commission considère que le renvoi est la mesure appropriée dans les circonstances.
29La meilleure preuve est généralement obtenue par le témoignage des témoins qui ont vécu les incidents eux-mêmes. Le ouï-dire est toutefois admissible devant la Commission. Dans ce cas-ci, la Commission a entendu la description des incidents par le témoignage de la directrice et du professeur titulaire de l’élève. Cette preuve ne fut pas contredite et l’élève n’a pas témoigné. La Commission a en preuve la version que l’élève a donnée à la directrice lorsque celle-ci l’a rencontré le 7 janvier 2009. Lors de cette rencontre, il a admis avoir commis les gestes reprochés lors de la sortie. Considérant que la Commission n’a pas d’élément pour mettre en doute les informations recueillies lors de l’enquête, et en l’absence de témoignage réfutant la preuve présentée par l’école, la Commission conclut, selon la balance des probabilités, que l’élève a commis des agressions sexuelles sur deux jeunes filles lors de l’activité scolaire du […] décembre 2008.
30Il s’agit d’actes sérieux et hautement répréhensibles. Les victimes étaient jeunes et ont rapporté à la directrice avoir eu peur. L’élève n’a pas respecté le refus clairement exprimé par ces deux jeunes filles. De plus, selon la preuve présentée, leur refus était sans équivoque. L’intégrité physique des élèves dans une école doit être garantie par les autorités.
31La Commission n’accepte pas la position de l’appelant concernant le fait que la décision de la direction de l’école de renvoyer son fils ait été prise avant que l’enquête soit terminée. Malheureusement, le rapport d’enquête n’est pas daté, ce qui a créé de la confusion.
32La Loi prévoit à l’article 310 (1) que le directeur de l’école doit suspendre un élève qu’il croit s’être livré à une des activités énumérées au même article, dans ce cas-ci, une agression sexuelle. La suspension et la décision de renvoyer sont deux décisions différentes. La Commission constate que l’élève a été rencontré le […] janvier 2009, a été informé de sa suspension de 20 jours tel que requis par la Loi, le […] janvier 2009 et que l’avis de la tenue d’une séance du Conseil, pour entendre la recommandation de l’école est datée du […] janvier 2009. La Commission ne peut conclure de la preuve présentée que la décision de renvoyer l’élève a été prise avant que celui-ci n’ait eu l’opportunité d’être entendu par la direction de l’école.
33Quant à l’argument sur la fabrication de la preuve, la Commission n’a rien pu trouver dans la preuve de l’appelant qui puisse soutenir une allégation. Encore une fois, la Commission n’a pas de preuve pour mettre en doute les témoignages recueillis par la direction de l’école, cette preuve n’est pas contredite et a été par ailleurs admise par l’élève lors de sa rencontre avec l’école.
34La Commission est également en désaccord avec la position de l’appelant voulant que les gestes posés par son fils n’étaient pas de nature sexuelle. Les gestes posés étaient clairement de nature sexuelle. Peut-être que l’élève n’avait pas l’intention de faire de mal aux jeunes filles. Néanmoins, ses gestes constituent une agression de nature sexuelle parce qu’il n’y avait pas de consentement de la part des jeunes filles. L’élève a de plus démontré une grande insouciance face aux conséquences de ses gestes pour les victimes et une complète indifférence à leur refus clairement exprimé.
35Dans ses représentations, l’appelant a également déploré avoir été informé trop tard de la réunion du Conseil tenue le […] janvier 2009. Une copie de l’enveloppe contenant la lettre informant les parents de la date de l’audience de renvoi a été déposée sous la cote R-4. Une livraison de cette lettre au domicile des parents n’a pu être effectuée puisqu’il n’y avait pas de réponse le […] janvier 2009. Le livreur a laissé un avis au domicile des parents les informant d’aller réclamer l’envoi. La lettre n’a pas été réclamée au bureau de poste et a été retournée à l’expéditeur. La Commission a par ailleurs expliqué en début d’audience que comme il s’agissait d’une audience de novo, il fallait entendre toute la preuve à nouveau et prendre une décision basée sur la preuve entendue. L’appelant a également été informé de son droit de présenter toute preuve qu’il jugerait utile et pertinente. Par conséquent, l’argument portant sur le fait qu’il n’avait pas reçu l’avis de la date de l’audience de renvoi devant la Commission scolaire n’a pas été débattu. La Commission constate toutefois que bien que l’avis d’audience devant le Conseil n’ait pas été réclamé par le père, la direction de l’école aurait pu tenter de rejoindre la famille pour confirmer leur présence.
36Afin de déterminer si l’élève doit être renvoyé, et exclu de son école ou de toutes les écoles, la Commission, selon l’article 2 de la Loi 472/07, doit considérer les facteurs atténuants suivants.
- L’élève est incapable de contrôler son comportement.
Les témoignages entendus confirment que l’élève est en mesure de contrôler son comportement. Il a pu être indiscipliné dans le passé, mais il n’a jamais posé des gestes s’approchant de la nature de ceux reprochés dans ce cas-ci. Ce facteur ne s’applique pas.
- L’élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son comportement.
Au moment des incidents, l’élève avait […] ans. Il est un élève intelligent qui réussit ses cours et est en mesure de comprendre les conséquences de son comportement. Madame P.K. a également expliqué que l’école avait un code de conduite qui était présenté à tous les élèves au début de l’année scolaire, incluant la Loi sur la sécurité dans les écoles. Le code de conduite est imprimé dans l’agenda des élèves, distribué à ces derniers au mois de septembre. Le programme V.V. explique aux élèves les comportements souhaités. Lors des cours de karaté auxquels l’élève est inscrit, le respect d’autrui est une valeur sur laquelle le professeur insiste. La Commission conclut que l’élève avait été exposé à suffisamment d’information pour comprendre les conséquences de son comportement. Ce facteur ne s’applique pas.
- La présence continue de l’élève dans l’école ne pose pas de risque inacceptable pour la sécurité de qui que ce soit.
Les attouchements sexuels ont causé des traumatismes aux victimes. La Commission considère que les attouchements sexuels sont des gestes très sérieux, des agissements inacceptables qui ont compromis la sécurité des victimes. Dans les circonstances, la présence de l’élève poserait un risque inacceptable pour la sécurité des victimes. Nous acceptons la preuve de la directrice et du surintendant qu’il existe un risque que les gestes se répètent dans une autre école. Le transfert de l’élève à une autre école du Conseil ne ferait alors que déplacer le problème.
37Selon l’article 3, de la Loi 472/07de l’Ontario, des facteurs additionnels doivent être considérés s’ils ont pour effet d’atténuer la gravité de l’activité pour laquelle l’élève est ou peut-être suspendu ou renvoyé.
- Les antécédents de l’élève.
Aucune preuve n’a été introduite démontrant que l’élève a une histoire particulière qui atténuerait la gravité de l’incident. L’élève est dans un programme appliqué et il réussit bien ses cours.
- Le fait de savoir si un processus de discipline progressive a été ou non appliqué à l’élève.
Il n’a eu aucune suspension au cours de la […] année. Par contre, il a eu 21 références et/ou réflexions pour des retards, des dérangements en classe, des comportements déplacés, des retenues séchées. Parfois, il a eu une attitude de confrontation et il a agi avec impulsivité. Pour l’élève, il s’agit du premier incident de cette nature comportant une telle gravité. Considérant la gravité de l’incident, l’usage de discipline de manière progressive est inapproprié. De plus, l’absence de discipline progressive ne peut servir à atténuer la gravité de l’activité ou dans les circonstances, à diminuer la sévérité de la mesure appliquée soit le renvoi.
- Le fait de savoir si l’activité pour laquelle l’élève est ou peut être suspendu ou renvoyé était liée au harcèlement de l’élève, notamment en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa religion, de son handicap, de son sexe ou de son orientation sexuelle.
Les agressions sexuelles commises par l’élève ne sont pas liées à du harcèlement en raison de la race ou de l’origine de l’élève. Bien que le père de l’élève ait soulevé la question de la couleur des trois garçons et le traitement qui semble avoir différé pour ceux de couleur par rapport au garçon de race blanche, ce facteur vise plutôt ce qui a pu motiver l’auteur des actes. Ce facteur ne peut s’appliquer aux incidents.
- La conséquence de la suspension ou du renvoi sur la poursuite des études de l’élève.
L’élève fréquente en ce moment l’école [L.R.] qui offre un programme alternatif pour des élèves suspendus ou renvoyés. Selon les témoignages entendus, cette école offre également une gamme de services afin que l’élève réalise pourquoi il se retrouve dans cette situation, qu’il apprenne des façons adéquates d’entrer en relation et qu’il développe des outils lui permettant de faire de meilleurs choix. L’élève peut poursuivre ses études à [L.R.]. Ce facteur ne s’applique pas.
- L’âge de l’élève
L’élève était âgé de […] ans au moment des évènements et la Commission ne considère pas que son âge puisse être retenu comme facteur atténuant.
- Dans le cas d’un élève pour lequel un plan d’enseignement particulier a été élaboré.
L’élève n’a jamais eu de plan d’enseignement particulier. Ce facteur ne s’applique pas.
38Selon l’appelant, les deux garçons de race noire ont été renvoyés alors que celui de race blanche ne l’a pas été. La direction de l’école a expliqué que le garçon de race blanche a été suspendu, car, il n’a pas fait d’attouchement sexuel sur les victimes dans les toilettes bien qu’il ait fait le guet à la porte. La directrice a témoigné que ses parents avaient pris la décision de le changer d’école. La Commission n’est pas saisie du cas de ce jeune garçon et considère que les actes de l’élève sont assez répréhensibles en eux-mêmes pour justifier un renvoi.
39En conclusion, la Commission a considéré l’ensemble des autres facteurs et conclut qu’aucun n’atténue la sévérité des gestes posés par l’élève. La Commission a également considéré les facteurs atténuants et conclut qu’aucun ne s’applique.
40La Commission considère qu’elle ne peut permettre le retour de l’élève à son école compte tenu de la gravité des incidents.
41De plus, aucune preuve n’a été soumise afin de démontrer que l’élève ne présente aucun risque pour d’autres élèves dans d’autres écoles du Conseil. La Commission n’a pas été en mesure de savoir si l’élève regrettait sincèrement et reconnaissait la gravité des gestes posés. L’élève n’a pas témoigné et aucune preuve n’a été produite pour établir l’absence de risque qu’il pourrait poser pour d’autres élèves. Par conséquent, l’élève est également exclu des toutes les écoles du Conseil.
DÉCISION
DÉCISION
42La Commission maintient la décision du conseil de renvoyer l’élève de toutes les écoles du conseil.
Heather Gibbs
Présidente de l’audience
Nycole Roy
Membre de la Commission
_____________________________ Suzanne Gilbert
Membre de la Commission
Fait à Toronto, Ontario le 30 avril, 2009.
Child and Family
Services
Review Board
Custody Review Board
Commission de révision
des services à
l’enfance et à la famille
Commission de révision des
placements sous garde
DÉCISION CONCERNANT LA DEMANDE D’INTERJETER APPEL
D’UNE DÉCISION DE RENVOI D’UN CONSEIL SCOLAIRE
Numéro de dossier:SS09-0007
ENTRE :
M. M.K.
Appelante
ET
Le Conseil des Écoles Catholiques
de Langue Française du Centre Est
Intimé
DÉCISION CONCERNANT LA DEMANDE D’INTERJETER APPEL D’UNE DÉCISION DE RENVOI D’UN CONSEIL SCOLAIRE
Suite à l’audience du 31 mars 2009, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille confirme la décision du Conseil des Écoles Catholiques de Langue Française du Centre Est de renvoyer [l’élève] de toutes les écoles du conseil.
Les motifs de cette décision seront envoyés aux parties 30 jours après la date de l’audience.
Daté à Toronto, Ontario le 7ème jour de avril 2009.
Heather Gibbs
Présidente de l’audience
Suzanne Gilbert
Nycole Roy