Commission de révision des services à l’enfance et à la famille
C.D.A. c. Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa
MOTIF À l’APPUI DE LA DÉCISION
Date: 8 juillet 2008 Dossier: CA08-0082 Citation: 2008 CFSRB 66 Référence: C.D.A. c. Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (Loi sur les services à l’enfance et à la famille art. 68 et/ou art. 68.1)
INTRODUCTION
1Le 30 avril, 2008, la Commission des services à l’enfance et à la famille recevait la demande de révision de C.D.A. (le « demandeur ») en application de l’article 68 et/ou de l’article 68.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
2Le 7 mai 2008, la Commission jugeait la demande admissible à une révision.
3Le demandeur soulève les quatre points suivants dans sa plainte :
- Son enfant […] a été adoptée par une famille sans son consentement.
- On lui refuse le droit de voir son enfant […]
- Sa fille ne porte plus le nom de famille […].
- L’Aide à l’enfance a manipulé des faits pour retirer sa fille de la famille où elle (la Société) l’avait placée avant son départ.
4Lors d’une conférence préliminaire téléphonique tenue le 17 juin 2008, la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (la « Société ») a fait valoir que la Commission n’avait pas la compétence requise pour entendre la plainte.
5Le 24 juin, 2008, une audience, portant sur la compétence du tribunal, s’est tenue à Ottawa à laquelle ont participé C.D.A., le demandeur; E.C., observateur; H.N., observateur; Mark Erik Hecht, avocat, représentait la Société.
MOTION
6S’appuyant sur l’article 68.1(8), la Société stipule que:
(8) La Commission ne doit pas réviser une plainte aux termes du présent article si l’objet de celle-ci : a) soit est une question que le tribunal a tranchée ou dont il est saisi.
La Société
7La Société précise que la plainte du demandeur n’est pas contre la conduite de la Société mais contre les décisions que la cour a rendues. Seul un autre tribunal aurait juridiction pour entendre et/ou renverser ces jugements. La Commission n’a pas le mandat de réviser des questions déjà tranchées par le tribunal. Suite aux jugements rendus par la Cour, la Société a fermé le dossier et, donc, n’a plus le droit de regard sur cette adoption.
Le Demandeur
8Le demandeur déplore qu’aucun des travailleurs avec lesquels il a eu des communications ne soit présent à cette audience. Il allègue que la décision de confier sa fille en adoption a été prise sans son consentement et en son absence. Il a vécu de 1999 à 2007 en […]. Le demandeur explique qu’il ne pouvait revenir au Canada pendant ces 8 années passées en […] à cause de la guerre qui y a sévi. Le demandeur avait également perdu ses documents, dont son passeport, et ne fut reconnu citoyen canadien qu’après beaucoup de temps et d’effort. Il a ajouté que le Canada n’a pas cherché à faire sortir les ressortissants canadiens. Le demandeur soutient avoir maintenu des contacts avec la Société, dont deux lettres (R1) adressées aux travailleurs responsables du dossier et n’avoir jamais abandonné sa fille. Il l’a même inscrite à un Plan de bourses universitaires du Canada(R-4). Le demandeur considère que la Société n’a pas fait suffisamment d’effort pour le contacter. Il insiste qu’il n’a pas donné son consentement à l’adoption, qu’il veut voir sa fille, qu’elle doit reprendre son nom catholique qui est […], un nom de famille très connu en […]. Il rajoute que la Société a manipulé les faits et enfin, que certains des documents étaient en anglais.
9Le tribunal a rappelé au demandeur, advenant une audience sur le mérite, qu’après avoir révisé la plainte, la Commission pourrait :
a) Ordonner à la Société de traiter la plainte présentée par le plaignant conformément à la procédure d’examen des plaintes établies par règlement; b) Ordonner à la Société de fournir une réponse au plaignant dans le délai que la Commission précise; c) Ordonner à la Société de se conformer à la procédure d’examen des plaintes établie par règlement ou à toute autre exigence prévue par la présente loi; d) Ordonner à la Société de fournir au plaignant les motifs écrits d’une décision; e) Rejeter la plainte; ou f) Rendre toute autre ordonnance prescrite.
ANALYSE
10Il s’agit pour la Commission de déterminer si elle est compétente à entendre la plainte.
11La Société a déposé copie de certains documents présentés au tribunal lors des procédures en vue de l’adoption. En voici de brefs résumés :
12Dans sa requête du […] janvier 2000, (S-6) la Société rapporte que :
- Le Centre Jeunesse du Québec avait retiré [l’enfant] des soins de sa mère et l’avait confiée à une famille d’accueil. Le […] octobre 1998, une ordonnance de la Cour du Québec, chambre de la Jeunesse, confiait la garde de [l’enfant] au demandeur pour une période d’un an.
- Le demandeur avait informé la Société le […] juillet 1999 qu’il quittait pour un voyage d’affaires en […] pour une durée d’un mois et qu’il laissait sa fille aux soins de son ami durant cette absence.
- Le […] octobre 1999, le Centre Jeunesse du Québec informait la Société que le Centre avait toujours des inquiétudes de protection concernant la mère de [l’enfant]. et qu’elle ne pouvait en assumer la garde.
- Le […] octobre 1999, le demandeur informait la Société qu’il était retenu en […], qu’il désirait toujours s’occuper de sa fille et qu’il prévoyait revenir au Canada en novembre 1999.
- Ayant obtenu un numéro de bélinographe où rejoindre le demandeur, la Société a tenté de communiquer avec lui en décembre 1999 sans succès.
- Considérant que [l’enfant] était en situation de protection devant l’absence de son père et l’incapacité de sa mère, la Société demandait en janvier 2000 de devenir responsable de l’enfant. Afin d’assurer un placement stable,[l’enfant] demeurerait dans la famille d’accueil amie chez qui le père l’avait confiée avant son départ.
13Dans la requête (S-4) du […] août 2000, la famille d’accueil amie, a informé la Société que le demandeur l’avait appelée le […] août 2000 et avait laissé un numéro de téléphone. La Société a parlé au demandeur le […] août 2000.
14On lit au point 3 de la requête : « M. A. a été avisé de la demande fait à la cour pour une Tutelle permanente sans accès pour [l’enfant]. M. A. n’est pas d’accord, il dit vouloir retourner au Canada et assumer les soins de [l’enfant]. » Le demandeur ne connaît pas la date de son retour.
15Le point 5 se lit : « M. A. a été fortement avisé de se procurer une représentation légale lors de la date de cours du […] août 2000. »
16Le point 6 se lit : « M. A. me dit avoir été dans l’impossibilité de communiquer avec la Société car il était présent lors du coup d’État qui a eu lieu en […]. De plus, monsieur m’informe qu’il est resté pour assurer un suivi au niveau de ses investissements d’affaire. »
17Le […] août, 2000, la Société a fait parvenir des documents légaux au demandeur par Purolator. Le […] août 2000, la compagnie confirme que le demandeur a signé un accusé de réception des documents.
18A la lecture de ces documents, la Commission ne peut que constater que la Société a soumis à la Cour supérieure de justice de l’Ontario une série de requêtes échelonnées sur une période de plusieurs mois. La question dont la Cour a été saisi est celle qui fait l’objet de cette plainte : si, oui ou non, le demandeur aurait abandonné son enfant, lui ouvrant la porte à l’adoption. La Cour en a pris connaissance et a rendu son jugement fondé sur la preuve soumise. Il revenait à la Cour de questionner les documents soumis par la Société si elle le jugeait nécessaire. La Commission ne peut se substituer à la Cour et modifier les décisions rendues par cette dernière.
DÉCISION
19Le demandeur conteste des décisions rendues par la Cour. Il n’y a qu’une Cour supérieure à la Cour de justice de l’Ontario qui pourrait entendre sa plainte.
20Selon l’article 68.1(8)(a), la Commission n’a pas la compétence requise pour entendre la plainte du Requérant.
Heather Gibbs Membre de la Commission
Aida Graff Membre de la Commission
Nycole Roy Membre de la Commission
Fait à Toronto, Ontario le 8 juillet, 2008.