COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L’ONTARIO
DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL, L.R.O. 1990, chap. L.19, telle que modifiée
E N T R E :
Le registrateur, Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Registrateur
-et-
Gilles Bourbonnais Investments, entreprise exploitée sous le nom de Karina’s Club
Titulaire du permis
DÉCISION relative à une sanction
Comité : Kirsti Hunt, vice-présidente, CAJO
Jacqueline Castel, membre du conseil
Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
90, avenue Sheppard Est, bureau 300
Toronto ON M2N 0A4
Téléphone : 416 326-0366 Télécopieur : 416 326-5566
Interurbains sans frais en Ontario : 1 800 522-2876
Site Web : www.agco.on.ca
Comparants
Registrateur, Commission des alcools et des jeux ) Joyce Taylor, représentante
Gilles Bourbonnais Investments Limited, titulaire du permis ) Suz Anne Brisson, au nom de l’entreprise titulaire du permis
Allégations
Le 20 février 2009, une audience s'est tenue dans la ville d'Ottawa au sujet de l’avis de proposition 16764, daté du 29 octobre 2008, visant à suspendre le permis d’alcool 0092213 (« permis ») délivré à Gilles Bourbonnais Investments Limited (« titulaire du permis »), entreprise exploitée sous le nom de KARINA’S CLUB, 668, rue Cartier, B.P. 399, Casselman (Ontario) K0A 1M0 (« établissement » ou « local »), en raison d’une infraction alléguée au paragraphe 45 (1) du Règlement de l’Ontario 719/90 (« Règl. de l’Ont. »), pris en application de la Loi sur les permis d’alcool (« Loi »).
Dans sa décision datée du 19 mars 2009, le conseil a conclu que la titulaire du permis avait enfreint le paragraphe 45 (1) du Règl. de l’Ont. en ce qui a trait à deux clients. Les parties ont été enjointes de fournir des recommandations écrites quant à une sanction appropriée, dans un délai précis. Le conseil a reçu ces recommandations et les a examinées.
Recommandations quant à la sanction
Le registrateur soutient que la suspension de dix jours proposée dans l’avis de proposition est appropriée. La titulaire du permis s’est fait suspendre son permis pendant quatre jours en 2007 parce qu’elle avait enfreint le paragraphe 34 (1) du Règl. de l’Ont. [autorisé un client à sortir de l’alcool du local pourvu du permis] en juin 2006. De plus, dans la présente affaire, les infractions étaient graves. Un client était tellement ivre qu’il ne pouvait plus s’occuper de lui‑même et a dû être arrêté pour s’être enivré en public, et l’autre client montrait des signes évidents d’ivresse. La titulaire du permis a exprimé le désir de faire mieux à l’avenir, mais elle n’a donné aucune preuve des mesures correctives qu’elle a l’intention de prendre. Les bonnes intentions, en l’absence de mesures correctives précises, ne devraient pas être considérées comme un facteur atténuant pour déterminer la durée appropriée d’une suspension.
La titulaire du permis soutient qu’une suspension de dix jours est une sanction trop sévère puisqu’il s’agit d’un incident isolé. Cette dernière dit travailler très fort depuis de nombreuses années et que les affaires ne vont pas très bien en raison de la récession. Une suspension de dix jours aurait une très grande incidence sur son entreprise. La titulaire du permis habite dans le même immeuble que l’établissement et est toujours là s’il survient un problème. Dans le cas qui nous intéresse, la serveuse a déterminé qu’elle maîtrisait la situation puisque les deux clients en état d’ébriété ne causaient pas de problèmes. Elle n’a donc pas demandé l’aide de la titulaire du permis. La titulaire du permis a aussi longuement commenté les preuves présentées par le registrateur et la décision prise par le conseil.
En réponse, le registrateur a soutenu qu’il n’est plus temps de contester les preuves qu’il avait présentées ni la décision du conseil et que la plupart des recommandations de la titulaire du permis visaient à réfuter les conclusions du conseil. L’affirmation de la titulaire du permis qu’elle et son conjoint sont toujours à proximité si des problèmes surviennent puisqu’ils habitent dans le même immeuble que l’établissement laisse entendre que les employés savent quand demander de l’aide. Ce qui nous intéresse ce n’est pas la question de savoir si les deux clients ivres causaient un problème, mais plutôt le fait qu’ils étaient ivres. Les recommandations de la titulaire du permis quant à la sanction ne fournissent pas beaucoup d’assurance que les employés ont été formés pour savoir quand demander de l’aide ou comment agir lorsque des clients sont en état d’ébriété.
Décision et motifs
Un grand nombre des commentaires faits par la titulaire du permis, dans ses recommandations quant à la sanction, ne portaient pas sur la question d’établir une sanction appropriée mais plutôt sur les preuves du registrateur et la décision du conseil. Pour déterminer la sanction appropriée, le conseil n’a pas tenu compte de renseignements au sujet des infractions fournis dans ces recommandations car ils n’avaient pas été présentés en tant que preuves lors de l’audience, comme cela aurait dû se faire.
Le conseil considère que le fait d’autoriser l’ivresse est une infraction grave, et les circonstances de cette affaire sont particulièrement graves. On a conclu que la titulaire du permis avait autorisé l’ivresse de deux clients et qu’un de ces clients étaient dans un tel état d’ébriété qu’il a été arrêté et incarcéré pour sa propre protection et celle des autres.
Il n’y a pas de circonstances atténuantes à l’égard de ces infractions. Comme le conseil l’a indiqué dans sa décision, il n’a pas accepté l’argument de la titulaire du permis selon lequel elle aurait permis aux clients en état d’ébriété de rester sur les lieux parce qu’il faisait froid dehors. Aucune preuve n’a été présentée lors de l’audience quant au temps qu’il faisait et l’infraction a été commise au mois de mai, non pas en hiver. Le fait que les clients en état d’ébriété n’aient pas causé de problèmes n’est pas une excuse pour leur avoir donné accès au local et les avoir autorisés à rester.
La titulaire du permis n’a pas présenté de preuves qu’à la date de l’infraction des procédures en matière de diligence raisonnable étaient en place pour favoriser la conformité à l’exigence de ne pas autoriser l’ivresse. Lors de l’audience, la titulaire du permis a indiqué qu’elle dirait aux employés de ne pas permettre à des clients ivres de rester dans le local et de prendre des arrangements, comme l’appeler pour qu’elle reconduise les clients en état d’ébriété à la maison, si nécessaire. Cependant, étant donné que l’infraction s’est produite le 6 mai 2008, la titulaire du permis aurait dû mettre en œuvre des mesures correctives bien avant la date de l’audience et non pas seulement exprimer l’intention de le faire lors de l’audience.
En plus du fait que la titulaire du permis a tardé à mettre en œuvre des mesures correctives, ces mesures ne minimiseront pas suffisamment le risque que des infractions de cette nature se produisent à l’avenir. Les mesures correctives proposées auraient aussi dû porter sur le nombre d’employés sur place et la façon dont les entrées seront surveillées plus efficacement pour s’assurer notamment de ne pas donner accès à des personnes en état d’ébriété. Le fait que la titulaire du permis habite dans le même immeuble que l’établissement ne minimise pas le risque que des infractions de cette nature se produisent à l’avenir car il n’y a pas de garantie que les employés appelleront la titulaire du permis si un incident se produit. En effet, dans la présente affaire, la serveuse a pris la décision de ne pas demander l’aide de la titulaire du permis malgré le fait qu’elle était la seule employée sur place et qu’il y avait deux clients ivres dans l’établissement.
La serveuse qui a permis aux deux clients ivres d’entrer et de rester dans l’établissement ne travaille plus pour la titulaire du permis. Il n’est toutefois pas évident que son congédiement découle de la façon dont elle a agi lorsque cet incident s’est produit. Le conseil s’inquiète du fait que la titulaire du permis a tenté de justifier la décision de la serveuse de permettre aux deux clients ivres d’entrer et de rester dans l’établissement, et lui a trouvé des excuses.
Les facteurs soulignés aux points 7 à 11 justifient une suspension assez longue. Le conseil n’est toutefois pas disposé à imposer la suspension de dix jours proposée par le registrateur en raison du fait que la titulaire du permis est en affaires depuis 29 ans et que c’est la première fois qu’elle a autorisé l’ivresse. Par conséquent, même si l’infraction était grave et a mis en cause deux clients, il s’agissait d’un incident isolé. Le conseil reconnaît que la titulaire du permis s’est fait suspendre son permis pendant quatre jours en 2007 (pour une infraction commise en 2006), mais il remarque qu’il s’agissait d’un genre d’infraction différent (autorisé un client à sortir de l’alcool du local pourvu du permis) et que c’est la seule suspension qui a été imposée à la titulaire du permis pendant toutes les années où elle a été en affaires.
Par conséquent, compte tenu des circonstances de cette affaire, le conseil conclut qu’une suspension de huit jours est appropriée pour avoir un effet dissuasif, en particulier et en général. Le conseil comprend les défis que présente la situation économique actuelle. Cependant, une suspension a des conséquences financières peu importe le moment où elle est imposée. Cela constitue un élément essentiel de l’effet dissuasif de la suspension.
Ordonnance
Le conseil ORDONNE que le permis d’alcool 0092213 (« permis ») délivré à Gilles Bourbonnais Investments Limited (« titulaire du permis »), entreprise exploitée sous le nom de KARINA’S CLUB, 668, rue Cartier, B.P. 399, Casselman (Ontario) K0A 1M0 soit suspendu pour une période de huit (8) jours consécutifs.
La titulaire du permis proposera par écrit des dates de suspension au chef des audiences, Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, à l’adresse indiquée sur la première page de la décision dans les sept (7) jours de la date de la présente décision. Si les dates de suspension proposées ne sont pas reçues dans ce délai, le conseil établira ces dates sans autre avis à la titulaire du permis. La suspension doit être exécutée les jours où l'établissement serait normalement ouvert. Elle ne doit pas commencer plus tôt que vingt (20) jours après la date de la décision et doit être terminée dans les 90 jours de la date de la décision.
FAIT À TORONTO LE 26 MAI 2009.
KIRSTI HUNT, VICE-PRÉSIDENTE, CAJO JACQUELINE CASTEL, MEMBRE DU CONSEIL

