COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L’ONTARIO
DANS L’AFFAIRE CONCERNANT : LA lOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL, L.R.O. 1990, CHAP. L.19, DANS SA VERSION MODIFIÉE
E N T R E :
Le Registrateur, Commission des alcools et des jeux de l’Ontario Registrateur
- et -
Gilles Bourbonnais Investments, opérant sous le nom de Karina’s Club Titulaire du permis
DÉCISION
Comité : Kirsti Hunt, vice-présidente, CAJO Jacqueline Castel, membre du Conseil
Date de la décision : Le 19 mars 2009
Lieu de l’audience : Ottawa, Ontario
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 90, avenue Sheppard Est, bureau 300 Toronto ON M2N 0A4 Téléphone : 416 326-0366 Télécopieur : 416 326-5566 Sans frais en Ontario : 1 800 522-2876 Site Web : www.agco.on.ca
Comparants
Joyce Taylor, représentante pour le Registrateur, Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Suz Anne Brisson, au nom du Titulaire du permis pour Gilles Bourbonnais Investments Limited, Titulaire du permis
Allégations
1S’est tenue le 20 février 2009, à Ottawa, une audience concernant l’Avis de proposition 16764, daté du 29 octobre 2008, visant à suspendre le permis d’alcool numéro 0092213 (« le permis ») délivré à la société Gilles Bourbonnais Investments Limited (le « Titulaire du permis »), qui opère sous le nom de KARINA’S CLUB au 668, rue Cartier, C.P. 339, Casselman (Ontario) K0A 1M0 (l’ « établissement » ou les « locaux »), pour infraction présumée du paragraphe 45 (1) du Règlement de l’Ontario 719/90 (le « Règlement ») pris en application de la Loi sur les permis d’alcool (la « Loi »).
Décision
2Le Conseil CONCLUT que le Titulaire du permis a enfreint le paragraphe 45 (1) du Règlement. Les motifs sont donnés ci-après.
Questions préjudicielles
3Mme Suz Anne Brisson est la gérante de l’établissement et la conjointe du directeur. Mme Brisson a comparu à l’audience au nom du Titulaire du permis et a renoncé à son droit d’être représentée par un avocat.
4Mme Taylor a introduit une motion demandant que les renseignements donnés dans l’Avis de proposition soient modifiés pour préciser qu’il y avait deux clients ivres dans l’établissement. Elle a présenté une déclaration portant la date de télécopie du 13 septembre 2008, qui avait été préparée par une employée du Titulaire du permis, nommée « DS », et qui a été envoyée par télécopieur au registrateur adjoint avant l’audience. Le Conseil a inscrit la déclaration comme pièce no 1. Mme Taylor a fait valoir que la déclaration indiquait clairement que le Titulaire du permis était au courant que, le 6 mai 2008, il y avait deux clients qui avaient été interpellés et emmenés hors des locaux par la police. De ce fait, a indiqué Mme Taylor, la modification que l’on proposait d’apporter à l’Avis de proposition ne porterait pas atteinte au Titulaire du permis.
5Mme Brisson a indiqué que, bien qu’elle ait lu la déclaration de son employée avant qu’elle ne soit envoyée au registrateur adjoint, elle pensait que l’interaction des agents de police avec le second client se rapportait au fait que ce client n’était pas censé se trouver dans le bar. Elle ne s’est pas rendue compte que la police avait emmené le client hors des locaux du fait qu’il était ivre.
6Le Conseil a autorisé la modification de l’Avis de proposition. Étant donné que le Titulaire du permis savait que les agents de police avaient, le 6 mai 2008, interpellé et emmené deux clients hors des locaux, et que les renseignements concernant les deux clients avaient été communiqués, le Conseil s’accorde avec Mme Taylor pour dire que la modification de l’Avis de proposition ne porte pas atteinte au Titulaire du permis.
Témoignages du registrateur
7Le 6 mai 2008, l’agent Jean-Philippe Peron de la Police provinciale de l’Ontario (O.P.P.) est arrivé à l’établissement, accompagné de l’agent Nicholas Murray et du sergent Cyr, à environ 1 h 30 du matin pour procéder à une inspection aléatoire aux termes de la Loi. Alors qu’il se trouvait à l’extérieur de l’établissement, il a entendu un homme qui parlait très fort à l’intérieur. Il est entré et a vu un homme assis sur un tabouret, qui faisait beaucoup de bruit et parlait très fort.
8L’agent de police Peron s’est approché du client et lui a demandé de baisser la voix et de cesser de déranger les autres clients. L’homme montrait des signes extrêmes d’ivresse : visage rouge, yeux rougis, coordination et mouvements lents et incohérents, et odeur prononcée d’alcool. Quand l’agent lui a demandé de présenter une pièce d’identité, l’homme s’est levé, a mis la main à la poche et n’a pu sortir de pièce d’identité parce qu’il titubait trop.
9L’agent Peron a demandé à la serveuse de bar pourquoi l’homme se trouvait dans l’établissement alors qu’il était dans un état extrême d’ivresse. Elle a répondu qu’elle ne l’avait pas servi depuis un moment. L’agent dit à la serveuse que l’homme aurait dû être expulsé de l’établissement peu importe qu’on lui ait servi ou non de l’alcool. L’agent a demandé à la serveuse de bar son certificat « Smart Serve », qu’elle a présenté. Avant de partir, l’agent a dit à la serveuse de bar qu’il présenterait un rapport à l’inspecteur des alcools de la région au sujet de l’état d’ivresse du client de l’établissement. Il n’a pas obtenu le nom de la serveuse de bar.
10L’agent Peron a demandé au client de le suivre dehors. Il a dû aider le client afin d’empêcher qu’il ne se blesse. Une fois à l’extérieur, l’agent a demandé et obtenu une pièce d’identification du client, qui affichait le nom « AP ». AP a indiqué à l’agent qu’il vivait seul et qu’il était venu seul à l’établissement. L’agent a procédé à l’arrestation de AP pour « ivresse publique ». Étant donné que le client était seul, l’agent Peron se préoccupait de la sécurité de AP. En outre, étant donné l’état d’ébriété de AP, l’agent estimait qu’il y aurait perturbation de l’ordre public si l’homme était laissé à lui-même.
11Pendant que l’agent Peron s’occupait de AP à l’extérieur de l’établissement, AP a déféqué dans ses pantalons. D’après son expérience lors de ses interpellations de personnes en état d’ivresse, l’agent Peron indique que cet état de choses se produit régulièrement chez les personnes très ivres. L’agent Peron a placé AP sur le siège arrière de la voiture de police. AP a vociféré : « C’est quoi c’te criss d’affaire là! Osti de trou de cul! J’ai chié dans mes culottes! ». L’agent Peron a conduit AP au poste de police O.P.P. le plus proche, où AP a été mis en détention pour la nuit.
12L’agent Peron a eu un bref contact avec le deuxième client, un homme, qui a été arrêté dans l’établissement. Mais c’est principalement l’agent de police Murray qui a eu affaire avec ce client. L’agent Peron a constaté que ce client était aussi en état d’ivresse. Il sentait fort l’alcool, il avait de la difficulté à s’exprimer et parlait très lentement. L’agent Peron connaissait déjà ce client, qui faisait l’objet de conditions imposées par le tribunal lui interdisant de consommer, de posséder ou d’acheter de l’alcool. L’agent Peron avait vu ce client sobre dans d’autres occasions, et selon lui, quand ce client est sobre, son élocution est ferme et le client n’est pas aussi sérieux.
13Lors d’un contre-interrogatoire, l’agent de police Peron a reconnu que, dans l’établissement, il n’avait pas vu AP boire ou qu’il ne l’avait pas vu avec un verre d’alcool devant lui.
14L’agent Peron a dit qu’il n’avait pas les qualités requises pour dire si oui ou non l’état de AP aurait pu être causé par des médicaments ou par une combinaison d’alcool et de médicaments. Mais il a répété que AP sentait fort l’alcool dans son haleine et dans son corps.
15Lors du contre-interrogatoire, l’agent de police Peron a reconnu qu’il n’avait pas soumis AP au test de l’ivressomètre. Il a expliqué que l’ivressomètre est seulement utilisé dans les cas soupçonnés de conduite automobile en état d’ébriété.
16L’agent Peron a déclaré qu’il ne se rappelait pas que la serveuse de bar lui ait dit qu’elle avait appelé ou offert d’appeler un taxi pour AP. Il a reconnu qu’il était possible que AP ait été déjà sous l’emprise de l’alcool à son arrivée à l’établissement.
17Le 6 mai 2008, l’agent Nicholas Murray de la Police provinciale de l’Ontario (O.P.P.) est arrivé à l’établissement à environ 1 h 25, avec l’agent de police Peron et le sergent Cyr. Le but de la visite était de mener une inspection aléatoire concernant des violations de la Loi. Alors que les agents étaient dehors, ils ont entendu un homme vociférer à l’intérieur de l’établissement.
18Quand les agents sont entrés dans l’établissement, l’agent Murray s’est dirigé vers la gauche. Il a remarqué un homme qui se dirigeait vers la scène et qui essayait de se cacher derrière un des piliers de miroirs situés près de la scène. On pouvait voir le corps de l’homme dépasser du pilier. Quand l’agent Murray s’est approché du pilier, l’homme s’est déplacé, tournant autour du pilier, comme s’il jouait à cache-cache. L’agent Murray l’a saisi par le bras pour l’empêcher de tourner ainsi. L’homme sentait fort l’alcool. Il avait le regard vitreux, la démarche était instable, il vacillait quand il se tenait debout et avait de la difficulté à s’exprimer.
19L’agent Murray a obtenu une pièce d’identification et a déterminé que le nom de l’homme était « MS ». L’agent Murray a appelé le centre des communications de son poste de police pour lui demander une vérification du dossier de MS. L’agent du centre des communications l’a informé que MS faisait l’objet de conditions ordonnées par le tribunal lui interdisant de consommer des boissons alcooliques ou de fréquenter un établissement vendant des boissons alcooliques. L’agent Murray a emmené MS dehors et l’a arrêté, pour avoir enfreint les conditions infligées, conformément à l’alinéa 145 (5) (i) du Code criminel. L’agent Murray a remarqué que MS devait s’appuyer contre la voiture de police pour maintenir l’équilibre. L’agent a conduit MS au poste de police O.P.P. de la région.
20En réponse à une question, l’agent Murray a déclaré qu’il a su que MS faisait l’objet de conditions imposées par le tribunal seulement après en avoir été informé par l’agent du centre des communications de son poste de police. Dans l’établissement, il avait interpellé MS parce qu’il semblait être ivre.
21L’agent Murray ne savait pas ce que faisait son collègue de l’autre côté du bar et n’a eu aucune interaction avec AP dans l’établissement. Il a vu AP dans une cellule du poste de police. À ce moment-là, AP paraissait très ivre et il avait souillé ses pantalons au cours de son arrestation.
22Lors d’un contre-interrogatoire, l’agent Murray a dit qu’il n’a jamais répondu à un appel demandant l’intervention de la police à l’établissement. Il ne savait rien au sujet d’agents de police se rendant à l’établissement et menaçant de le fermer.
23Lors du contre-interrogatoire, l’agent Murray a reconnu qu’il n’a demandé à aucun des employés de l’établissement si MS avait consommé ou non de l’alcool dans l’établissement.
24L’agent Murray a dit qu’il ne savait pas si MS avait consommé ou non des médicaments lors de la soirée en question et si les médicaments pouvaient ou non engendrer le même état physique et le même comportement. Il a, toutefois, déclaré que MS sentait fort l’alcool.
Témoignages du Titulaire du permis
25Mme Brisson n’a pas appelé de témoins, préférant faire une déposition sous serment.
26Mme Brisson a déclaré que sa serveuse de bar, DS, lui avait dit qu’elle avait offert d’appeler un taxi pour AP peu avant que les agents de police arrivent. À ces petites heures du jour, à Casselman, un taxi peut mettre beaucoup de temps pour se rendre à l’établissement. Mme Brisson conduit souvent elle-même des clients quand elle estime qu’ils ont trop bu, car les taxis mettent trop de temps à venir.
27AP faisait rire les gens. Il ne causait aucune perturbation.
28À ce moment de sa déposition, Mme Brisson a demandé si elle pouvait fournir au Conseil des copies d’une déclaration qu’avait préparée AP. Mme Taylor a indiqué qu’elle avait une copie de la déclaration, ajoutant que, toutefois, cela nuirait à la cause défendue devant le registrateur si on invoquait la déclaration puisque AP n’avait pas été appelé à témoigner à l’audience et que, de ce fait, il ne pouvait pas être contre-interrogé au sujet de la déclaration. Le Conseil a accepté d’inscrire la déclaration de AP, qui porte la date de télécopie du 19 février 2009, comme pièce no 2, indiquant, toutefois, qu’il évaluerait la déclaration en conséquence puisque AP n’avait pas comparu comme témoin.
29Mme Brisson a résumé la déclaration de AP, disant que AP était arrivé à l’établissement vers 1 h, le 6 mai 2008. À son arrivée, il était soûl. Entre environ 20 h 30 et 0 h 30, il se trouvait chez un ami où il avait bu et écouté de la musique. Quand il est arrivé à l’établissement, la serveuse de bar, pensant qu’il était soûl, lui a dit calmement qu’elle ne pouvait pas lui servir d’alcool. Elle lui a offert d’appeler un taxi. En attendant le taxi, AP faisait des plaisanteries avec d’autres clients, en parlant très fort. À ce moment-là, les agents de police sont arrivés.
30Mme Brisson dit qu’elle n’avait pas de commentaires à faire au sujet de MS. Elle pensait que la seule préoccupation que les agents de police avaient à son sujet était qu’il avait enfreint les conditions qui lui avaient été imposées et qu’il n’aurait dû en aucune manière se trouver dans le bar.
31Mme Brisson dit qu’elle et son conjoint sont propriétaires et gérants de l’établissement depuis 29 ans, et que tout ce temps ils ont toujours fait de leur mieux pour se conformer à la loi. Mme Brisson dit régulièrement à ses barmans et serveuses de bar de revoir les consignes de leur certificat Smart Serve. DS, la serveuse de bar qui était de service le 6 mai 2008 ne travaille plus dans l’établissement.
32Il y a eu des cas où les clients mélangent les médicaments et l’alcool, avec pour résultat des comportements semblables à ceux que AP a manifestés le 6 mai 2008.
33Les agents de police viennent souvent à l’établissement et menacent de le fermer. Ces propos mettent Mme Brisson et son personnel très mal à l’aise.
34Lors d’un contre-interrogatoire, Mme Brisson a reconnu qu’elle n’a pas vu AP écrire la déclaration (pièce no 2). Elle a aussi reconnu que AP lui a dit qu’il y avait des moments de cette soirée-là dont il ne pouvait pas se souvenir.
35Les seuls employés travaillant après 1 h, le 6 mai 2008, étaient la serveuse de bar et le portier.
Observations du registrateur
36L’Avis de proposition, dans sa version modifiée, allègue qu’il y avait deux clients ivres dans l’établissement, le 6 mai 2008. Le registrateur soutient que les agents de police ont fourni un témoignage clair, détaillé et catégorique concernant l’état de AP et de MS. D’après ces témoignages, AP et MS était manifestement ivres.
37Que les clients aient ou non consommé de l’alcool à l’établissement n’a rien à voir avec la conclusion qu’il y a eu infraction du paragraphe 45 (1) du Règlement. AP et MS se trouvaient bel et bien dans l’établissement. Étant donné les signes probants d’ivresse décrits par les agents de police, et en l’absence de témoignages contestant que les deux hommes étaient soûls, le registrateur demande au Conseil de conclure que le Titulaire du permis a enfreint le paragraphe 45 (1) du Règlement en ce qui concerne à la fois AP et MS.
Observations du Titulaire du permis
38Le Titulaire du permis a un bon dossier depuis les 29 dernières années et fait tout son possible pour observer les exigences à la lettre et se conformer à la loi. De ce fait, Mme Brisson demande que le Conseil se montre indulgent en ce qui concerne la pénalité.
39Mme Brisson a reconnu que la serveuse de bar n’aurait pas dû laisser entrer AP et a exprimé son remords à cet égard, mais elle a fait aussi remarquer qu’il faisait froid dehors et qu’un taxi aurait mis du temps pour arriver à l’établissement.
40À l’avenir, elle insistera auprès de ses employés pour que, si une personne se présente soûle à l’établissement, ils ne la laissent en aucun cas entrer pour faire des arrangements en vue de ramener la personne chez elle. Mme Brisson dit qu’elle essaie toujours d’aider les clients. Au besoin, le personnel peut l’appeler pour qu’elle conduise des clients chez eux.
Motifs et analyse
41Le paragraphe 45 (1) du Règlement prévoit que le Titulaire du permis ne doit pas permettre, entre autres choses, l’ivrognerie dans le local ou dans les toilettes, les aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif. Par conséquent, pour conclure qu’il y a eu infraction du paragraphe 45 (1), un critère à deux volets doit être respecté. En premier lieu, il faut établir que l’ivrognerie est survenue dans le local ou dans d’autres aires spécifiées dont le titulaire du permis a le contrôle exclusif. En second lieu, il faut établir que le titulaire du permis a permis l’ivrognerie. Par « permettre », on entend : accepter l’accomplissement d’un acte ou y consentir tacitement par défaut de l’empêcher, ou accepter l’accomplissement d’un acte ou y consentir de manière expresse.
42Compte tenu du témoignage de l’agent de police Peron, le Conseil est convaincu que AP manifestait des signes extrêmes d’ivresse à l’intérieur de l’établissement, le 6 mai 2008, à savoir notamment : yeux rougis; visage rouge; difficulté à s’exprimer, voix forte, difficulté à tenir l’équilibre, manque de coordination; odeur d’alcool prononcée; défécation au moment de l’arrestation, etc. Ces témoignages n’ont pas été réfutés. En fait, l’état de AP était à ce point extrême que l’agent Peron l’a arrêté pour ivresse publique, craignant qu’il ne se blesse ou qu’il cause des perturbations s’il était laissé seul. Mme Brisson, lors de son contre-interrogatoire de l’agent Peron, a tenté d’invoquer la possibilité que l’état physique et le comportement de AP pourraient avoir été causés par un mélange d’alcool et de médicaments. Toutefois, il n’y a absolument aucun témoignage indiquant que AP était sous l’emprise de quoi que ce soit d’autre que l’alcool. En fait, dans la déclaration de AP (pièce no 2), que Mme Brisson a fournie à l’audience, AP reconnaît qu’il était ivre dans l’établissement. De ce fait, en ce qui concerne AP, le premier volet du critère pour conclure à une infraction aux termes du paragraphe 45 (1) est respecté.
43Il n’y a aucune témoignage direct démontrant qu’on a servi de l’alcool à AP ou que AP a consommé de l’alcool dans l’établissement. L’agent Peron a fourni une preuve par ouï-dire en rapportant la conversation qu’il a eue avec la serveuse de bar, ce soir-là. Plus précisément, la serveuse lui a dit, dit-il, qu’elle n’avait pas servi de boisson alcoolique à AP « depuis quelque temps ». Dans sa déclaration (pièce no 1), la serveuse de bar dit qu’elle n’avait servi aucune boisson alcoolique à AP, ce soir-là. En l’absence d’une preuve directe fiable, le Conseil ne tire aucune conclusion quant à savoir si on a, oui ou non, servi à AP de l’alcool à l’établissement. Toutefois, comme Mme Taylor l’indique, le fait que l’on n’ait peut-être pas servi de boisson alcoolique à AP ou que celui-ci n’ait pas consommé d’alcool dans l’établissement ne rend pas nulle une conclusion aux termes du paragraphe 45 (1) du Règlement. Le paragraphe 45 (1) établit qu’il y a infraction si l’on permet l’ivrognerie dans un local pourvu d’un permis d’alcool ou dans d’autres aires spécifiées dont le titulaire du permis a le contrôle exclusif; la question de savoir comment la personne est devenue ivre ne change rien aux fins de l’application de ce paragraphe.
44La serveuse de bar a reconnu dans sa déclaration (pièce no 1) qu’elle savait que AP était soûl et que, pour cette raison, elle lui avait offert d’appeler un taxi. Mme Brisson a reconnu par la suite dans ses observations que la serveuse de bar avait commis une erreur en permettant à AP d’entrer dans l’établissement dans l’état où il se trouvait; et elle a expliqué comment elle veillerait à ce que son personnel se comporte différemment à l’avenir. Peu importe que AP soit arrivé soûl, comme il le dit dans sa déclaration (pièce no 2), ou peu importe que la serveuse de bar lui ait servi ou non de l’alcool, le Titulaire du permis a permis à AP de rester dans l’établissement alors qu’il était soûl. De ce fait, le deuxième volet du critère pour conclure à une infraction aux termes du paragraphe 45 (1) est respecté en ce qui concerne AP.
45Le Conseil ne considère pas le fait que le Titulaire du permis se serait inquiété d’expulser AP en raison des températures froides soit une circonstance atténuante. Aucun témoignage ni aucune preuve n’ont été introduits concernant la température à la date et à l’heure en question. Le Conseil fait aussi remarquer que l’incident s’est produit au printemps (le 6 mai 2008), et non en hiver.
46S’appuyant sur les témoignages de l’agent de police Murray, le Conseil est convaincu que MS montrait aussi des signes manifestes d’ivresse, à savoir : regard vitreux; démarche instable; balancement d’avant en arrière en station debout; équilibre mal assuré; difficulté à s’exprimer; jeu de cache-cache autour d’un pilier; odeur d’alcool, etc. Mme Brisson a tenté, au cours du contre-interrogatoire de l’agent Murray, de soulever la possibilité que l’état de MS pourrait avoir été causé par des médicaments ou une combinaison de médicaments et d’alcool. Toutefois, aucun témoignage n’a été donné visant à suggérer que des médicaments avaient causé ou avaient contribué à causer l’état de MS. De ce fait, en ce qui concerne MS, le premier volet du critère pour conclure à une infraction aux termes du paragraphe 45 (1) est respecté.
47La serveuse de bar a reconnu dans sa déclaration (pièce no 1) qu’elle savait que MS était dans l’établissement. La déclaration allègue que la serveuse de bar ne lui a pas servi de boisson alcoolique. Étant donné qu’elle était consciente que MS se trouvait dans l’établissement, si elle avait preuve de diligence et de responsabilité, la serveuse aurait remarqué son état physique et son comportement, qui dénotaient de l’ivresse, et ne lui aurait donc pas permis d’entrer (s’il était arrivé ivre) ou l’aurait expulsé (s’il était devenu ivre dans l’établissement). À noter que l’établissement n’était pas trop affairé, et l’agent Murray a remarqué, peu de temps après son entrée dans l’établissement, que MS était ivre. L’agent de police a dit clairement dans sa déposition qu’il ne savait rien à priori des conditions imposées à MS par le tribunal. En entrant dans l’établissement, l’agent Murray a porté son attention sur MS parce qu’il manifestait des signes d’ivresse. Peu importe que la serveuse de bar ait ou non servi à MS de l’alcool, en lui permettant de rester dans l’établissement, le Titulaire du permis a permis l’ivrognerie. Par conséquent, le deuxième volet du critère pour conclure à une infraction aux termes du paragraphe 45 (1) est respecté en ce qui concerne MS.
48Mme Brisson a reconnu qu’il n’y avait qu’une seule personne de service après 1 h (sans compter le portier), le 6 mai 2008. Il convient de mentionner qu’il aurait été très difficile pour un seul employé d’assumer efficacement la responsabilité de servir les clients et de s’assurer que les personnes ivres n’entrent pas ou ne restent pas dans l’établissement. Il incombe au Titulaire du permis de s’assurer qu’il a le nombre d’employés nécessaire pour faire respecter toutes ses obligations aux termes de la Loi et des règlements en découlant. Même si la serveuse de bar avait essayé d’agir conformément à la loi, le 6 mai 2008, il n’est pas certain qu’elle aurait réussi, toute seule, à faire respecter l’exigence visant à ne pas permettre l’ivrognerie dans l’établissement. Pour cette situation, le Titulaire du permis porte la responsabilité.
Conclusion
49Par conséquent, le Conseil CONCLUT que le Titulaire du permis a enfreint le paragraphe 45 (1) du Règlement en ce qui concerne les deux clients, AP et MS, le 6 mai 2008.
50Le Conseil invite les deux parties respectives à soumettre des présentations écrites concernant la pénalité. La représentante du registrateur doit signifier et déposer les présentations écrites en français dans les quatorze (14) jours suivant la date de la présente décision. La représentante du Titulaire du permis a quatorze (14) jours pour signifier et déposer une réponse écrite. La représentante du registrateur peut signifier et déposer toute réponse en français dans les dix (10) jours de la réception de la réponse du Titulaire du permis. Toutes les présentations doivent être déposées auprès du chef du Service des audiences de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, à l’adresse indiquée en première page du présent document, conformément aux règles et pratiques du Conseil.
FAIT À TORONTO LE 19 MARS 2009.
KIRSTI HUNT, JACQUELINE CASTEL, VICE-PRÉSIDENTE, CAJO MEMBRE DU CONSEIL

