COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L’ONTARIO
DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL, L.R.O. 1990, chap. L.19, telle que modifiée
entre :
Le registrateur, Commission des alcools et des jeux de l’Ontario Registrateur
-et-
Richard Smith faisant affaire sous le nom de 5 Stars Beer & Liquor Delivery Service Titulaire de permis
DÉCISION
Comité : Jacqueline Castel, membre du conseil Guy Maurice, membre du conseil
Date de la décision : 9 février 2009
Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 90, avenue Sheppard Est, bureau 300 Toronto ON M2N 0A4 Téléphone : 416 326-0366 Télécopieur : 416 326-5566 Interurbains sans frais en Ontario : 1 800 522-2876 Site Web : www.agco.on.ca
Comparants
Registrateur, Commission des alcools et des jeux ) Joyce Taylor, représentante Richard Smith, titulaire de permis ) en son propre nom
Allégations
1Le 21 janvier 2009, une audience s’est tenue dans la ville d’Ottawa au sujet de l’avis de proposition 16334 du 27 mai 2008 de suspendre le permis de service de livraison d’alcool numéro 44132 (le « permis ») délivré à Richard Smith (le « titulaire de permis »), l’entreprise faisant affaire sous le nom de 5 STAR BEER & LIQUOR DELIVERY SERVICE, 13 Du‑Ravin-Bleu, Gatineau (Québec) J8Z 1X7, en raison d’infractions alléguées à l’article 15.5 du Règlement de l’Ontario 718/90 (le « Règl. de l’Ont. ») pris en application de la Loi sur les permis d’alcool (la « Loi »).
Décision
2Le conseil CONCLUT que le titulaire de permis a contrevenu à l’article 15.5 du Règl. de l’Ont. Avec le consentement des parties, le registrateur et le titulaire de permis ont fait des observations quant à la sanction lors de l’audience. Le conseil ORDONNE que le permis soit suspendu pour une journée, pour les motifs indiqués ci-après.
Questions préjudicielles
3Richard Smith est le titulaire de permis. Il a comparu en son propre nom et a renoncé à son droit d’avoir recours à un avocat.
Témoignage du registrateur
4Andrew Roundtree est inspecteur pour la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (« CAJO ») depuis septembre 2006.
5Le 21 janvier 2008, entre 16 h 20 et 16 h 30 environ, l’inspecteur Roundtree a effectué une inspection liée à l’entreprise du titulaire de permis. Il a en effet demandé à un des conducteurs du titulaire de permis, M. Bill Hrycay, de lui fournir une copie du permis de service de livraison d’alcool et des reçus pour toutes les transactions du 21 janvier 2008. M. Hrycay a présenté le permis et neuf reçus. Aucun des reçus ne portait la date de la transaction ni le nom du conducteur.
6M. Hrycay a dit à l’inspecteur Roundtree qu’il n’avait pas écrit son nom sur les reçus parce qu’il avait oublié son tampon encreur et l’estampille portant son nom. Tous les autres renseignements figurant sur les reçus avaient été écrits à la main.
7L’inspecteur Roundtree a avisé M. Hrycay qu’un rapport serait soumis à son superviseur afin qu’une décision soit prise.
8M. Smith n’a pas posé de questions à l’inspecteur Roundtree.
Témoignage du titulaire de permis
9Richard Smith a choisi de ne pas faire comparaître des témoins, mais plutôt de faire une déclaration sous serment.
10M. Smith a reconnu que M. Hrycay, qui était à son emploi comme conducteur à ce moment-là, n’avait pas mis son nom ni la date sur les neuf reçus le 21 janvier 2008.
11M. Smith a indiqué que la relation employeur-employé entre lui-même et M. Hrycay était devenue tendue quelques semaines avant le 21 janvier 2008. M. Hrycay a démissionné le 26 janvier 2008. Lorsque M. Hrycay a donné sa démission à M. Smith, ce dernier lui a dit : « C’est ça, tu démissionnes après m’avoir mis dans le trouble avec la CAJO ». Selon M. Smith, M. Hrycay aurait répondu « c’est bien ». M. Hrycay travaille maintenant pour un concurrent.
12L’entreprise du titulaire de permis a fait l’objet de 14 inspections par la CAJO. Deux de celles-ci ont mis en cause M. Smith et les 12 autres portaient sur sept de ses conducteurs. Sauf pour une des inspections mettant en cause M. Hrycay, aucune contravention n’a été décelée.
13Entre le 14 août 2006 et le 20 janvier 2009, il y a eu 101 321 livraisons d’alcool, et il manquait des renseignements sur seulement neuf reçus préparés par un conducteur mécontent.
14Les renseignements manquants sur les neuf reçus ne constituent pas une infraction grave à la loi et, à tout autre égard, le titulaire de permis respecte la loi.
15M. Smith a reconnu que son permis avait été suspendu en 2006 parce qu’il manquait la signature de clients sur des reçus. Toutefois, depuis cette suspension, tout est fait selon les règles et conformément à la loi.
16Lorsque les conducteurs enfreignent la loi, ce sont eux qui devraient être personnellement suspendus par la CAJO. En tant qu’employeur et propriétaire de l’entreprise, M. Smith fait son possible pour rappeler aux conducteurs qu’ils doivent respecter la loi et inscrire tous les renseignements exigés sur les reçus. Il n’a cependant pas le contrôle car il n’est pas dans le véhicule avec eux.
17Lors du contre-interrogatoire, M. Smith a indiqué que depuis qu’il a obtenu son permis de service de livraison d’alcool en 2003, il a employé plus de 100 personnes.
Observations
18Mme Taylor a souligné que M. Smith n’a pas contesté le témoignage de l’inspecteur Roundtree ni le fait que le 21 janvier 2008, neuf reçus ne portaient pas la date ni le nom du conducteur. Le titulaire de permis est tenu, en vertu de l’article 15.5 du Règl. de l’Ont., d’obtenir un reçu lors de la livraison qui comporte notamment la date de livraison et le nom de la personne effectuant cette livraison. Par conséquent, à la lumière du témoignage de l’inspecteur Roundtree, que M. Smith n’a pas contesté, il y a eu contravention à l’article 15.5 du Règl. de l’Ont.
19M. Smith a déclaré qu’il convient que son conducteur n’a pas respecté la loi en ce qui a trait aux neuf reçus. Il est en désaccord avec la gravité de l’infraction et la sanction proposée.
Motifs et décision
20En se fondant sur le témoignage de l’inspecteur Roundtree et sur l’aveu du titulaire de permis, le conseil CONCLUT que le titulaire de permis a contrevenu à l’article 15.5 du Règl. de l’Ont. le 21 janvier 2008 en n’indiquant pas le nom du conducteur et la date sur neuf reçus au moment de la livraison.
Observations quant à la sanction
21Mme Taylor a remis au conseil des copies d’une décision qu’il a prise en 2006, à laquelle M. Smith fait référence dans son témoignage. Dans le cadre de cette décision, le conseil a imposé une suspension de sept jours au titulaire de permis parce que le nom et la signature des clients ne se trouvaient pas sur des bons de commande et des rapports de livraison entre le 4 mai 2005 et le 23 novembre 2005 (infractions aux sous-alinéas 15.3 (ii) et 15.5 (i) du Règl. de l’Ont.). Mme Taylor a reconnu que le présent cas n’était pas aussi grave que celui de 2006. Néanmoins, dans le présent cas, il s’agit d’une infraction à la même disposition du Règl. de l’Ont. portant sur la tenue des dossiers.
22On accorde une grande confiance aux services de livraison d’alcool. Contrairement aux établissements pourvus d’un permis, le registrateur ne sait pas toujours où le titulaire d’un permis de service de livraison d’alcool se trouve ni l’heure ou l’endroit où sont effectuées les livraisons. Par conséquent, les services de livraison d’alcool ne sont pas assujettis à un examen aussi minutieux que les établissements pourvus d’un permis. Il est donc important que les services de livraison d’alcool tiennent des dossiers détaillés car c’est le seul moyen dont dispose la CAJO pour vérifier ces entreprises.
23Mme Taylor a déclaré que le registrateur demande une suspension de cinq à sept jours. Une suspension de cette durée tiendrait compte du fait qu’il ne s’agit pas de la première contravention du titulaire de permis à la même disposition du Règl. de l’Ont. et que cette contravention est moins grave que la précédente.
24M. Smith a souligné que toute suspension serait injuste parce qu’il ne s’agissait pas d’une infraction grave et que cette infraction avait été causée par un conducteur mécontent à l’endroit du propriétaire et qui ne travaille plus pour sa compagnie.
25M. Smith a déclaré que, le 2 juin 2005, « MB » a été arrêté par la police d’Ottawa, qui travaillait de concert avec la CAJO, et accusé de livrer de l’alcool sans permis. Il a été condamné à payer 120 $ à la cour provinciale (contravention no 050738). Il est beaucoup plus grave d’exercer des activités sans permis que de ne pas avoir inscrit certains renseignements sur neuf reçus. M. Smith a souligné qu’il est injuste que son permis soit suspendu, ce qui lui ferait perdre des milliers de dollars, pour une infraction moins grave.
26En réponse, Mme Taylor a déclaré qu’il y avait différentes pénalités pour les infractions soumises à la cour provinciale et que le conseil de la CAJO n’a pas d’autorité en la matière. Le conseil de la CAJO n’est pas habilité à imposer des amendes. Il peut uniquement avoir recours à un avertissement ou une suspension, et dans les circonstances entourant cette affaire, une suspension est appropriée.
Décision et motifs
27Pour déterminer la pénalité appropriée, le conseil a tenu compte de la nature de la contravention. Le conseil reconnaît que les exigences relatives à la tenue des dossiers du Règl. de l’Ont. sont importantes car elles permettent aux inspecteurs de la CAJO de vérifier les entreprises de service de livraison d’alcool, mais il souligne aussi que ce genre d’infraction n’est pas aussi grave qu’une infraction à des dispositions visant à protéger les personnes vulnérables, telles que des mineurs, ou à assurer la sécurité publique.
28De plus, dans ce cas, il n’y a pas eu contravention parce que le titulaire de permis n’a pas respecté les exigences relatives à la tenue des dossiers pendant une période de temps. Il s’agissait plutôt d’un manquement de consigner certains des renseignements exigés (date et nom du conducteur) sur neuf reçus au cours d’une journée. Cette infraction n’a pas été commise ni acceptée par le propriétaire ou le gestionnaire de la compagnie, et elle n’a pas été commise en sa présence. Elle a plutôt été commise par un employé qui ne travaille plus pour cette compagnie.
29Bien qu’il s’agisse de la deuxième fois en trois ans que le titulaire de permis enfreint les exigences relatives à la tenue des dossiers du Règl. de l’Ont., les faits entourant la présente affaire, comme Mme Taylor l’a reconnu, sont différents et moins graves que ceux de la contravention du titulaire de permis en 2005. Dans le cas de la contravention de 2005, le titulaire de permis et ses conducteurs n’avaient pas consigné le nom ni obtenu la signature de clients pendant sept mois. Par contre, comme cela est indiqué auparavant, l’infraction de 2008 est un cas isolé qui s’est produit un jour et mettait en cause un conducteur et neuf reçus.
30Étant donné la nature de la contravention et le fait qu’elle a été commise par un employé, en l’absence de personnel de gestion, et que le comportement n’a pas été autorisé ni accepté par le titulaire de permis ni ses gestionnaires, le conseil est d’avis que la suspension de cinq à sept jours proposée par le registrateur serait une pénalité trop sévère.
31Le conseil n’est pas habilité à imposer une amende, ce qui aurait été la pénalité la plus appropriée pour ce genre de contravention, en raison des circonstances entourant cette affaire.
32Le conseil ne croit pas qu’un avertissement soit suffisant parce que c’est la deuxième fois que le titulaire de permis contrevient au Règl. de l’Ont. et que, même si le titulaire de permis et ses gestionnaires n’ont pas commis ni accepté la contravention, le titulaire de permis est toujours responsable du comportement de ses employés en vertu de la Loi et des règlements. Il incombe aux propriétaires et aux gestionnaires d’embaucher des employés qui prendront toutes les exigences de la Loi et des règlements au sérieux, de s’assurer que les employés reçoivent une formation adéquate relativement à ces exigences et de prendre les mesures correctives qui s’imposent, lorsque les employés ne respectent pas ces exigences.
33Par conséquent, en tenant compte de ces circonstances et pour avoir un effet dissuasif dans ce cas particulier et en général, le conseil CONCLUT qu’une suspension d’une journée est appropriée.
ORDONNANCE
34Le conseil ORDONNE que le permis de service de livraison d’alcool numéro 44132, délivré à Richard Smith, l’entreprise faisant affaire sous le nom de 5 STARS BEER & LIQUOR DELIVERY SERVICE, 13 Du-Ravin-Bleu, Gatineau, soit SUSPENDU pour une (1) journée.
35Le titulaire de permis proposera par écrit une date de suspension au chef, Service des audiences, Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, à l’adresse indiquée à la première page de la présente décision, dans les sept jours de la date de celle-ci. Si ce délai n’est pas respecté, le conseil établira une date de suspension sans donner d’autre avis au titulaire de permis. La suspension doit se produire un jour où l’établissement exerce habituellement des activités. Elle ne peut pas commencer moins de 20 jours à partir de la date de la présente décision et doit être terminée dans les 90 jours de cette date.
FAIT À TORONTO LE 9 février 2009
JACQUELINE CASTEL, MEMBRE DU CONSEIL GUY MAURICE, MEMBRE DU CONSEIL

