COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L’ONTARIO
dans l’affaire de la Loi sur les permis d’alcool, l.r.o. 1990, chapitre L.19, TELle que modifiée
ENTRE :
Le registrateur, Commission des alcools et des jeux de l’Ontario Registrateur
-et-
2083615 Ontario Inc. s/n Touché Resto-Lounge Titulaire du permis
-et-
Byward Market Business Improvement Association Intervenant
DÉCISION
Comité : David C. Gavsie, président de la CAJO Kirsti Hunt, vice-présidente
Date de la décision : 8 Janvier 2008 Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 90, avenue Sheppard Est, bureau 300 Toronto (Ontario) M2N 0A4 Téléphone : 416 326-0366 Télécopieur : 416 326-5566 Sans frais en Ontario: 1 800 522-2876 Site Web : www.agco.on.ca
Comparants
Registrateur, Commission des alcools et des jeux de l’Ontario Joyce Taylor, représentante
2083615 Ontario Inc., titulaire du permis Charles Gibson & François Landry, représentants
Zone d’amélioration commerciale du marché By Janet Bradley, représentante
1Une audience portant sur les avis de proposition datés du 5 février et du 5 avril 2007 et sur un avis de proposition modifié daté du 16 avril 2007 visant à suspendre un permis, ainsi que sur les avis de proposition datés du 8 janvier et du 9 février 2007 visant à revoir une demande d’ajout de zones pourvues d’un permis en ce qui concerne le permis de vente d’alcool numéro 811938 émis à 2083615 Ontario Inc. pour les lieux exploités sous le nom de TOUCHÉ RESTO-LOUNGE au 87, rue Clarence, Ottawa (Ontario) K1N 5P5, a eu lieu les 8, 9 et 10 mai, les 23 et 24 juillet, les 24 et 25 septembre, les 11 et 12 octobre et le 21 novembre 2007 dans la ville d’Ottawa.
Motion d’ajourner
2Le titulaire du permis a introduit par écrit une motion d’ajourner l’audience pour une période de six mois (pièce 30). Le représentant du titulaire du permis a expliqué au comité que l’ajournement permettrait au titulaire du permis de continuer d’exploiter son établissement conformément selon de nouvelles conditions (pièce 29) et de faire preuve de bonne volonté, de coopération et de respect des règles. Cette démarche correspondrait aux questions soulevées par le registrateur et atténuerait les préoccupations qu’il a exprimées. La capacité de l’établissement demeurerait la même, conformément à la position du registrateur et de l’intervenant. Lors de la reprise de l’audience, la demande pourrait se poursuivre sans objections ni préoccupations. À son avis, les autres parties ne pourraient pas s’opposer à l’ajournement parce que le statu quo demeurerait en place tout au long de cette période.
3La représentante du registrateur a répondu que le titulaire de permis avait deux choix :
- poursuivre l’audience et obtenir une décision du conseil; ou
- retirer la demande et recommencer à neuf lorsque le titulaire aura démontré qu’il est capable d’exploiter son établissement en respectant la loi.
Dans ses observations, elle a fait valoir qu’il n’était pas convenable de laisser la demande en suspens. L’un des principes fondamentaux du droit administratif exige que les affaires présentées à la CAJO soient traitées de manière expéditive et appropriée. Le titulaire du permis doit donc retirer sa demande ou poursuivre l’audience.
4La représentante de l’intervenant s’est également opposée à la demande d’ajournement et a adopté la même position que le registrateur. Elle a souligné que le titulaire du permis était libre de présenter une nouvelle demande 6 mois après avoir démontré qu’il était capable de se conformer aux conditions et aux règlements établis.
5Dans sa réponse, le représentant du titulaire du permis a réitéré que l’ajournement ne serait aucunement préjudiciable au registrateur ou à l’intervenant puisque le statu quo demeurerait en place. La présentation d’une nouvelle demande exigerait du temps et des dépenses supplémentaires pour obtenir les approbations administratives et juridiques nécessaires. Ce serait là un exemple concret de préjudice porté contre le titulaire du permis si l’ajournement était refusé.
Décision concernant la motion
6L’argument selon lequel le titulaire du permis pourrait utiliser la durée de l’ajournement pour démontrer qu’il se conforme aux conditions contenues dans les observations conjointes relatives à la décision (pièce 29) et prévues par la Loi sur les permis d’alcool et ses règlements d’application ne constitue pas une raison valable d’accorder l’ajournement. Le titulaire du permis est tenu de respecter les conditions énoncées dans la pièce 29, conformément à son propre engagement à se conformer à ces conditions. Le fait qu’il soit obligé de se conformer aux dispositions de la Loi sur les permis d’alcool et de ses règlements d’application n’est pas une question de choix ou de bonne volonté. Il est évident que si le titulaire de permis respectait les règles pendant une courte période, il n’atténuerait pas les préoccupations du registrateur et de l’intervenant. Par conséquent, il n’y a rien à gagner à approuver la demande d’ajournement du titulaire du permis.
7De plus, le conseil fait remarquer que la CAJO a reçu la demande d’ajout de la capacité le 11 septembre 2006 et que l’audience a commencé le 8 février 2007. La motion a fait l’objet de débats pendant plus d’un an et a exigé de nombreuses journées d’audience après le dépôt de la demande. Le conseil est d’accord avec la représentante du registrateur pour dire que dans ce cas-ci, l’ajournement ne ferait que reporter à plus tard la résolution définitive de cette affaire.
8La motion est REFUSÉE.
Requête de retrait de la demande
9Après avoir reçu la décision du conseil concernant la demande d’ajournement, le représentant du titulaire du permis a déclaré que son client désirait retirer la demande.
10La représentante de l’intervenant ne s’est pas opposée au retrait de la demande. Elle a affirmé que si la demande était retirée, les préoccupations de son client seraient résolues.
11La représentante du registrateur s’est dite préoccupée par le fait que la décision de retirer la demande a été prise afin d’éviter le moratoire de deux ans imposé pour les nouvelles demandes de permis dans les cas où le conseil refuse une demande. Selon elle, le retrait de la demande constitue un abus de procédure. Elle a demandé au conseil d’émettre une conclusion de fait portant sur les circonstances entourant cette demande, qui pourrait servir de référence si le titulaire de permis présentait une nouvelle demande.
12Le représentant du titulaire de permis a nié que la demande avait été retirée dans le but d’éviter le moratoire de deux ans.
13Le conseil a examiné les arguments des parties. Parce qu’il n’a pas entendu toutes les preuves ou tous les arguments des parties, il n’était pas en mesure d’établir de conclusion de fait à l’égard des questions en litige. Il estime que la requête de retrait de la demande présentée par le titulaire du permis ne constitue pas un abus de procédure. Dans les circonstances, le conseil A ACCEPTÉ le retrait de la demande.
Ordonnance
14La demande d’ajout de zones pourvues d’un permis en ce qui concerne le permis de vente d’alcool numéro 811938 émis à 2083615 Ontario Inc. pour les lieux exploités sous le nom de TOUCHÉ RESTO-LOUNGE au 87, rue Clarence, Ottawa (Ontario) K1N 5P5 a été RETIRÉE avec le consentement du conseil.
FAIT À TORONTO CE 8 JOUR DE JANVIER 2008.
KIRSTI HUNT, VICE-PRÉSIDENTE DAVID C. GAVSIE, PRÉSIDENT DE LA CAJO
KH/sm

