COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L’ONTARIO
DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL, L.R.O. 1990, chap. L.19, telle que modifiée
entre :
Le registrateur, Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Registrateur
-et-
2083615 Ontario Inc. Touché Resto-Lounge
Titulaire du permis
-et-
Byward Market Business Improvement Association
Intervenant
DÉCISION PROVISOIRE
Comité : David C. Gavsie, président Kirsti Hunt, vice-présidente
Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 90, avenue Sheppard Est, bureau 300 Toronto ON M2N 0A4 Téléphone : 416 326-0366 Télécopieur : 416 326-5566 Interurbains sans frais en Ontario : 1 800 522-2876 Site Web : www.agco.on.ca
Comparants à l’égard de la motion
Registrateur, Commission des alcools et des jeux ) Joyce Taylor, représentante 2083615 Ontario Inc., titulaire du permis ) Charles Gibson et François Landry, représentants Byward Market Business Improvement Association ) Janet Bradley, représentante
Textes
Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32 Cadillac Ranch, [1997] O.L.L.B.D. no 354 Ndem v. General Accident Insurance Co. of Canada, Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO), décision d’arbitrage datée du 21 septembre 2000, registre no A98-001476 Ennasr (Seifennasr) v. Ottawa (City), 2003 CanLII 19592 (ON S.C.D.C.) Société des Acadiens c. Association of Parents, 1986 CanLII 66 (C.S.C.), Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch, [1986] C.S. no 26, no du greffe 18781 Frezza c. Canadien Pacifique Limitée, [1999] C.F. no 105 Pilote c. Hôpital Bellechasse de Montréal (C.S.C.), [1994] C.S.C.R. no 487
Allégations
[1]. Les 8, 9 et 10 mai 2007, les 23 et 24 juillet 2007 et les 24 et 25 septembre 2007, une audience s’est tenue dans la ville d’Ottawa au sujet de l’avis de proposition 14835 du 8 janvier 2007 et de l’avis de proposition 14969 du 9 février 2007 de revoir la demande d’ajout de zones pourvues d’un permis en raison des infractions alléguées à l’article 29, au paragraphe 45 (1) et aux alinéas 6 (2) (d) et (f) de la Loi sur les permis d’alcool, ainsi qu’aux articles 29, 43 et 53 et aux paragraphes 20 (1) et 45 (1) du Règlement de l’Ontario pris en application de la Loi sur les permis d’alcool commises par le numéro de permis d’alcool 811938 pour 2083615 Ontario Inc., exploité sous le nom de TOUCHÉ RESTO-LOUNGE, 87, rue Clarence, Ottawa (Ontario) K1N 5P5, et de l’avis de proposition 14918 du 5 février 2007, de l’avis de proposition supplémentaire du 5 avril 2007 et de l’avis de proposition modifié du 16 avril 2007 de suspendre un permis en raison d’infractions alléguées à l’article 29 et au paragraphe 45 (1) de la Loi sur les permis d’alcool ainsi qu’aux articles 29, 43 et 53 et aux paragraphes 20 (1) et 45 (1) du Règlement de l’Ontario 719/90 pris en application de la Loi sur les permis d’alcool.
Décision
[2]. Le titulaire du permis a introduit une motion d’ajournement de l’audience afin qu’on puisse avoir un comité bilingue, qu’il a défini comme étant un comité constitué de deux membres maîtrisant l’anglais et le français, pour tenir l’audience. Après avoir pris en considération tous les éléments de preuve et les observations des parties, la motion d’ajournement est REFUSÉE. Les motifs sont indiqués ci-après.
Questions préjudicielles
[3]. Le 24 septembre 2007, le conseil a entendu les arguments des représentants du registrateur et du titulaire du permis visant à déterminer si la motion du titulaire du permis avait été signifiée comme il se doit pour être entendue ce jour-là. L’intervenant, la Byward Market Business Improvement Association, n’a pas été partie à la motion.
[4]. La représentante du registrateur a fait valoir le fait que la motion était incomplète parce que le factum du titulaire du permis n’avait pas encore été signifié conformément aux Règles de pratique du conseil.
[5]. Le représentant du titulaire du permis a fait valoir le fait que le dossier de la motion et le factum avaient été signifiés à trois reprises : lors de l’audience le 9 mai 2007, lors de l’audience le 23 juillet 2007 et le 18 septembre 2007 avec sa lettre adressée au chef des audiences de la CAJO.
[6]. Après avoir entendu les arguments et ajourné pour prendre la cause en considération, le conseil a rendu un jugement oral, qui est reproduit ci-dessous dans son intégralité pour en faciliter la consultation (traduction) :
Il se peut bien qu’on ait essayé de signifier les documents de la motion à trois reprises. La première fois, soit le 9 mai 2007, on a tenté de les signifier lors de l’audience ce matin-là. On les a refusés parce qu’ils n’avaient pas été signifiés conformément aux Règles de pratique du conseil.
La deuxième fois, soit le 23 juillet 2007, étant la quatrième journée de l’audience, l’avocat du titulaire du permis a encore une fois essayé de signifier un document, disant qu’il ne se souvenait pas que le document lui avait été retourné par le comité et Mme Taylor le 9 mai 2007. C’est la raison pour laquelle il a demandé que la motion soit présentable le 24 septembre 2007, le prochain jour prévu de l’audience.
En ce qui a trait aux documents signifiés, le conseil se souvient seulement d’avoir reçu le dossier de la motion le 23 juillet 2007. C’est ce qui a été consigné par le conseil sur notre feuille des pièces. Ce n’est que ce document qui a mené le conseil à demander à l’avocat du titulaire du permis de fournir les citations manquantes des causes mentionnées aux paragraphes 10 et 13 de l’avis de motion.
Aucun factum n’a été fourni au conseil parce qu’il ne figurait pas sur la liste des pièces. Aux paragraphes 11 et 14 du factum, on fait référence à des causes dont le conseil a pris connaissance pour la première fois lorsqu’il a reçu, le 19 septembre 2007, la lettre de M. Landry datée du 18 septembre 2007. Par conséquent, le factum du titulaire du permis n’a pas encore été signifié en bonne et due forme selon les Règles de pratique du conseil.
Malgré ce qui précède, le conseil, après avoir passé le factum en revue et remarqué ses similitudes avec l’avis de motion, sauf pour ce qui est des citations et de deux causes, demande à l’avocat du titulaire du permis de signifier le factum maintenant. Nous ajournerons jusqu’à 13 h aujourd’hui pour permettre à l’avocate du registrateur d’examiner le factum. Nous reprendrons l’audience par la suite pour prendre en considération la motion d’ajournement.
Les documents seront inscrits comme pièces de la façon suivante :
Dossier de la motion et factum du titulaire du permis – Pièces 19A et B, respectivement;
Dossier de la motion et factum du registrateur – Pièces 21A et B, respectivement.
Avant d’ajourner, le conseil désire faire une précision à l’avocat du titulaire du permis. Le 23 juillet 2007, le président du comité a retourné l’avis de motion à l’avocat du titulaire du permis lui demandant de citer les causes dont on fait référence aux paragraphes 10 et 13 de l’avis de motion, et de le déposer de nouveau. Cela n’a pas été fait et les deux paragraphes font référence à deux causes consistant en des décisions de la Cour supérieure de l’Ontario. Ces causes sont citées dans le factum, et le conseil est consterné de constater que la première cause citée consiste en une décision d’arbitrage de la Commission des services financiers de l’Ontario et non pas une décision de la Cour supérieure de l’Ontario, comme cela est allégué même au paragraphe 11 du factum.
Nous ajournons jusqu’à 13 h aujourd’hui.
Motion d’ajourner
[7]. Le conseil a repris l’audience à 13 h le 24 septembre 2007. Il a demandé aux représentants du registrateur et du titulaire du permis de présenter leurs arguments oraux au sujet de la motion d’ajourner, précisant qu’il avait examiné de près le dossier de la motion et le factum des deux parties.
[8]. Avant de commencer ses observations, M. Landry s’est excusé du fait que ses documents indiquaient incorrectement que la cause de la Commission des services financiers de l’Ontario était une décision de la Cour supérieure de l’Ontario. Il a précisé qu’il n’y avait pas eu d’intention de tromper qui que ce soit. Il s’agissait d’une erreur. Le conseil a accepté les excuses présentées.
Observations du titulaire du permis
[9]. M. Landry a débuté ses observations en indiquant que le titulaire du permis avait le droit de demander que l’audience se tienne en français conformément à la Loi sur les services en français, et selon les pratiques et les procédures se rattachant à celle-ci.
[10]. M. Landry a fait référence à une lettre datée du 26 avril 2007 que la CAJO a adressée à la personne qui était alors l’avocat du titulaire du permis. Cette lettre renfermait le jugement de la vice-présidente, P. McQuaid, selon lequel l’audience se tiendrait en français et qu’on aurait recours aux services d’un interprète vers l’anglais.
[11]. Selon la loi et la CAJO, la tenue de l’audience en français est un droit. Les documents de la représentante du registrateur sont conformes à cette façon de penser et ne s’opposent pas à cette idée.
[12]. Une fois qu’on a établi qu’il s’agit d’un droit, il faut décider comment appliquer ce droit. En quoi consiste exactement une audience tenue en français?
[13]. M. Landry a fait référence à la décision du conseil de la CAJO dans l’affaire Cadillac Ranch (onglet 6 de la pièce 21B). Au paragraphe 10, le conseil de la CAJO détermine quatre critères s’appliquant à la tenue d’une audience bilingue en bonne et due forme, soit les suivants :
a) une partie demande la tenue d’une audience bilingue;
b) les membres du comité chargé de l’audience parlent français;
c) on a recours aux services d’un interprète qualifié;
d) toutes les parties, les membres du public intéressés et les avocats apportent leur contribution dans la langue où ils se sentent à l’aise et ils comprennent l’instance.
[14]. M. Landry a indiqué que, dans la présente cause, les critères a) et c) ont été respectés. Cependant, pour ce qui est du critère b), M. Landry a demandé si les deux membres du comité sont en mesure de s’exprimer en français. On n’impose pas un test d’aptitudes linguistiques pour déterminer cela. En l’absence d’un test, comment peut-on établir si ce critère est respecté ou non, a-t-il demandé.
[15]. M. Landry a fait référence à l’affaire Ndem v. General Accident Insurance Co. of Canada, (onglet 2A, pièce 19B). Il a dit que la CSFO suit les mêmes règles découlant de la loi que la CAJO et a demandé au conseil de se reporter au paragraphe 70 de la décision, dont la traduction suit :
(…) L’objectif consistant à avoir une communication efficace garde toute son importance peu importe la langue. Toutefois, lorsqu’on fait appel à des interprètes, on doit se demander, dans le cas du français, si le recours aux interprètes nuit aux autres objets de la Loi sur les services en français et aux droits linguistiques qu’elle confère, au lieu de les favoriser. Je trouve que le recours à des interprètes vers le français dans le contexte actuel nuit à l’atteinte de ces objectifs, au lieu de les favoriser…
[16]. La présente cause démontre qu’il est important pour les communications de pouvoir converser dans la langue choisie avec la personne ayant des pouvoirs décisionnels. De l’avis de M. Landry, si un expert doit parler en français, la même obligation ou le même fardeau doit être imposé aux membres du comité chargé de la présente cause.
[17]. Cette logique s’applique à tous les tribunaux du gouvernement de l’Ontario, comme l’a confirmé l’affaire Seifennasr v. Ottawa (City) Non-Profit Housing Corp., une décision de 2003 de la Cour divisionnaire de l’Ontario (onglet 2B, pièce 19B, paragraphe 9). Dans cette affaire, on a enfreint la Loi sur les services en français en ne tenant pas une audience en français. Un appel interjeté auprès de la Cour divisionnaire de l’Ontario a été autorisé et on a ordonné qu’une nouvelle audience se tienne en français.
[18]. Revenant à la question de la compétence linguistique, M. Landry a déclaré qu’il n’y a pas de test permettant de déterminer la compétence linguistique d’un tribunal. Il faut se reporter à la jurisprudence.
[19]. M. Landry a cité la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch. Au paragraphe 159, Madame la juge Wilson conclut ce qui suit :
Pour ce qui est de la façon de déterminer le niveau de compétence linguistique des juges, il me semble qu'à défaut d'un système de tests dans les deux langues applicables pareillement à tous les juges des cours du Nouveau-Brunswick (…), un juge doit, de bonne foi et de la manière la plus objective possible, évaluer lui-même son niveau de compréhension de la langue des procédures. Dans le cas où le juge n'est pas certain s'il possède le degré de compréhension nécessaire, il n'est pas censé siéger. De même, comme je l'ai déjà dit, si l'avocat exprime des doutes, le juge peut siéger ou ne pas siéger.
[20]. M. Landry a dit que, selon cette cause, on doit se fier à la bonne foi de la personne ayant des pouvoirs décisionnels et à son objectivité lorsqu’elle détermine sa compétence linguistique. En fonction de l’approche de Madame la juge Wilson, la compétence linguistique des membres sera plus que symbolique. Les membres d’un tribunal doivent posséder un niveau de compréhension de la langue qui leur permet de saisir les nuances des arguments et d’en comprendre tout le sens.
[21]. De l’avis de M. Landry, la façon d’évaluer la compétence linguistique d’une personne ayant des pouvoirs décisionnels devrait être conforme à la façon de déterminer les conflits d’intérêt.
[22]. M. Landry a fait référence au guide pour les gestionnaires au sujet des services en français (Manager’s Guide to French Language Services), publié par le Bureau du coordonnateur des services en français, ministère des Services gouvernementaux, gouvernement de l’Ontario (le « Manager’s Guide », onglet D, pièce 21A). On lit ce qui suit à la page 57 du guide (traduction) :
Lorsqu’un comité est chargé de prendre une décision au sujet d’une cause, tous les membres du comité doivent comprendre la langue dans laquelle se déroule l’instance, qu’ils parlent cette langue ou qu’ils soient aidés par des interprètes qualifiés. Lorsqu’une des parties parle français, au moins un membre du comité doit maîtriser (fluent) le français. Si le comité est constitué d’une seule personne, ce membre doit être bilingue.
[23]. M. Landry a dit que selon le dictionnaire anglais Oxford, « fluent » signifie qu’une personne s’exprime aisément.
[24]. M. Landry a déclaré que les membres du comité doivent déterminer leur propre degré de compétence, signalant qu’il n’y a pas de doute que ceux-ci sont compétents en anglais. En fait, selon M. Landry, l’audience ne s’est tenue qu’en anglais jusqu’ici. Toutefois, cela n’est pas à l’avantage du titulaire du permis.
[25]. M. Landry a souligné que lorsqu’une personne demande une audience en français, on a l’obligation de faire en sorte qu’un membre du comité parle français. Le degré de compétence ne doit pas être simplement symbolique. Le membre doit être en mesure de comprendre les arguments en français.
[26]. M. Landry a demandé pourquoi les communications entre le tribunal et les parties sont uniquement en anglais. Est-ce pour aider le registrateur ou parce que le tribunal ne peut comprendre la langue française?
[27]. En dernier lieu, il a demandé si le tribunal a la capacité d’entendre la cause en français et si le tribunal peut tenir l’audience en français, pourquoi l’instance se déroule entièrement en anglais et pourquoi le tribunal ne communique pas avec le titulaire du permis en français.
Observations du registrateur
[28]. Au début de ses observations, Mme Taylor a dit que M. Landry n’avait cité aucun texte pour appuyer sa motion.
[29]. Selon Mme Taylor, la décision Ndem de la CSFO ne s’applique pas du tout aux circonstances de la présente cause. Cette affaire portait sur une personne assurée et son droit d’obtenir une expertise médicale d’une personne qui la comprenait en français. Il s’agissait d’une expertise individuelle. Il n’y avait personne d’autre dans la salle : pas de sténographe judiciaire, de témoins ni d’avocats. Il ne s’agissait pas d’une audience. Si l’expert comprenait le français, il n’était pas nécessaire de faire appel à un interprète. Une expertise médicale n’est pas une audience. Cette affaire portait sur le droit d’une personne assurée d’obtenir son expertise médicale d’une personne qui la comprenait dans sa langue.
[30]. Mme Taylor a aussi fait référence à l’affaire Seifennasr. Cette affaire avait trait au droit d’une personne d’être présente à une audience. C’est pour cette raison que l’affaire a été portée de nouveau devant le tribunal initial. Mme Taylor s’est reportée au paragraphe 5 de la décision, qui se lisait comme suit (traduction) :
La difficulté que présente, à notre avis, la décision prise par le vice-président, c’est que ce dernier n’a pas tenu compte du fait que le locataire n’avait jamais obtenu une audience sur le bien-fondé le 15 janvier 2002. L’appelant n’était pas à l’audience. Il était absent en raison d’une directive erronée de la part d’un ou de plusieurs employés du Tribunal du logement de l’Ontario. On lui avait indiqué qu’il n’avait pas à se présenter à l’audience puisqu’elle ne se tiendrait pas à la date prévue. On lui a dit qu’il était courant de reporter des causes nécessitant les services d’un arbitre parlant français. Toutefois, l’audience a eu lieu comme prévu. En l’absence de l’appelant, le Tribunal du logement de l’Ontario a rendu une décision en sa défaveur. À notre avis, il s’agit d’une erreur juridictionnelle invalidant l’ordonnance initiale.
[31]. Mme Taylor a dit que la décision ne traitait pas de la question à savoir si l’audience devrait se tenir en anglais ou en français. Elle n’indiquait pas non plus en quoi consistait une audience valide en français. La cause est en faveur de la proposition qu’une personne a le droit d’être présente à sa propre audience. La question de la langue était un élément totalement accessoire du jugement.
[32]. Faisant référence à l’affaire Cadillac Ranch, Mme Taylor a mentionné que cette décision remettait en question le fait que l’avocat du registrateur avait parlé en anglais lors de l’audience relative à cette affaire. Elle ne porte pas sur les exigences liées à une audience en français ni sur la signification d’un comité de membres qui parlent français.
[33]. Mme Taylor a indiqué que M. Landry avait omis de parler de l’article 133 de la Loi constitutionnelle. Elle a fait référence à l’affaire Pilote c. Hôpital Bellechasse de Montréal (C.S.C.), (onglet 8, pièce 21B, une décision de la Cour d’appel du Québec, autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée, onglet 9, pièce 21B) et à l’affaire Frezza c. Canadien Pacifique Limitée (onglet 10, pièce 21B). Dans l’affaire Frezza, la Cour fédérale a refusé une requête de cassation de la décision d’un arbitre en ressources humaines, qui avait rendu sa décision finale en français malgré le fait que le plaignant ne parlait qu’anglais. Dans sa décision, la Cour a conclu ce qui suit :
À mon avis, le fait que l'arbitre ait rédigé sa décision en français ne démontre pas un manque d'impartialité de sa part, ni un manquement à un principe de justice naturelle. La loi et la jurisprudence le lui permettaient… (paragraphe 26)
[34]. Mme Taylor a déclaré que les membres du comité, tout comme les avocats ou les témoins, peuvent s’exprimer dans la langue officielle de leur choix lors de l’audience pourvu qu’ils comprennent le titulaire du permis dans la langue de son choix, soit l’anglais ou le français. Cela est conforme au guide pour les gestionnaires. Les droits du titulaire du permis d’avoir une audience en français ont été respectés.
[35]. Mme Taylor a ensuite abordé la question de l’interprétation du terme « fluency » (maîtriser une langue). Elle a fait référence au paragraphe 192 de l’affaire Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch, (onglet 7, pièce 21B) où Madame la juge Wilson cite une section du rapport de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme :
On croit encore communément qu'être bilingue, c'est posséder une égale connaissance de deux langues : c'est là un des principaux obstacles à la compréhension du bilinguisme, et probablement à son acceptation. Or, cette égale connaissance est un phénomène si particulier que pour le désigner on a créé un terme : « équilinguisme ».
[36]. Mme Taylor a ensuite cité le paragraphe 193 du jugement de Madame la juge Wilson :
La Commission fait ensuite la différence entre les "bilingues passifs", c'est-à-dire ceux qui peuvent percevoir dans les deux langues, au moyen de la langue écrite ou parlée, mais qui ne peuvent s'exprimer que dans une seule langue; ceux qui peuvent fonctionner dans les deux langues, mais qui, dans l'une ou l'autre de ces langues ou les deux à la fois, ont un niveau de compétence moindre que les personnes unilingues, et ceux qui ne sont bilingues que du fait de leur milieu. Tous peuvent être décrits comme bilingues dans certains contextes et à certaines fins.
[37]. En dernier lieu, au paragraphe 194, Madame la juge Wilson conclut :
Acceptant que le bilinguisme est relatif et non absolu et qu'il doit être lié aux fonctions et à l'objet, je suis d'avis de conclure que le degré de compréhension d'un juge doit aller plus loin que la simple compréhension littérale de la langue utilisée par l'avocat. Il doit être en mesure d'apprécier tout le sens d'un argument. Dans la mesure où cela exige (…) la compréhension des nuances de la langue parlée, je suis d'accord (…) pour dire qu'un juge doit atteindre ce niveau de perfectionnement…
[38]. Mme Taylor a dit que la Cour parle de compréhension. Il faut bien comprendre la langue, et c’est ce dont traite le guide pour les gestionnaires. Il incombe à la partie qui allègue que les membres du comité ne possèdent pas les compétences nécessaires d’en faire la preuve.
[39]. Sur ce point, dans l’affaire Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch, Madame la juge Wilson a indiqué :
(…) en l'absence d'un système de tests les juges doivent décider eux-mêmes de leur niveau de compréhension, et ce, de la manière la plus objective possible et avec autant de bonne foi que possible. Une telle décision peut évidemment être contestée, mais, je le répète, seulement si l'on produit des éléments de preuve à l'appui… (paragraphe 200)
[40]. Sur ces questions, le juge en chef et le juge Beetz ont écrit, au nom de la majorité des juges, qu’ils étaient d’accord avec les conclusions de la juge Wilson. (paragraphes 39 et 80)
[41]. La preuve de la compétence du présent comité est faite dans le dossier de la motion du registrateur (pièce 21A). Les membres du comité comprennent le français. Mme Hunt a tenu des audiences en français. Le titulaire du permis n’a pas présenté de preuve que le comité ne répond pas à la norme établie dans l’affaire Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch. Il incombe au titulaire du permis de prouver qu’il en ait ainsi.
[42]. Mme Taylor a indiqué qu’il n’y a rien dans la jurisprudence pour étayer l’argument du titulaire du permis selon lequel cette situation est similaire à celle des conflits d’intérêt.
[43]. Mme Taylor a conclu en indiquant que l’article 133 de la Loi constitutionnelle donne le droit aux membres d’un tribunal de s’exprimer dans la langue de leur choix. Il revient à chaque membre du comité de déterminer s’il maîtrise suffisamment le français pour comprendre le titulaire du permis et son avocat s’ils décident de s’exprimer en anglais ou en français.
Réplique du titulaire du permis
[44]. M. Landry a soutenu qu’en ce qui a trait à l’affaire Ndem, si une expertise médicale peut causer un problème linguistique, il en est certainement de même pour les membres d’un tribunal de la CAJO en Ontario.
[45]. La décision relative à l’affaire Pilote est fondée sur le jugement d’une cour du Québec. M. Landry a indiqué qu’il ne savait pas si la loi québécoise impose les mêmes obligations que celle de l’Ontario. Si la réponse est affirmative, Mme Taylor aurait dû fournir les dispositions et les exigences parallèles. Selon M. Landry, il n’est pas juste qu’un représentant du gouvernement ontarien tente de faire en sorte qu’on esquive une responsabilité imposée par la Loi sur les services en français en se servant de la jurisprudence du Québec.
[46]. Quant à l’affaire Frezza, M. Landry a affirmé que le jugement n’indiquait pas si l’audience avait été tenue dans une ou deux langues. Dans la présente cause, l’audience se tient en anglais seulement. Le seul point soulevé dans l’affaire Frezza était que la décision finale avait été rédigée en français uniquement. Il y a une grande différence entre la tenue de l’audience, d’une part, et la compréhension du sens des arguments, des témoignages et de la crédibilité des témoins et la rédaction d’un jugement dans une langue qui peut être traduite, d’autre part.
[47]. Pour ce qui est du test d’aptitudes linguistiques, M. Landry a dit qu’il s’agissait d’une question d’objectivité et de bonne foi. Il y a un problème si les membres peuvent parler la langue de leur choix et si les lois sont différentes quant aux droits du titulaire du permis. Quels sont les droits qui prévalent?, a demandé M. Landry.
Motifs et analyse
[48]. L’article 7 de la Loi sur les services en français se lit comme suit :
Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances.
[49]. L’introduction du guide pour les gestionnaires se lit comme suit (traduction) :
Le présent guide vise à aider (…) les organismes (…) à satisfaire à leurs obligations en vertu de la Loi sur les services en français afin qu’ils puissent répondre aux besoins et aux attentes des clients francophones et respecter les normes de services de qualité du gouvernement de l’Ontario. Le guide énonce les normes devant être respectées et les processus à utiliser à cette fin. (page 1)
[50]. Le guide pour les gestionnaires traite précisément des exigences linguistiques lors des audiences tenues devant des tribunaux administratifs :
Lors des audiences administratives/quasi judiciaires, des réunions publiques, des réunions des conseils et des comités consultatifs et des réunions des comités établis par décret, les lignes directrices de l’Office des affaires francophones à l’intention des tribunaux exigent que des services soient dispensés en français.
Les lignes directrices sont les suivantes (traduction) :
Le secrétariat de chaque conseil ou commission doit être en mesure de fournir, de façon proactive, des services en français accessibles selon ce qui suit :
a) Généralités
- Les documents peuvent être déposés en anglais ou en français et, si nécessaire, une aide doit être apportée sur le plan linguistique ou des services de traduction doivent être fournis.
b) Avis
Les parties à une instance ont le droit de recevoir un avis en anglais ou en français. La façon la plus efficace de faire en sorte que ces droits soient respectés consiste à se servir d’un document bilingue.
Les participants doivent être informés de leur droit de recevoir des services en français. Lorsque les besoins linguistiques ont été établis, les mécanismes nécessaires doivent être mis en place pour respecter cette obligation.
c) Tenue des audiences ou des réunions
Lorsque des services en français sont demandés, on doit déployer tous les efforts raisonnables pour que des personnes parlant français ou bilingues participent à l’audience, y compris les arbitres.
Des services de soutien appropriés devraient être en place pendant tout le processus en vue de faciliter la participation des clients qui parlent français (p. ex., personnel ou équipement).
Tous les aspects des audiences, tels que la production des documents, la présentation des arguments et des observations, les interrogatoires et les contre-interrogatoires, peuvent être en anglais ou en français.
Lorsqu’une cause est entendue par un comité, tous les membres du comité doivent comprendre la langue dans laquelle l’instance se déroule, qu’ils parlent cette langue ou qu’ils reçoivent l’aide d’interprètes qualifiés. Lorsqu’une des parties parle français, au moins un membre du comité doit maîtriser le français. Lorsque le comité est constitué d’un seul membre, celui-ci doit être bilingue.
L’aide fournie sur le plan linguistique, que ce soit par l’entremise de services d’interprétation consécutive ou simultanée dispensés par des professionnels qualifiés, doit permettre aux clients qui parlent français de participer activement, sans que cela ne leur soit préjudiciable. L’aide ad hoc d’amis, de parents ou d’autres personnes choisies au hasard ne convient pas à une audience où des droits sont en cause.
d) Décisions
Les décisions relatives aux audiences tenues en français ou en anglais et en français doivent être publiées simultanément dans les deux langues.
Lorsque des rapports sur les décisions ou des résumés de décisions sont produits, ils doivent paraître simultanément en anglais et en français.
Les jugements portant sur des causes ayant une incidence sur le grand public doivent être communiqués simultanément aux membres du public francophones et anglophones.
La Loi sur les services en français exige que les conseils et les commissions dispensent des services en français au public. Par conséquent, les instances des conseils et des commissions doivent respecter les exigences de la Loi. (pages 56 et 57, accent ajouté)
[51]. Dans la présente cause, après avoir changé de représentants, le titulaire du permis a demandé la tenue d’une audience en français. La Commission a acquiescé à la demande.
[52]. L’audience a commencé le 8 mai 2007. Un interprète a été présent pendant toute la durée de l’audience. Toute l’instance a été interprétée du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français, sauf lorsque le représentant d’une partie a renoncé à ce service. Il y a eu un certain nombre de témoins et la plupart d’entre eux ont témoigné en anglais. Sauf lorsqu’on a renoncé au service, tous les témoignages ont été interprétés vers le français.
[53]. Rien ne prouve que les membres du comité n’étaient pas en mesure de comprendre la langue dans laquelle s’est déroulée l’instance, que ce soit en anglais ou en français. De plus, la vice-présidente Hunt maîtrise le français et a tenu d’autres audiences de la CAJO en français. De l’avis du comité, les exigences des lignes directrices relatives aux audiences en français que renferme le guide pour les gestionnaires et les obligations imposées par la Loi sur les services en français ont été respectées.
[54]. En ce qui a trait aux textes sur lesquels s’est fondé le titulaire du permis, le conseil souligne que les décisions d’un autre tribunal de l’Ontario n’ont pas force obligatoire à l’égard du présent conseil. De plus, les faits et la nature de l’audience sur laquelle porte la décision Ndem sont entièrement différents de ceux de l’audience prise en considération ici. Une audience de la CAJO met en cause des parties, des représentants, un sténographe judiciaire et des témoins. De plus, on rend une véritable décision quant à des droits et des questions. L’expertise de l’affaire Ndem était une rencontre individuelle, faisant partie d’un processus d’enquête, qui visait à évaluer l’état de santé d’une personne présentant une demande d’indemnités d’assurance.
[55]. En outre, lors de l’audience de la CAJO dont il est question ici, il y a eu des témoignages en anglais qui ont été interprétés vers le français, sauf lorsqu’un représentant a renoncé à ce service. De la même façon, tout témoignage en français ou toute question posée ou observation présentée par un représentant en français ont été interprétés vers l’anglais. Cela est une fois de plus bien différent des faits énoncés dans la décision Ndem.
[56]. Quant à la décision Seifennasr, la Cour divisionnaire est intervenue parce que la décision avait été rendue en l’absence du locataire à qui on avait dit de ne pas se présenter. La langue utilisée lors de l’audience n’a pas été un facteur pris en considération dans la décision de la Cour. Il n’y a pas de comparaison entre cette cause et celle qui est actuellement devant le conseil.
[57]. Dans l’affaire Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch, la Cour suprême a indiqué très clairement que, sans un système de tests et sans preuve du contraire, il revient au juge, ou, dans la présente cause, aux membres du conseil constituant le comité, de déterminer s’ils ont un degré de compréhension suffisant pour entendre une cause bilingue. Ce principe est énoncé dans la Loi sur les services en français et formulé dans le guide pour les gestionnaires.
[58]. Le comité est en mesure de comprendre entièrement l’instance et de tenir l’audience conformément aux obligations incombant au conseil aux termes de la Loi sur les services en français.
[59]. Par conséquent, la motion d’ajourner l’audience du titulaire du permis est refusée.
FAIT À TORONTO CE 19 JOUR DE NOVEMBRE 2007
DAVID C. GAVSIE, PRÉSIDENT KIRSTI HUNT, VICE-PRÉSIDENTE
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