COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L’ONTARIO
DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL, L.R.O. 1990, chap. L.19, telle que modifiée
entre :
Le registrateur, Commission des alcools et des jeux de l’Ontario Registrateur
-et-
2083615 Ontario Inc./Touché Resto-Lounge Titulaire du permis
-et-
Byward Market Business Improvement Association Intervenant
DÉCISION
Comité : David C. Gavsie, président de la CAJO Kirsti Hunt, vice-présidente
Date de la décision : 29 Novembre 2007 Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 90, avenue Sheppard Est, bureau 300 Toronto ON M2N 0A4 Téléphone : 416 326-0366 Télécopieur : 416 326-5566 Interurbains sans frais en Ontario : 1 800 522-2876 Site Web : www.agco.on.ca
Comparants
Registrateur, Commission des alcools et des jeux ) Joyce Taylor, représentante 2083615 Ontario Inc., titulaire du permis ) Charles Gibson et François Landry, représentants Byward Market Business Improvement Association ) Janet Bradley, représentante
1Les 8, 9 et 10 mai, les 23 et 24 juillet, les 24 et 25 septembre et le 11 octobre 2007, une audience s’est tenue dans la ville d’Ottawa au sujet des avis de proposition du 5 février et du 5 avril 2007 et de l’avis de proposition modifié du 16 avril 2007 de suspendre un permis et des avis de proposition du 7 janvier et du 9 février 2007 de revoir la demande d’ajout de zones pourvues d’un permis en ce qui a trait au numéro de permis d’alcool 811938 délivré à 2083615 Ontario Inc., exploité sous le nom de TOUCHÉ RESTO-LOUNGE, 87, rue Clarence, Ottawa (Ontario) K1N 5P5.
2Selon les observations de Mme Bradley, l’intérêt de l’opposant se limitait à l’avis de proposition du 7 janvier 2007 de revoir une demande. Il n’englobait pas les autres avis de proposition. L’opposant n’était pas partie à la Déclaration des faits convenus ni à la Recommandation conjointe de mesures du registrateur et du titulaire du permis.
Questions faisant l’objet d’un accord
3Le 11 octobre 2007, les parties se sont mises d’accord sur les mesures disciplinaires des avis de proposition du 5 février et du 5 avril 2007 et de l’avis de proposition modifié du 16 avril 2007.
4Avec l’accord et l’autorisation des parties, l’avis de proposition modifié a subi d’autres modifications. On a ajouté les détails suivants au paragraphe 4 du document :
- contrairement au paragraphe 38 (1) de la Loi sur les permis d’alcool, le titulaire du permis n’a pas fait la réclame d’alcool conformément aux règlements;
- le 1er juillet 2007, il y avait environ 359 personnes dans une zone pourvue d’un permis pour 210 personnes.
5Avec l’accord et l’autorisation des parties, les détails du paragraphe 7 de l’avis de proposition du 9 février 2007 de revoir une demande ont aussi été modifiés de la façon suivante :
- les contraventions indiquées aux alinéas b) à g) sont supprimées;
- la contravention alléguée suivante remplace l’alinéa b) : b) contrairement au paragraphe 38 (1) de la Loi sur les permis d’alcool, le titulaire du permis n’a pas fait la réclame d’alcool conformément aux règlements.
6De plus, les détails relatifs aux 1er, 15 et 22 octobre 2006, au 26 novembre 2006 et au 6 décembre 2006 que renferme le paragraphe 7 sont supprimés et remplacés par les détails énoncés aux paragraphes 1 et 2 de la Déclaration des faits convenus (pièce 28), comme suit :
- Le 1er octobre 2006, des policiers se sont rendus sur les lieux pourvus d’un permis et ont constaté qu’environ 269 personnes se trouvaient dans des zones pourvues d’un permis pour 228 personnes. Le 15 octobre 2006, des inspecteurs des alcools se sont rendus sur les lieux pourvus d’un permis et ont constaté qu’environ 260 personnes se trouvaient dans des zones pourvues d’un permis pour 228 personnes. Le 1er juillet 2007, un inspecteur des alcools s’est rendu sur les lieux pourvus d’un permis et a constaté qu’environ 359 personnes se trouvaient dans des zones pourvues d’un permis pour 210 personnes.
- Le 6 décembre 2006, des inspecteurs des alcools se sont rendus sur les lieux pourvus d’un permis et ont constaté que le titulaire du permis faisait une dégustation de boissons alcooliques avec un représentant d’un fabricant dans l’établissement, mais que cette dégustation n’était pas conforme aux Directives relatives à la réclame de l'alcool : titulaires de permis de vente d'alcool et fabricants, émises par le registrateur des alcools et des jeux.
Motifs
7En se fondant sur la Déclaration des faits convenus, le conseil a conclu que le titulaire du permis avait contrevenu au paragraphe 38 (1) de la Loi sur les permis d’alcool et, à trois reprises, à l’article 43 du Règlement de l’Ontario. Le conseil a accepté le retrait des autres allégations énoncées dans l’avis de proposition du 5 février 2007, dans l’avis de proposition supplémentaire du 5 avril 2007 et dans l’avis de proposition modifié du 16 avril 2007.
Ordonnance
8Par conséquent, après avoir pris en considération la Recommandation conjointe de mesures, le conseil confirme son ORDONNANCE verbale que le permis d’alcool délivré à 2083615 Ontario Inc., exploité sous le nom de TOUCHÉ RESTO-LOUNGE, 87, rue Clarence, Ottawa (Ontario) K1N 5P5, permis numéro 811938, soit SUSPENDU pendant VINGT-CINQ (25) jours consécutifs, à COMPTER de 11 h le 13 janvier 2008 JUSQU’À 2 h du matin le 7 février 2008.
- De plus, le conseil ORDONNE, avec l’autorisation des parties, que le permis soit assorti de la condition suivante :
Après 21 h 30 les mercredis, vendredis et samedis en soirée, il y aura sur place au moins trois membres du personnel chargé de la sécurité facilement identifiables jusqu’à ce que tous les clients aient quitté l’établissement. Tous les membres du personnel chargé de la sécurité, y compris les personnes travaillant à la porte de l’établissement (n’englobant pas les membres du personnel travaillant au vestiaire, ceux dont la seule responsabilité est de recueillir les droits d’entrée ni les hôtesses ou hôtes qui sont uniquement chargés d’accueillir les clients ou de les conduire à leur table), devront avoir suivi un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil et être employés par l’entremise d’une entreprise de sécurité cautionnée, autorisée et indépendante.
FAIT À TORONTO CE 29 JOUR DE NOVEMBRE 2007.
KIRSTI HUNT, VICE-PRÉSIDENTE DAVID C. GAVSIE, PRÉSIDENT DE LA CAJO
p.j. KH/sm
DANS L’AFFAIRE DE LA [LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL, L.R.O. 1990, CHAP. L.19](https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-l19/derniere/lro-1990-c-l19.html), TELLE QUE MODIFIÉE
ET DANS L’AFFAIRE DU PERMIS D’ALCOOL DE 2083615 ONTARIO INC. EXPLOITÉ SOUS LE NOM DE TOUCHÉ RESTO-LOUNGE, 87, RUE CLARENCE OTTAWA, PERMIS NO 811938
DÉCLARATION DES FAITS CONVENUS
Le titulaire du permis, qui a été conseillé par son avocat, et l’avocate du registrateur se sont entendus sur les faits suivants au sujet de l’avis de proposition du 5 février 2007 de suspendre un permis, de l’avis de proposition supplémentaire du 5 avril 2007 et de l’avis de proposition modifié du 16 avril 2007.
- Le 1er octobre 2006, des policiers se sont rendus sur les lieux pourvus d’un permis et ont constaté qu’environ 269 personnes se trouvaient dans des zones pourvues d’un permis pour 228 personnes. Le 15 octobre 2006, des inspecteurs des alcools se sont rendus sur les lieux pourvus d’un permis et ont constaté qu’environ 260 personnes se trouvaient dans des zones pourvues d’un permis pour 228 personnes. Le 1er juillet 2007, un inspecteur des alcools s’est rendu sur les lieux pourvus d’un permis et a constaté qu’environ 359 personnes se trouvaient dans des zones pourvues d’un permis pour 210 personnes.
- Le 6 décembre 2006, des inspecteurs des alcools se sont rendus sur les lieux pourvus d’un permis et ont constaté que le titulaire du permis faisait une dégustation de boissons alcooliques avec un représentant d’un fabricant dans l’établissement, mais que cette dégustation n’était pas conforme aux Directives relatives à la réclame de l'alcool : titulaires de permis de vente d'alcool et fabricants, émises par le registrateur des alcools et des jeux.
- À la lumière des faits indiqués ci-dessus, le titulaire du permis admet avoir contrevenu au paragraphe 38 (1) de la Loi sur les permis d’alcool et, à trois reprises, à l’article 43 du Règlement de l’Ontario 719/90, tel que modifié.
RECOMMANDATION CONJOINTE DE MESURES
Attendu que le titulaire du permis n’a pas de dossier défavorable devant le conseil, le titulaire du permis, qui a été conseillé par son avocat, et l’avocate du registrateur recommandent conjointement les mesures suivantes, qui sont appropriées dans les circonstances :
- Une suspension de vingt-cinq (25) jours du permis de vente d’alcool numéro 811938 qui commencera à 11 h le 13 janvier 2008 et prendra fin à 2 h du matin le 7 février 2008.
- La condition suivante sera ajoutée au permis et imprimée au verso de celui-ci : a) Après 21 h 30 les mercredis, vendredis et samedis en soirée, il y aura sur place au moins trois membres du personnel chargé de la sécurité facilement identifiables jusqu’à ce que tous les clients aient quitté l’établissement. Tous les membres du personnel chargé de la sécurité, y compris les personnes travaillant à la porte de l’établissement (n’englobant pas les membres du personnel travaillant au vestiaire, ceux dont la seule responsabilité est de recueillir les droits d’entrée ni les hôtesses ou hôtes qui sont uniquement chargés d’accueillir les clients ou de les conduire à leur table) devront avoir suivi un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil et être employés par l’entremise d’une entreprise de sécurité cautionnée, autorisée et indépendante.
- Si le conseil accepte la Déclaration des faits convenus et rend une ordonnance conforme à la Recommandation conjointe de mesures énoncée aux présentes, le registrateur retirera toutes les autres allégations contenues dans l’avis de proposition du 5 février 2007 de suspendre un permis, dans l’avis de proposition supplémentaire du 5 avril 2007 et dans l’avis de proposition modifié du 16 avril 2007.
Le tout respectueusement soumis ce onzième jour d’octobre 2007.
2083615 ONTARIO INC.
Daniel Nault Joyce A. Taylor « J’ai le pouvoir de lier la société » Avocate du registrateur
François Landry Avocat du titulaire du permis

